Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d790
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05387 Jugement (No09/ 739) rendu le 30 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ IM APPELANT Monsieur Hervé X... né le 03 Avril 1962 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant ..., 62700 BRUAY LA BUISSIERE représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Thierry LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Christine Z... née le 20 Décembre 1959 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant ... 62700 BRUAY LA BUISSIERE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08338 du 14/ 09/ 2010 représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Christine Z... et Hervé X... ont contracté mariage le 24 juillet 1993 à Bruay La Buissière sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : Pierre-Julien, né le 30 mai 1994. Statuant sur la requête de l'époux, le jugement du 30 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, entrepris, a prononcé le divorce des époux, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore : - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'exercice conjoint (en double) de l'autorité parentale ; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; - condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 16 320 euros à titre de prestation compensatoire qui sera versée au moyen d'une rente mensuelle de 170 euros, - fixé à 180 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Pierre-Julien. PRETENTIONS DES PARTIES Hervé X... a formé appel général de ce jugement par actes du 26 et du 27 juillet 2010, qui ont été joints par ordonnance du 20 octobre 2010 et, par conclusions déposées respectivement le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2010, il demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et de rejeter la demande de ce chef et « subsidiairement d'ordonner la compensation entre la prestation compensatoire et la moitié du prêt qu'il règle » ; Christine Z..., dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2010, demande à la Cour de : - condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire de 16 320 euros, - donner acte à la concluante qu'elle ne s'oppose pas à une compensation entre le règlement du prêt commun de la Caisse d'Epargne dont M. X... assure le remboursement et la prestation compensatoire, - dire que compte tenu de cette compensation M. X... prendra en charge l'intégralité des mensualités du prêt jusqu'au 7 juin 2016, - dire que compte tenu de la compensation entre la moitié des mensualités du prêt et la mensualité de la prestation compensatoire, M. X... lui restera redevable de la somme de 8 342, 77 euros, - dire que cette prestation compensatoire pourra être réglée par mensualités de 170 euros avec indexation. L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 6 décembre 2010, les conclusions déposées le 31 décembre 2010 et les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture pour M. X... seront déclarées irrecevables conformément à la demande par conclusions de rejet du 3 janvier 2011 pour Mme Z.... CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que le mariage des époux aura duré 16 années ; que l'épouse est âgée de 52 ans et l'époux de 48 ans ; que le couple a eu un enfant, mineur à charge ; Que Christine Z... n'a pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage ; que dépourvue de qualification professionnelle elle a retrouvé une activité d'aide à domicile faiblement rémunérée ; qu'il est vraisemblable qu'elle ne percevra qu'une pension de retraite très modeste ; Que Hervé X... perçoit un revenu mensuel de 1 900 euros ; qu'il n'a pas de charge de logement étant hébergé chez sa s œ ur ; que depuis l'ordonnance de conciliation il s'acquitte du remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble commun d'un montant de 325, 94 euros au titre du devoir de secours et depuis le jugement a continué d'en faire l'avance dans l'attente de la liquidation des droits des époux dans le cadre de leur régime matrimonial ; qu'il verse une contribution à l'éducation de l'enfant de 190 euros ; Attendu que l'époux ne développe aucun moyen à l'appui de son appel ; Attendu que des éléments versés aux débats, il apparaît que M. X... et son épouse Mme Z... ont contracté ensemble un prêt de 21 500 euros remboursable en 102 mensualités de 325, 94 euros, la dernière devant intervenir le 7 juin 2016 ; Que compte-tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, il est démontré l'existence, du fait du divorce, d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 16320 euros la prestation compensatoire ; Que les parties s'accordent sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire et qu'il convient d'entériner cet accord ; qu'en effet M. X... accepte de continuer à régler les mensualités du prêt commun et les époux s'accordent sur la compensation à intervenir ; que toutefois cette compensation ne peut qu'être partielle et qu'il convient de prévoir le règlement du surplus des sommes dues en 48 mensualités de 170 euros et une 49ème mensualité du solde, avec indexation ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que, compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT sur les seules modalités de règlement de la prestation compensatoire, VU l'accord des parties, DIT qu'il y a lieu à compensation entre le paiement par mensualités de 170 euros, assorties de l'indexation, de la prestation compensatoire et la moitié des mensualités de règlement du prêt Caisse d'Epargne dont M Hervé X... assure le remboursement pour le compte de la communauté ; DIT que Hervé X... prendra en charge l'intégralité des mensualités du prêt jusqu'au 7 juin 2016 ; DIT qu'après compensation entre la moitié des mensualités du prêt et le montant de la prestation compensatoire, Hervé X... reste redevable envers Christine Z... de la somme de 8 342, 77 euros ; DIT que Hervé X... versera à Christine Z... la somme de 8342, 77 euros en 48 mensualités de 170 euros et une 49ème mensualité du solde, avec indexation ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d790
Données disponibles
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