Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d78f
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04464 Jugement (No 1149/ 09) rendu le 26 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ IM APPELANT Monsieur Patrick Vigor Y... né le 21 Septembre 1964 à LENS (62300) demeurant Chez sa mère Mme Y...Héléna, ... 62300 LENS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06697 du 06/ 07/ 2010 représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Henri DZIWOKI, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Valérie Charline Marie-Louise A... née le 26 Avril 1965 à LENS (62300) demeurant ..., 62300 LENS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07567 du 27/ 07/ 2010 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Janvier 2011. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Patrick Y...et Madame Valérie A... se sont mariés le 9 juin 1990 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Charlotte, née le 13 septembre 1992, Elisa, née le 3 mai 2001. Madame A... ayant déposé une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance de non conciliation du 4 janvier 2005, notamment, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros par enfant et condamné Monsieur Y...au paiement de la somme de 150, 00 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par jugement rendu le 5 juin 2007, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux et condamné Monsieur Y...au paiement d'une prestation compensatoire de 14. 400, 00 euros en capital payable par mensualité de 150, 00 euros pendant huit ans. Ce jugement a été infirmé par la Cour de ce siège par arrêt du 18 décembre 2008 qui a débouté les époux de leurs demandes de divorce réciproques. Madame A... ayant présenté, le 17 mars 2009, une nouvelle requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, le juge aux affaires familiales, constatant l'accord des époux sur le principe du divorce, a rendu une ONC le 6 mai 2009. Par jugement du 26 mars 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, condamné Monsieur Y...au paiement d'une prestation compensatoire de 9. 600, 00 euros en capital payable sous forme de 96 versements mensuels de 100, 00 euros chacun, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement amiable sur les enfants, dit qu'en ce qui concerne Elisa, les modalités d'exercice de ce droit seront amiablement déterminées entre les parties et, à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque mois de 14 à 17 heures au domicile de la grand-mère paternelle, y compris ceux inclus pendant la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, fixé la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 130, 00 euros par enfant et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur Y...a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux mesures accessoires au divorce. Par ses dernières écritures signifiées le 23 septembre 2010, il demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux et a condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire. Par ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2010, Madame A... demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à droit de visite de Monsieur Y...sur Elisa et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. SUR CE Attendu que, si Monsieur Y...conclut à l'infirmation du jugement entrepris " en ce qu'il prononce le divorce des époux ", il n'indique pas dans quel sens devrait intervenir l'infirmation et n'articule aucun moyen au soutien de sa contestation du divorce ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; Attendu que Madame A..., âgée de 45 ans, n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'elle perçoit un montant mensuel total de prestations sociales de 824, 36 euros, dont 415, 00 euros d'APL, 123, 92 euros de prestations familiales et 285, 44 euros au titre du RSA ; qu'elle supporte un loyer résiduel de 51, 99 euros ; que les deux enfants sont encore à sa charge ; Que Monsieur Y..., âgé de 46 ans, perçoit un salaire d'un montant mensuel de 1. 287, 16 euros ; Que la durée du mariage aura été de 24 ans ; Que les époux ne disposent d'aucun patrimoine commun ; Attendu que les ressources et charges respectives des parties-notamment la difficulté pour Madame A..., dépourvue de toute qualification, d'exercer une activité professionnelle, l'extrême précarité de sa situation, la particulière faiblesse de ses ressources-inférieures au quart de celles de son époux-et son absence de droits à retraite-établissent que la rupture du mariage crée, pour l'épouse, une disparité qu'il convient de compenser ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 9. 600, 00 euros en capital payable en 96 mensualités ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le droit de visite de Monsieur Y...sur Elisa Attendu que Madame A... demande que le droit de visite de Monsieur Y...sur Elisa soit supprimé en soulignant que le père ne l'exerce pas et que c'est par erreur que le premier juge a dit que ce droit s'exercera chez la grand-mère paternelle ; que toutefois, à le supposer établi, le non exercice, par le père, de son droit de visite et d'hébergement, que Monsieur Y...ne confirme pas, ne saurait ni constituer une renonciation tacite à ce droit, ni justifier la suppression, pour l'avenir, de tout contact du père avec sa fille ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement sur ce point sauf à dire que le droit de visite et d'hébergement pourra être exercé au domicile de la grand-mère maternelle ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Patrick Y...sur Elisa, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Patrick Y...sur Elisa pourra être exercé au domicile de la grand-mère maternelle, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d78f
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