Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7b1
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 438 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 08081 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 05 novembre 2009 RG : 06/ 07419 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANTE : Mme Fafila Y... épouse X... née le 10 Mai 1971 à LYON (69003) ... ... 69520 GRIGNY représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13865 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Oualid X... né le 20 Avril 1972 à SEDRATA Chez Monsieur Ahmed A... ...- ... 69520 GRIGNY représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013036 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 7 Février prorogée au 21 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 5 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2010 par Fafila Y... épouse X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2010 par Oualid X..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que par jugement du 5 novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 237 et 238 du Code de Procédure Civile, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure Adjère née du mariage le 22 juin 2004, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamné Oualid X... à payer à Fafila Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune, une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € ; Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 décembre 2009 Fafila Y... épouse X... a relevé contre cette décision un appel expressément limité aux mesures accessoires ; qu'elle fait principalement valoir au soutien de sa contestation qu'un deuxième enfant commun est né en cours de procédure et que l'intimé ne justifie pas loyalement de l'ensemble de ses ressources et charges ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de constater la naissance d'un second enfant commun le 20 février 2008, de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants selon les modalités fixées par la décision entreprise et de condamner Mohammed X... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que l'intimé conclut à l'extension au deuxième enfant né du mariage du droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé sur l'aîné et à ce que la Cour constate son état d'impécuniosité et, en conséquence, le dispense du payement de toute pension alimentaire ; Attendu qu'il est constant qu'un second enfant est issu du mariage, savoir Belgacem né le 19 février 2008 ; que l'on peut s'étonner de ce que les parties aient mis plus de deux ans à s'en apercevoir et à en informer les juridictions saisies de l'instance en divorce ; Attendu, quoi qu'il en soit, que les parties sont d'accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement du père ; que la Cour ne pourra que tirer les conséquences de cet accord ; Attendu, sur la pension alimentaire, qu'aucune des parties n'a cru devoir fournir des justificatifs récents de sa situation personnelle, sociale économique et financière et notamment aucune pièce fiscale d'actualité ; Attendu qu'en l'état des pièces produites, l'appelante paraît n'avoir pas d'autres ressources que des prestations sociales et familiales pour environ 1 100 € ; qu'elle a déclaré des revenus salariaux pour 4 384 € au titre de l'année 2008 ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer résiduel de 78 € par mois environ déduction faite de l'allocation de logement de 253, 66 € par mois dont elle bénéficie ; Attendu que l'intimé perçoit des prestations sociales pour 1 022, 36 € par mois dont une allocation aux adultes handicapés et une majoration pour la vie autonome ; qu'il n'a déclaré aucun revenu imposable en 2008 ; qu'il doit régler pour son logement un loyer résiduel de 103, 32 € par mois déduction faite d'une allocation de logement mensuelle de 235, 96 € ; qu'il a accumulé des impayés de loyers ; Attendu que l'appelante ne démontre pas que l'intimé jouirait d'un train de vie supérieur à ce que lui permettent ses ressources avouées ainsi qu'elle le prétend ; Attendu qu'en l'état des pièces produites, il convient de réformer la décision querellée et de constater que l'intimé n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Attendu que l'appelante qui succombe sur l'essentiel supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre partiellement justifiés ; Réformant dit que Oualid X... et Fafila Y... exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants Adjère et Belgacem nés de leur mariage ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Dit que le père pourra exercer sur les deux enfants un droit de visite et d'hébergement selon les modalités définies par la décision entreprise ; Constate l'état d'impécuniosité de Oualid X... et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs jusqu'à retour à meilleure fortune ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Fafila Y... aux dépens ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités