Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d78e
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 1 867 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03832 Ordonnance (No 10/ 2531) rendue le 07 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ IM APPELANT Monsieur Philippe Michel X... né le 14 Mars 1964 à CARVIN (62220) demeurant ..., 59251 ALLENNES LES MARAIS représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me François LELEU, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Carole Brigitte A...épouse X... née le 30 Novembre 1965 à FLERS LEZ LILLE (59650) demeurant ..., 59230 SAINT AMAND LES EAUX représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, après prorogation du délibéré du 3 février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Philippe X...et Carole A...se sont mariés le 7 juillet 2007 à FLOURS LES PLAGES sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : - François, né le 11 février 1995, - Manon, née le 23 mars 2002. Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a rendu une ordonnance de non-conciliation le 7 mai 2010 aux termes de laquelle il a notamment : - constaté que chaque partie acceptait le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application de l'article 233 du Code Civil, - fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, - condamné Philippe X...à servir à son épouse pour chacun de leurs deux enfants une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 euros. Philippe X...a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2010, limitant sa contestation à la fixation de la résidence des enfants et à la pension alimentaire pour ceux-ci, il demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence habituelle de ses deux enfants à son propre domicile en condamnant la mère à lui servir une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour chacun d'eux. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la résidence des enfants serait maintenue chez leur mère, il demande à la Cour, par réformation, de limiter sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 100 euros. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2010, Carole A...demande quant à elle la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise. En page 3 de ses écritures cependant, elle exprime expressément son accord pour que la résidence de François soit fixée chez son père où il se trouve d'ailleurs de fait depuis le mois d'octobre 2010 après en avoir émis le souhait, celle-ci ne s'y étant pas opposé. A la demande des deux enfants, il fut procédé à leur audition par le conseiller rapporteur le 24 novembre 2010, ceux-ci étant alors accompagnés d'un avocat, Maître D.... Ledit conseiller rapporteur a rendu compte de cette audition le même jour à Carole A...ainsi qu'à l'avoué de chacune des deux parties. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la fixation de la résidence des enfants et aux pensions alimentaires, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; * Sur la fixation de la résidence des enfants Attendu qu'aux termes de son audition, François, actuellement âgé de presque 16 ans, a exprimé le souhait de continuer à vivre chez son père au domicile duquel il se trouve de fait depuis le mois d'octobre 2010 ; Qu'il s'est exprimé à cet égard avec beaucoup de détermination en invoquant notamment les quelques difficultés relationnelles qu'il connaît avec le compagnon de sa mère mais sans d'aucune manière rejeter cette dernière ; Qu'à plusieurs reprises, il a indiqué sa volonté et son désir d'entretenir avec sa mère des relations régulières lui étant particulièrement reconnaissant d'avoir respecté son désir de vivre auprès de son père ; Attendu qu'aux termes de ses écritures, Carole A...relève en effet expressément que François a pu exprimer clairement les raisons de son choix et que celles-ci pouvaient apparaître légitimes, de sorte qu'elle est d'accord pour que la résidence de celui-ci soit fixée chez son père ; Attendu dans ces conditions qu'il convient, par réformation, de fixer la résidence habituelle de François chez son père et d'octroyer à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités définies au dispositif ci-après ; Attendu que Manon est beaucoup plus jeune que son frère puisqu'elle est aujourd'hui âgée de 8 ans et demi ; Que lors de son audition, elle s'est exprimée avec une certaine indécision, indiquant être fort attachée à chacun de ses deux parents et ne pas trop savoir quoi dire... ; Attendu qu'il est constant que Carole A...n'a en aucune manière démérité à l'égard de ses deux enfants auxquels elle est très attachée et dont elle s'est toujours fort bien occupé ; Que la situation de Manon n'est pas la même que celle de son frère, notamment en raison du fait qu'elle est encore une enfant et qu'elle a manifestement plus besoin de la présence de sa mère auprès d'elle ; Attendu que François et Manon ont une différence d'âge de 7 ans, de sorte qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations et que leur communauté de vie est toute relative ; Qu'une séparation de la fratrie peut dès lors être envisagée sans que cela ne préjudicie véritablement à l'un ou l'autre du frère et de la soeur, qui pourront se retrouver les fins de semaine ainsi que pendant les vacances scolaires ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de Manon chez sa mère ainsi qu'en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de son père ; * Sur l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants Attendu que Philippe X...a été embauché le 1er mai 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société PRESTA MEAT dont le siège est situé au Luxembourg ; Qu'il produit son bulletin de paie du mois de décembre 2009 faisant état de salaires nets cumulés de 18 673 euros ; Qu'il semble qu'il s'agisse là d'un cumul à compter de son embauche du 1er mai 2009, de sorte qu'il aurait ainsi perçu du 1er mai au 31 décembre 2009 un salaire mensuel net moyen de 2 334 euros ; Attendu que ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2010 font respectivement état d'une rémunération nette de 2634 euros, 1970 euros et 2114 euros ; Qu'il perçoit par ailleurs des frais de route dont il affirme cependant, contrairement à son épouse, qu'ils correspondent à des dépenses réellement exposées par lui en raison de déplacements sur les différents sites de l'entreprise ; Attendu qu'il justifie d'un crédit Cetelem remboursable par échéances mensuelles de 204 euros ainsi que d'un loyer pour son habitation et son garage d'un montant mensuel global de 781 euros ; Attendu cependant qu'il vit en concubinage avec une femme dont il ne justifie pas précisément de la situation matérielle mais dont il admet qu'elle participe aux charges communes de leur couple ; Attendu que Carole A...exerce une activité de secrétaire administrative au service de l'équipement et qu'au vu de ses bulletins de paie ainsi que des documents fiscaux qu'elle verse aux débats, elle perçoit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 700 euros ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 850 euros produisant cependant à cet égard un contrat de location établi non seulement à son nom mais également à celui d'un sieur Philippe E...dont elle ne justifie pas précisément de la situation mais qui doit bien évidemment contribuer aux charges communes de leur couple ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a quelque peu surestimé la pension alimentaire dont était alors redevable Philippe X...pour ses deux enfants (son fils aîné vivant alors en compagnie de sa soeur au domicile de la mère) ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer cette pension alimentaire à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu qu'il a cependant été ci-dessus relevé que l'enfant François vit chez son père depuis la fin du mois d'octobre 2010 et que la Cour a, par réformation, fixé sa résidence habituelle chez Philippe X...; Que statuant dès lors par dispositions nouvelles, il convient de dire qu'à compter du 1er novembre 2010, le père se trouve dispensé de toute pension alimentaire pour son fils tandis que la mère est tenue de lui servir pour cet enfant une pension alimentaire dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; * Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 7 mai 2010 à l'exclusion de celles relatives à la fixation de la résidence de l'enfant François et à l'organisation du droit de visite et d'hébergement qui en découle à son égard ainsi qu'à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ; Par réformation de ces chefs, Fixe la part contributive de Philippe X...à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants François et Manon à la somme mensuelle de 180 euros et le condamne en tant que de besoin à servir à Carole A...ladite pension à compter du 7 mai 2010 ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant François chez son père Philippe X...(auprès duquel il se trouve de fait depuis la fin du mois d'octobre 2010) ; Dit que Carole A...exercera sur son fils François son droit de visite et d'hébergement de la façon suivante : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, - pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; Statuant par ailleurs par dispositions nouvelles, Supprime la pension alimentaire mise à la charge du père pour François à compter du 1er novembre 2010 ; Condamne par ailleurs à compter de cette même date Carole A...à servir à Philippe X...pour leur fils François une pension alimentaire mensuelle de 100 euros ; Dit que les pensions alimentaires sus-déterminées seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Joint les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
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