Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d791
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 7 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05454 Jugement (No 09/ 03116) rendu le 27 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ IM APPELANTE Madame Sylvie X... née le 05 Novembre 1966 à ANZIN (59410) demeurant ..., 59410 ANZIN bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 59178/ 002/ 2010/ 8047 représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Jacqueline DELETOILLE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur Patrick A... né le 15 juillet 1964 à VALENCIENNES (59300) demeurant ..., 59860 BRUAY SUR L'ESCAUT représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Philippe BROYART, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Patrick A...et Madame Sylvie X...se sont mariés le 8 juillet 1989. Trois enfants sont issus de leur union : Aurélie, née le 28 septembre 1989, Laura, née le 18 janvier 1993, Julien, né le 16 décembre 1994. Madame X...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2008- confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 7 mai 2009- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur A...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 80, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 240, 00 euros. Par requête en date du 17 septembre 2009, Monsieur A...a sollicité notamment la suppression de la pension alimentaire pour les enfants. Le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 27 avril 2010, fixé, à compter de la date de la requête, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 15 décembre 2010, elle demande à la Cour de maintenir le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 80, 00 euros par mois et par enfant tel que fixé par le juge conciliateur. Par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010, Monsieur A...demande la suppression de la pension alimentaire pour les enfants. SUR CE Attendu que l'article 1118 du code de procédure civile ne permet au juge, saisi d'une demande en divorce, de modifier une mesure provisoire qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, tel est bien le cas en l'espèce en raison de l'augmentation des ressources de l'épouse entre la date à laquelle la Cour de ce siège a statué-les prestations perçues s'élevaient à 1. 940, 09 euros en avril 2009- et la date de la requête, le montant total de prestations étant de 2. 291, 71 euros en août 2009 ; Attendu que, si les ressources de Madame X...ont progressé, la Cour observe : - d'une part que l'augmentation constatée demeure en tout état de cause réduite et ne modifie pas substantiellement le niveau de revenu de l'épouse ; - d'autre part que, postérieurement au dépôt de la requête, le montant total des prestations perçues est resté du même ordre que ce qu'il était en mai 2009, en l'espèce 1. 489, 02 euros par mois de septembre à décembre 2009, 1. 502, 21 euros de janvier à mars 2010, 1. 517, 21 euros d'avril à juillet 2010 ; Que Monsieur A...admet que sa propre situation n'a pas évolué ; que le montant de la contribution tel que fixé par l'arrêt confirmatif rendu le 7 mai 2009 demeure compatible avec les revenus du père qui ne sont révélateurs d'aucun état d'impécuniosité ; Qu'en l'absence dès lors d'élément nouveau, la Cour infirmera le jugement entrepris et déboutera Monsieur A...de sa demande de modification du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 27 avril 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur Patrick A...de sa demande de modification du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Maintient le montant de la contribution tel que fixé par l'arrêt confirmatif rendu le 7 mai 2009 par la Cour de ce siège, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d791
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