Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d78d
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 2 126 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02953 Jugement (No 2010/ 68) rendu le 10 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Stéphane X... né le 16 Juin 1972 à DOUAI (59500) demeurant ...-59268 ABANCOURT représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Mademoiselle Emmanuelle Z... née le 05 Août 1984 à DOUAI (59500) demeurant ...-59151 HAMEL représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** De la relation d'Emmanuelle Z...et de Stéphane X...est issu : - Raphaël, né 15 décembre 2006. Le jugement du 11 septembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile des deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Le jugement du 10 mars 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, entrepris, a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à 130 euros la contribution que devra verser Stéphane X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Stéphane X...a formé appel général de cette décision par acte du 26 avril 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2010, il demande à la cour par réformation, de dire que les pièces versées aux débats par la mère ne justifient pas la modification de la résidence de l'enfant et, en conséquence, de fixer la résidence de l'enfant par alternance au domicile des deux parents et d'organiser leur droit de visite et d'hébergement respectif. Emmanuelle Z..., dans ses écritures déposées le 26 octobre 2010, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris après avoir rejeté des débats les attestations de Monsieur et Madame C.... L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Que selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, même pour un temps inégal, ou chez l'un d'entre eux ; A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée et statuer définitivement ultérieurement ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande de modification ; Qu'il convient de s'assurer si une telle modification est conforme à l'intérêt de l'enfant, étant précisé que dans le cadre d'une résidence alternée, la variation des domiciles repose sur les seuls enfants ; Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'après leur séparation, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée d'un commun accord en alternance au domicile des deux parents ; que selon Mme Z..., celle-ci s'était résolue à une telle organisation afin de poursuivre sa formation professionnelle d'aide soignante à Cambrai, ce qu'avait contesté M. X...; que le jugement rendu le 11 septembre 2009 a retenu qu'aucun élément n'établissait que cette organisation était contraire à l'intérêt de l'enfant ; Que les parents communiquent tous deux des attestations de leurs amis ou proches qui témoignent de leurs qualités éducatives et dont les énonciations sont contestées de part et d'autre au motif d'une absence d'impartialité ; que Mme Z...n'a pas hésité à solliciter son compagnon, ce qui a pu être un sujet de contestation pour M. X...; que la Cour n'a pas eu communication d'une attestation de Monsieur et Madame C...; que ceux-ci se sont insurgés que l'institutrice remette un témoignage à la mère de l'enfant et ont écrit pour protester à l'Académie ; qu'en tout cas ces attestations ne peuvent remettre en cause les qualités indiscutables de deux parents ; Attendu toutefois qu'au regard des exigences d'une telle organisation il apparaît que Raphaël, âgé de 4 ans, est désormais scolarisé à Hamel, dans une école très proche du domicile de la mère dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale conjointe ; Que ses grands-parents maternels et paternels sont domiciliés dans cette commune ; Que M. X...est domicilié à Abancourt dans une maison dont il est propriétaire, soit à 20 km de la commune de Hamel ; qu'il vit en concubinage avec Valérie D...mère de deux enfants d'une précédente union, vivant à son domicile ; que M. X...exerce un droit de visite et d'hébergement sur un enfant d'une première union ; Qu'il n'est pas contesté que M. X...travaille à Lille comme aide-soignant à des horaires variables suivant les semaines, soit de 6 heures 45 à 15 heures ou de 12 heures 45 à 20 heures 45 ; qu'il travaille également en période de nuit de 20 heures à 7 heures ; qu'en raison de ces horaires M. X...est contraint de solliciter très souvent ses parents afin de s'occuper de l'enfant ; Que Mme Z...exerce la profession d'aide-soignante à domicile à trois quart temps, la plupart du temps de 7 heures 30 à 11 heures 45 et rarement en fin d'après midi ; qu'elle vit en concubinage à la même adresse que son compagnon ; Attendu que le premier juge a constaté que de ce fait il est fréquemment imposé à l'enfant de s'adapter à trois lieux de vie distincts : chez sa mère, chez son père et chez ses grands-parents paternels parfois pendant plusieurs jours ; que des répercussions ont été relevées sur son équilibre qui ne sont plus relevées depuis le mois d'avril 2010 date à laquelle a cessé la garde alternée ; que le dialogue entre les deux familles est rompu ; que la communication entre les parents n'est pas apaisée plusieurs années après leur séparation ; Attendu qu'en définitive, M. X...ne verse aux débats aucun élément nouveau devant la Cour ; qu'il apparaît que le maintien de l'organisation d'une résidence en alternance au domicile des parents ne peut, au vu de ces éléments, qu'exposer l'enfant à des tensions quasi quotidiennes d'organisation et de ce fait à une instabilité et à des situations douloureuses en raison de l'absence de communication constructive entre les parents ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que selon son avis d'imposition, M. X...a perçu en 2008 un revenu annuel de 21 268 euros soit un revenu mensuel de 1 772, 33 euros outre les heures supplémentaires non fiscalisées ; Que selon ses déclarations il s'acquitte du remboursement d'un prêt immobilier de 490 euros : il ne précise pas les revenus de sa compagne ; qu'il verserait sans en justifier une pension pour sa fille d'une première union ; qu'il verse 70 euros par mois pour les frais de mutuelle ; Attendu que Mme Z...perçoit un revenu mensuel de 1 300 euros ; que le loyer de son logement est de 428 euros ; que les revenus de son concubin ne sont pas précisés ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges telles qu'elles sont justifiées par les parties la cour estime que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a justement été évaluée à la somme de 130 euros par mois ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d78d
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