Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d7a5
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 1 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N : 09/ 01499 AFFAIRE : Patrick X..., Laurence Y... C/ STE BEVICOR paiement de sommes Grosse délivrée Me DEBERNARD DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Février deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Patrick X..., de nationalité Française, né le 19 Février 1965 à LISIEUX (14100), Profession : Eleveur, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me BRANCO, avocat Laurence Y..., de nationalité Française née le 22 Juillet 1968 à DREUX (28100), Profession : Eleveur, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me BRANCO, avocat APPELANT S d'un jugement rendu le 25 SEPTEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : STE BEVICOR, dont le siège est Z. I. du Teinchurier-B. P. 17-19101 BRIVE CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2010. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral, Me BRANCO, avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure, Me DEBERNARD DAURIAC, avoué a déposé son dossier. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 1er mars 2003, la société coopérative Bevicor (la société Bevicor) a consenti un prêt de 10 800 euros à M. Patrick X... et à Mlle Laurence Y..., exploitants agricoles, pour leur permettre d'aménager leur exploitation et elle leur a livré des porcelets à engraisser. Soutenant que des factures de livraison de porcelets étaient demeurées impayées et qu'une somme lui restait due au titre du prêt, la société Bevicor a assigné M. X... et Mlle Y... devant le tribunal de commerce de Brive. Par jugement du 25 septembre 2009, le tribunal de commerce a condamné solidairement M. X... et Mlle Y... à payer à la société Bevicor : -8 748 euros au titre du prêt et 6 931, 63 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008, -4 752 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le prêt. M. X... et Mlle Y... ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... et Mlle Y... demandent la réduction de la clause pénale sur le fondement de l'article 1152 du code civil ainsi que le bénéfice de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil. La société Bevicor s'oppose à la réduction de la clause pénale et à l'octroi de délais de paiement. MOTIFS Attendu que l'appel est expressément limité au chef de décision condamnant M. X... et Mlle Y... à payer à la société Bevicor 4 752 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le prêt ainsi qu'à la question des délais de paiement que le tribunal de commerce avait accordés aux débiteurs dans les motifs de son jugement mais omis de mentionner dans le dispositif. Sur la clause pénale. Attendu que le contrat de prêt du 1er mars 2003 stipule en son article 6 une clause pénale selon laquelle lorsque le prêt devient immédiatement exigible, notamment par suite du non paiement d'une échéance, les sommes restant dues produiront intérêt au taux de 8 % l'an calculé à compter de la date de versement du prêt. Attendu qu'en application de cette clause pénale, la société Bevicor réclame une somme de 4 752 euros qui apparaît manifestement excessive tant au regard de la somme restant due au titre du prêt (8 748 euros) qu'au regard du montant du prêt lui-même (10 800 euros) ; qu'il convient, par application de l'article 1152 du code civil, de réduire à 800 euros la somme due au titre de la clause pénale. Sur les délais de paiement. Attendu que la dette est ancienne et qu'elle n'est pas contestée dans son principe ni dans son montant en principal par M. X... et Mlle Y... ; que l'appel formé par les débiteurs leur a permis, de fait, de bénéficier d'un délai de paiement de 17 mois ; qu'ils ne justifient d'aucun règlement pendant cette période ; qu'ils se bornent, en cause d'appel, à faire état de la précarité de leur situation économique sans formuler de proposition de règlement ; qu'il n'y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que M. X... et Mlle Y..., qui ne contestent pas leur dette et voient leur demande de délais de paiement rejetée, seront condamnés aux dépens. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 25 septembre 2009, sauf en sa disposition condamnant M. X... et Mlle Y... à payer à la société Bevicor la somme de 4 752 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le prêt du 1er mars 2003 ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE solidairement M. X... et Mlle Y... à payer à la société Bevicor la somme de 800 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le prêt du 1er mars 2003 ; Y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement de M. X... et Mlle Y... ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. X... et Mlle Y... aux dépens et accorde à la SCP Debernard-Dauriac, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d7a5
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