Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d79d
- Date
- 21 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01357 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 7 du 13 janvier 2010 RG : 08/ 8775 ch no X... Y... X... X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANTS : Mme Safiya X... née le 09 Novembre 1974 à LYON (69007) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015077 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme Houria Y... épouse X... née le 31 Janvier 1948 à ALGERIE (19000) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015080 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Said-Ali X... né le 22 Décembre 1977 à LYON (69004) ... 69140 RILLIEUX LA PAPE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015074 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Aliais X... né le 10 Décembre 1978 à LYON (69004) ... 69140 RILLIEUX LA PAPE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Nadia Z... veuve X... née le 16 Juin 1970 à LYON (69002) ... 06000 NICE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 014422 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 14 Février prorogée au 21 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Marie LACROIX, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'arrêt, en date du 18 octobre 2010, de la Cour d'appel de céans, auquel il convient de se référer expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions des parties, et par lequel a été révoquée l'ordonnance de clôture pour être prononcée le 9 décembre 2010 et l'affaire renvoyée à l'audience du 9 décembre 2010, aux fins de recueillir l'avis du Ministère public conformément à l'article 1180 du code de procédure civile ; Vu l'avis émis le 26 octobre 2010 par le Ministère public, lequel conclut dans le sens de l'absence de tout droit de visite imposé par décision de justice en raison de l'âge des enfants et du contexte familial générateur de tensions contraires à leur intérêt ; En l'absence de nouvelles conclusions des parties ; Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par courriels ou copies du Conseiller de la mise en état des 22 mars et 23 avril 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, « en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale », à informer « leurs enfants » de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée, en rappelant en tout état de cause que, même si la formule d'information susvisée n'est pas vraiment appropriée en l'espèce, les mineures ont été entendues une première fois, lors d'une précédente enquête sociale, et dans ce cadre par un psychiatre en 2001, puis lors de l'enquête sociale ordonnée dans la présente instance par le Juge aux affaires familiales fin 2009 ; Attendu qu'Houria X..., Safiya X..., Saïd-Ali X... et Aliais X..., grand-mère paternelle, tantes et oncles paternels de Nehla et Lina X..., âgées aujourd'hui de 16 ans et demi, font tout d'abord valoir, à l'encontre du jugement 13 janvier 2010, rendu sur la requête initiale de leur mère, Nadia Z... veuve X..., l'absence de faits nouveaux pouvant fonder la saisine du juge aux affaires familiales ; Mais, attendu que depuis la décision du 31 janvier 2002, confirmée par arrêt du 8 juillet 2004 qui leur avait octroyé un droit de visite et d'hébergement progressif sur les fillettes, d'une part, celles-ci ont grandi et sont devenues des adolescentes, d'autre part Nadia Z... a déménagé pour s'installer avec ses filles à Nice, et enfin le conflit familial a persisté et sa cristallisation a été consommée par la mise en place d'un droit de visite provisoire en lieu neutre dans l'attente de l'enquête sociale ordonnée par jugement avant dire droit du 29 décembre 2008 ; Que dès lors, la requête de la mère des adolescentes, qui d'ailleurs sollicitait alors un droit de visite en lieu neutre et non pas sa suppression, était tout à fait justifiée par l'évolution de la situation de ses filles et la persistance de leur oppositon aux rencontres avec la famille paternelle ; Qu'en conséquence, la demande de Nadia Z... était tout à fait recevable ; Attendu que selon les dispositions de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Attendu qu'il est important de rappeler que les parents de Nehla et Lina, nées le 12 juin 1994, se sont mariés fin novembre 1993 et que leur mère engageait une procédure de séparation de corps dès 1994 qu'elle ne mena pas à son terme, puis deux instances en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, la première dont elle s'est désistée, puis une deuxième ayant pris fin du fait du décès du père, le 24 août 2000, sans que dès lors ces adolescentes aient connu une vie familiale sereine entre père et mère ; Qu'au surplus il ressort de la précédente enquête sociale et des attestations produites par Nadia Z... que le contentieux entre les familles paternelle et maternelle est bien antérieur au décès du père des mineures concernées et que la famille paternelle était peu présente pour les fillettes avant le décès de celui-ci, sans que les consorts X... n'apportent la preuve contraire ; Qu'Houria X..., Safiya X..., Saïd-Ali X... et Aliais X... font valoir qu'ils sont attachés aux enfants, que Nadia Z... a impliqué ses filles dans le différend familial ce qui explique le refus de Nehla et Lina de voir leur famille paternelle, ces dernières étant instrumentalisées ; Attendu qu'il ressort du rapport d'enquête sociale du 9 novembre 2009, menée, avec avis du psychologue, dans le cadre des rencontres en lieu neutre mises en place, que : les rencontres organisées entre Nehla et Lina et leur famille paternelle se sont avérées violentes faisant l'objet d'une confrontation des adolescentes avec les consorts X..., sans que ni les uns, ni les autres ne parviennent véritablement à se distancier de leurs divergences pour vivre, même la première rencontre, de manière plus sereine, au contraire chacun tentant de prouver à l'autre qu'il a tort les échanges ont été empreints de tensions et de souffrances les adolescentes s'opposent obstinément à tout droit de visite au profit des consorts X..., ayant même menacé d'être agressives physiquement lors de la deuxième tentative de rencontre, sans que leur mère ne parvienne à les apaiser ; Que dans un tel contexte douloureux, où même les adultes ne savent pas trouver un comportement apaisant et s'extraire de leurs souffrances et conflits personnels, il est difficile d'imposer des rencontres à des adolescentes, même si le vécu de leur mère peut encore influer sur leur position ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intérêt des enfants fait obstacle à la poursuite d'un droit de visite imposé en ce qu'il perturbe gravement l'équilibre des enfants et a supprimé ledit droit ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce sens ; Qu'il appartiendra malgré tout, et ce dans le souci d'une évolution apaisée et harmonieuse des mineures, tant à la mère qu'aux membres de la famille maternelle et paternelle, pour les uns, d'être attentifs à ne pas faire perdurer un blocage systématique sans réflexion et aide psychologique, et pour les autres de manifester éventuellement leur intérêt affectif par d'autres voies que des rencontres physiques afin de pouvoir envisager une possible évolution ; Attendu que les consorts X... succombant en leur recours, ils seront condamnés aux dépens d'appel sans qu'il ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, La clôture de l'instruction de la présente instance étant intervenue le 9 décembre 2010, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 13 janvier 2010 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Houria X..., Safiya X..., Saïd-Ali X... et Aliais X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
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6253cb70bd3db21cbdd8d79d
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