Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d7ab
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/06351 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 04 septembre 2009 RG :09/04124 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANTE : Mme Dalila X... née le 11 Février 1973 à LYON (69002) ... 69007 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/028278 du 03/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohammed Y... né le 19 Décembre 1962 à REMCHI (ALGERIE) Élisant domicile au cabinet de son conseil ... 69006 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Ketty-Anne TAMBURINI, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition :7 Février 2011 prorogée au 21 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 septembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2010 par Dalila X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2010 par Mohammed Y..., intimé; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Mohammed Y... et Dalila X... sont issus les enfants Mehdi et Wassila nés respectivement les 17 septembre 2005 et 14 septembre 2006 et tous deux reconnus par leurs père et mère ; Attendu qu'un jugement du 19 février 2008, définitif, a condamné Mohammed Y... à payer à Dalila X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ; que par décision du 23 novembre 2008, les enfants ont été placés et confiés au service de l'aide sociale à l'enfance ; Attendu que par requête du 4 mars 2009 Mohammed Y... a sollicité l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement et la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge ; que par jugement du 4 septembre 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a fait droit à ces demandes ; Attendu que Dalila X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 octobre 2009 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'intimé n'ayant jamais fait connaître son adresse, tant les prétentions par lui émises en première instance que sa constitution d'avoué et ses conclusions d'appel sont irrecevables au regard des dispositions des articles 814,815, 960 et 961 du Code de Procédure Civile ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de déclarer Mohammed Y... irrecevable en toutes ses prétentions ; Attendu que l'intimé conclut à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il communique son adresse actuelle et confirme le jugement critiqué dès lors que les enfants sont toujours placés ; Attendu que la constitution d'avocat et la constitution d'avoué emportent, l'une comme l'autre, élection de domicile ; Attendu, en tout état de cause, que dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2010, l'intimé indique son domicile personnel actuel ; que cette seule indication suffit à régulariser tous les actes de procédure pour lesquels aurait pu lui être reproché le défaut d'une telle mention ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante sera rejetée ; Et attendu qu'il est constant que les enfants sont toujours placés et que l'appelante n'expose pas, en l'état, de dépenses particulières pour leur entretien et leur éducation ; qu'il n'est justifié d'aucun motif grave s'opposant à l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement sous réservé des décisions pouvant être prises par la juridiction des mineurs ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Donne acte à Mohammed Y... de ce qu'il a communiqué son adresse personnelle actuelle dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2010 ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Dalila X... ; Au fond, dit l'appel injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Dalila X... aux dépens ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d7ab
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