Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d7a6
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 261 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/ 01643 AFFAIRE : Patrick Marcel X... C/ Christiane Y... GS/ iB Autres demandes en matière de baux commerciaux Grosse délivrée à maître Jupile-Boisverd, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Février deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick Marcel X... de nationalité Française né le 10 Octobre 1951 à LIMOGES (87100), demeurant...-87200 SAINT-JUNIEN représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 09 JUIN 2009 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Christiane Y... de nationalité Française née le 09 Juillet 1955 à AIX SUR VIENNE (87) Profession : Coiffeuse, demeurant...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de la SCP MAURY CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me LAPOUMEROULIE, avocat. INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2011, par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Alain CHARTIER-PREVOST et Me LAPOUMEROULIE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Mme Christiane Y... est locataire à titre commercial de locaux situés à Verneuil sur Vienne appartenant à M. Patrick X... dans lesquels elle exerce son activité professionnelle de coiffeuse. Les relations entre les parties ont donné lieu à l'établissement d'un bail commercial par acte notarié du 2 mai 2007, ce bail contenant l'obligation du preneur de rembourser au bailleur sa consommation d'eau et de chauffage sur production de justificatif, dans la limite de certains plafonds. Par ordonnance du 5 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a notamment ordonné, sous astreinte, à M. X... d'installer les dispositifs nécessaires à la mise en conformité avec le contrat de bail afin de différencier la consommation de fuel et d'eau du local commercial et du local d'habitation et il a invité les parties à respecter à l'avenir le contrat de bail en ce qui concerne l'approvisionnement en fuel et le règlement des consommation d'eau et de fuel. Prétextant une difficulté d'exécution, M. X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges afin d'être dispensé de l'installation des dispositifs permettant de différencier la consommation de fuel et d'eau du local commercial et du local d'habitation. Mme Y... s'est opposé à cette demande et a demandé la liquidation de l'astreinte. Par jugement du 9 juin 2009, le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. X... et liquidé l'astreinte à la somme de 2 610 euros avant de fixer une nouvelle astreinte. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... soutient que l'installation imposée par l'ordonnance de référé est techniquement impossible à réaliser. Il expose qu'une nouvelle installation, acceptée par Mme Y... mais différente de celle ordonnée par le juge des référé, a été réalisée. Il demande, en conséquence, qu'il soit dit n'y avoir lieu au paiement de l'astreinte. Mme Y... conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les travaux imposés par le juge des référés ont été exécutés, en sorte que la demande de M. X... est devenue sans objet depuis fin juin 2009. Lors de l'audience, l'avocat de M. X... demande que les conclusions et les pièces qui lui ont été communiquées par Mme Y... le vendredi 14 janvier 2011 soient écartées des débats comme tardives. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par Mme Y... le vendredi 14 janvier 2011. Attendu que l'affaire a été audiencée dans le cadre de l'article 910 du code de procédure civile. Attendu que les pièces communiquées par Mme Y... le 14 janvier 2011 consistent en trois courriers adressés par M. Hervé Z... à Mme Y... relatifs à des prêts et une demande de prêt auprès de cette dernière ainsi que quatre pages d'écrits confus par lesquels M. Z... témoigne essentiellement sa gratitude à Mme Y... et enfin un dernier courrier adressé " à qui de droit " dans lequel M. Z... se plaint de l'état de l'appartement qu'il a pris en location et qui semble voisin du local commercial de Mme Y.... Attendu que ces écrits sont relativement brefs et ne concernent que de loin le présent litige ; que M. X..., qui n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire à raison de ces pièces nouvelles, disposait, avec les journées des 14 et 17 janvier 2011, d'un délai suffisant pour les examiner et y répliquer utilement, d'autant qu'elles n'appelaient pas de longs développements ; que les pièces et conclusions déposées par Mme Y... le 14 janvier 2011 seront donc déclarées recevables. Sur le fond. Attendu que la demande de dispense dont M. X... a saisi le juge de l'exécution est limitée aux travaux de mise en place d'un dispositif permettant de différencier la consommation de fuel, les autres travaux mis à sa charge par l'ordonnance de référé du 5 décembre 2008 (compteur d'eau et remplissage de la cuve de fuel) ayant été exécutés. Attendu que les courriers de professionnels produits par M. X... (EURL Pradeau et entreprise Desbordes) ne font pas la preuve d'une impossibilité technique de réalisation des travaux ordonnés par le juge des référés ; que ces courriers font seulement état de la nécessité de procéder à une modification importante de l'installation de chauffage ; que le juge de l'exécution a exactement retenu que l'importance des travaux à réaliser n'était pas de nature à dispenser M. X... de son obligation d'exécution. Attendu qu'en tout état de cause, le débat sur la difficulté d'exécution des travaux est désormais clos puisque M. X... a, fin juin 2009, fait procéder à l'installation d'un chauffage individuel électrique dans le salon de coiffure, suivant en cela la préconisation de l'EURL Pradeau qui présentait cette solution comme la plus simple et la plus fiable (courrier de l'EURL Pradeau du 28 avril 2009) ; que Mme Y... admet expressément dans ses écritures que cette solution satisfait à l'obligation mise à la charge de M. X... par le juge des référés. Attendu qu'il résulte du témoignage de M. Michel A... que la solution consistant en l'installation d'un chauffage électrique a été proposée par le bailleur à Mme Y... dès novembre 2008 mais que cette dernière l'a refusée, ce refus étant confirmé par l'attestation de M. Z... ; que Mme Y... n'allègue aucun motif de nature à légitimer ce refus qui a conduit au blocage de la situation et à la saisine du juge de l'exécution ; que le retard dans l'exécution des travaux mis à la charge de M. X... procède donc exclusivement du refus injustifié de Mme Y... de permettre leur réalisation, la solution proposée étant finalement acceptée par elle après la décision du juge de l'exécution ; qu'en l'état de cette résistance injustifiée de Mme Y..., il n'y a pas lieu de condamner M. X... au paiement d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par le juge des référés. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Mme Y... à raison de sa résistance injustifiée. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE recevables les pièces et les conclusions déposées par Mme Christiane Y... le 14 janvier 2011 ; INFIRME le jugement rendu le 9 juin 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges ; Statuant à nouveau, CONSTATE que M. Patrick X... a fait procéder, fin juin 2009, à l'installation d'un chauffage individuel électrique dans les locaux loués à usage de salon de coiffure par Mme Christiane Y... et que cette dernière admet que cette solution satisfait à l'obligation de travaux mise à la charge de M. X... par l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges du 5 décembre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de M. Christian X... à la réalisation des travaux prononcée par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 5 décembre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Christiane Y... aux dépens et accorde à Me Jupile-Boisverd, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d7a6
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