Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7b0
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 95 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06527 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 10 septembre 2009 RG : 09/ 03579 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. Patrick Antoine X... né le 28 Mars 1963 à SORGUES (84700) ... 69003 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 027797 du 03/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Hélène Agnès Y... épouse X... née le 28 Juin 1963 à LYON (69002) Chez Monsieur Y... ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Mathieu ALLARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 30372 du 17/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 14 Février prorogée au 21 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Marie LACROIX, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 10 septembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon rendait une ordonnance sur tentative de conciliation entre Monsieur Patrick X... et Madame Hélène Y... . Cette décision constatait que les époux acceptaient librement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci et renvoyait les époux à introduire l'instance. A titre provisoire, la décision : - ordonnait, avec accord des parties, une mesure de médiation familiale -attribuait à l'époux la jouissance du domicile conjugal -ordonnait la remise des vêtements et objets personnels de l'épouse -fixait à 100 euros la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours, celle-ci étant indexée -constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Gabriel, né le 2 mars 2006 - fixait sa résidence chez la mère -accordait au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut les première, troisième et quatrième fin de semaine de chaque mois, du samedi 17h00 au dimanche 18h00, la première moitié des vacances de Noël et la moitié des autres vacances scolaires de plus de cinq jours avec une alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires -disait que la remise de l'enfant se ferait devant la station de métro Charpennes à Lyon -fixait la pension alimentaire mensuelle à 75 euros, indexée. Monsieur Patrick X... interjetait appel général de cette décision le 20 octobre 2009. Dans ses dernières conclusions, déposées le 11 août 2010, celui-ci demandait d'infirmer la décision des chefs de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et du droit de visite et d'hébergement et de débouter Madame Hélène Y... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire pour l'enfant ; il souhaitait que son droit de visite et d'hébergement soit fixé une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances de plus de 5 jours et demandait que la remise de l'enfant se fasse devant le commissariat des 3ème et 6ème arrondissement de LYON. Il demandait en outre la condamnation de Madame Hélène Y... aux entiers dépens. Madame Hélène Y... , dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2010, demandait l'infirmation de la décision du chef de la contribution alimentaire pour l'enfant qu'elle entendait voir fixée à 150 euros par mois et la confirmation sur les autres dispositions. Elle demandait en outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 15 novembre 2010. DISCUSSION : Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 255- 6o du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; que les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par Monsieur Patrick X..., qu'il disposait en 2009 d'un revenu mensuel moyen net de 957 euros ; que ses ressources étaient de 898, 57 euros sur la moyenne des sept premiers mois de l'année 2010 ; qu'il produit une attestation datée du 28 septembre 2010 dans laquelle il déclare ne plus avoir d'emploi et percevoir 29 euros par jour de chômage, soit environ 870 euros par mois ; qu'il fait l'objet d'un plan de surendettement, antérieur à la séparation du couple, dont il ne précise pas l'actualisation ; Attendu que Madame Hélène Y... percevait 668, 86 euros de prestations sociales (Allocation de soutien familial et RSA) en août 2009 et justifiait percevoir 443, 72 euros au seul titre du revenu de solidarité active en mars 2010 ; qu'elle a fait une demande de logement en avril 2009, mais qu'elle demeure actuellement hébergée chez ses parents, dans l'attente d'une réponse positive ; qu'elle ne justifie pas participer aux frais de son hébergement et qu'elle n'a donc ni frais de loyer, ni charges ; que la précarité de sa situation a cependant conduit le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Lyon à ouvrir le 18 décembre 2009 une procédure de rétablissement personnel à son encontre ; Attendu que les ressources de chacun des époux ont diminué, cette diminution étant plus sensible pour l'épouse ; qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance fixant la pension alimentaire due par Monsieur Patrick X... à Madame Hélène Y... au titre du devoir de secours à la somme de 100 euros par mois ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 373-2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; Attendu que Monsieur Patrick X... demande que son droit de visite et d'hébergement sur son fils Gabriel soit fixé du vendredi sortie d'école au dimanche 19h00, une fin de semaine sur deux ; Attendu que le juge conciliateur avait fixé ce droit du samedi 17h00 au dimanche 18h00 en raison de la confession juive de la mère et de l'éducation religieuse donnée à Gabriel ; que les attestations et photographies produites démontrent que Monsieur Patrick X... adhérait au choix de la mère d'élever l'enfant selon les principes religieux juifs ; que la pratique antérieure implique de respecter aujourd'hui le choix fait en commun par les parents. Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant pour la construction de sa personnalité que ses parents conservent une conduite cohérente concernant son éducation religieuse ; que Monsieur X... ayant adhéré à cette éducation, il ne peut aujourd'hui revendiquer un exercice classique du droit de visite et d'hébergement qui remettrait en cause la pratique religieuse de l'enfant ; Mais attendu qu'il est nécessaire pour l'épanouissement de l'enfant, qu'il puisse cependant concilier les traditions familiales et religieuses maternelles avec le mode de vie de son père ; que le juge conciliateur a fait une bonne appréciation de cette situation en droit et en fait en accordant au père, outre trois fins de semaine sur quatre du samedi 17 heures au dimanche 18 heures et la première moitié des vacances de Noël, la moitié des autres vacances scolaires, le respect de la religion de l'enfant ne devant pas conduire à limiter plus qu'il n'est raisonnable le temps partagé avec son père ; Attendu que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef ; Sur les modalités de remise de l'enfant : Attendu que chacune des parties fait état d'incidents lors de la remise de l'enfant, ce qui conduit Monsieur Patrick X... à vouloir modifier le lieu de remise de l'enfant pour qu'il soit fixé devant le commissariat des 3ème et 6ème arrondissement de LYON ; Mais attendu qu'il n'est absolument pas de l'intérêt de Gabriel que la passation d'un parent à l'autre s'opère devant un commissariat de police, ce qui laisserait supposer un conflit particulièrement grave entre les parents et un risque de passage à l'acte nécessitant l'intervention immédiate des forces de l'ordre ; que la mésentente entre les parents ne relève pas de ce niveau et ne justifie pas une modification du lieu de remise ; qu'il est de la responsabilité des parents de préserver leur enfant des tensions qui peuvent subsister entre eux pour que la remise de l'enfant s'opère de manière paisible ; que l'environnement d'une station de métro est un lieu moins marqué symboliquement que celui d'un commissariat ; que la station de métro Charpennes constitue un lieu central et facile d'accès par rapport à la domiciliation des parents, plus banalisé aux yeux de l'enfant ; Attendu que l'ordonnance sur tentative de conciliation sera confirmée en ce qu'elle désigne la station de métro Charpennes comme lieu de remise de Gabriel ; Sur la pension alimentaire pour la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant : Attendu qu'ils ressort des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; Attendu que Monsieur Patrick X..., malgré la diminution de ses revenus, ne sollicite pas la diminution de la pension alimentaire qu'il verse pour son fils ; que la modicité de ses revenus ne permet pas pour autant de l'augmenter selon la demande de la mère ; Attendu que compte tenu des éléments financiers respectifs des deux parties, sus-visés, il convient de confirmer la décision du juge conciliateur qui avait fixé à 75 euros la contribution de Monsieur Patrick X... à l'entretien et l'éducation de son fils Gabriel ; Sur les dépens : Attendu qu'il s'agit d'un contentieux d'ordre familial où chacune des parties perd ou gagne en ses demandes ; que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales de LYON du 10 septembre 2009, en toutes ses dispositions ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil chacun des père et mèrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7b0
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