Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7b5
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 151 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 01389 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 15 février 2010 RG : 2009/ 03805 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANTE : Mme Alexandra X... née le 07 Novembre 1975 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 01240 CERTINES représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte ROUSSEAU, avocat au barreau de l'Ain (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5930 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christophe Y... né le 16 Novembre 1969 à MALO-LES-BAINS (59240) ... 01240 CERTINES représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l'Ain * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 14 Février 2011 prorogée au 21 Février 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations d'Alexandra X... et Christophe Y... sont nés deux enfants : - Valentin le 24. 09. 1999 âgé de 11 ans -Océane le 31. 05. 2002 âgée de 8 ans Par jugement en date du 15 février 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a : - dit que l'autorité parentale sur Valentin et Océane est exercée en commun par les deux parents -fixé la résidence des enfants en alternance, chez le père les semaines impaires, et chez la mère les semaines paires du vendredi soir sortie d'école au vendredi soir suivant -dit que pendant les vacances scolaires, Christophe Y... exercera son droit de visite et d'hébergement la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à charge pour le parent titulaire du droit de visite d'aller prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent -ordonné une médiation familiale confiée l'association CARIC avait pour mission d'aider les parents à dégager une solution dans le litige qui les oppose concernant (notamment) l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs, le médiateur devant déposer un rapport dans les trois mois à compter de sa saisine et le coût des séances de médiation devant être pris en charge par chacune des parties en fonction de leurs ressources et du barème établi par l'association -dit qu'il n'appartient pas au Juge aux affaires familiales de statuer sur la répartition des prestations familiales -constaté qu'Alexandra X... ne formait aucune demande de pension alimentaire dans l'hypothèse d'une résidence alternée. - dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; Alexandra X... a régulièrement interjeté appel de la décision susvisée suivant déclaration du 26 février 2010. Dans ses dernières écritures déposées le 2 septembre 2010, Alexandra X..., conclut dans les termes essentiels suivants : - réformer la décision entreprise -attribuer aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants -fixer la résidence des enfants à son domicile -dire que Christophe Y... pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère -le condamner à lui verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien des enfants de 250 € par mois et pour chacun d'eux, soit un total de 500 € - à titre infiniment subsidiaire, si la résidence alternée était maintenue, condamner Christophe Y... à lui verser une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant pour leur éducation et leur entretien, soit au total 200 € - condamner Christophe Y... aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures déposées le 15 novembre 2010, Christophe Y... sollicite : - la confirmation du jugement entrepris concernant la fixation de la résidence alternée et ses modalités -le partage des vacances de Noël et d'été par moitié et en alternance à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère. - le partage des prestations familiales par moitié entre les parents -la condamnation d'Alexandra X... à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fixation de la résidence habituelle : Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par courriel du Conseiller de la mise en état du 22 mars 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leurs enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée, en observant qu'il résulte de la décision critiquée que Valentin a été entendu le jour de l'audience, assisté de son avocat, sans que le compte-rendu de cette audition ne soit produit ; Attendu qu'il résulte de l'article 373-2-6 du code civil que le Juge aux affaires familiales règle les questions concernant l'autorité parentale relativement à l'enfant qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et qu'il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de chacun des parents ; Qu'en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, et à la demande des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée, devant statuer définitivement au terme de celle-ci sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte du jugement en cause que, lors de l'audience de première instance, les enfants vivaient trois jours chez l'un puis chez l'autre parent et que ce rythme était inadapté, ce dont convenait les deux parties ; Qu'Alexandra X... demandait la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et Christophe Y... sollicitait une résidence alternée ; Qu'il apparaît que le conflit parental était vivace et que les enfants étaient pris en otage, le Juge aux affaires familiales précisant " que l'audition de Valentin en témoigne si besoin est " ; Que si le rapport du médiateur prévu par le premier juge n'a pas été porté à la connaissance de la Cour, selon Christophe Y..., la mesure de médiation familiale ordonnée en première instance, en accord avec chacune des parties, a permis de régler certains problèmes, même si Alexandra X... reste plus nuancée sur les avancées de celle-ci ; Que concernant les conditions d'accueil des enfants par les parents, chacun de ceux-ci dispose d'un logement à proximité des écoles, Alexandra X..., d'un appartement type 4 dans lequel les enfants peuvent disposer chacun d'une chambre, ce qui est également le cas de Christophe Y... qui a signé un contrat de bail le 5 mars 2010 pour un appartement type 4 à Certines, lieu de résidence de la mère, l'un et l'autre étant ainsi à même d'accueillir les deux enfants dans des conditions matérielles similaires et satisfaisantes ; Que le courrier émanant du Conseil Général, en date du 25 février 2010, rapporte une situation qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, puisque la résidence alternée s'étend sur une semaine complète, ce qui n'était pas le cas au moment de sa rédaction et que désormais, Christophe Y... dispose d'un logement à proximité de celui de son ex-compagne ; Que les parents ont organisé leur travail pour être le plus possible disponible pour leurs enfants et ainsi assumer leurs responsabilités parentales, ayant cependant, chacun à faire face à des contraintes horaires : - Alexandra X... est hôtesse de caisse dans une grande surface à temps partiel. Elle travaille le matin de 9h00 à 15h30 et le vendredi matin. Elle accepte de faire de plus amples horaires quand elle n'a pas la charge des enfants. - Christophe Y... est agent d'exploitation et travaille depuis janvier 2010 uniquement en journée de 7h30 à 16h30. Il est entièrement disponible le mercredi des semaines impaires et les enfants sont pris en charge par une assistante maternelle le matin à 7h00 et le lundi et jeudi ils restent à l'étude jusqu'à 17h45 ; Attendu que les capacités éducatives des parents ne sont pas remises en question et chacun d'eux verse de nombreuses attestations qui vont dans ce sens, Christophe Y... produisant des attestations postérieures à la décision critiquée corroborant les précédentes ; Que les résultats scolaires des enfants ne laissent apparaître actuellement aucun problème particulier lié à la situation de séparation des parents et plus spécifiquement à l'alternance de leur résidence ; Qu'il n'est dès lors pas démontré que la résidence alternée fixée en première instance depuis maintenant plus d'un an, serait contraire à l'intérêt des enfants et que la résidence chez la mère serait plus adaptée ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ; Sur les prestations familiales : Attendu que la Cour ne peut que reprendre la motivation pertinente du premier juge déboutant Christophe Y... qui demande le partage par moitié des prestations familiales ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Sur la pension alimentaire : Attendu, selon les dispositions de l'article 373-2-2 du code civil, qu'en cas de séparation des parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; Que l'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " Que, dans le cadre d'une résidence alternée, chacun des parents assume seul en principe les frais qu'il engage pour les besoins de l'enfant, sauf disparité significative de situation entre les parents ; Attendu que le premier juge avait constaté qu'Alexandra X... ne formait aucune demande, au titre d'une pension alimentaire, dans l'hypothèse d'une résidence alternée ; Attendu qu'Alexandra X..., qui a des charges courantes, justifie : - d'un revenu mensuel en 2009 de 887, 75 € et d'un revenu mensuel calculé sur les sept premiers mois de l'année 2010 d'environ 935 € - de prestations sociales en juillet 2010 d'un montant global de 857, 34 € comprenant 405, 87 € au titre du RSA activité et 389, 51 € au titre des APL -de charges à hauteur de 627, 88 € comprenant le loyer de 554, 08 €, un crédit de 36, 70 € et un garage de 37, 10 € ; Que, de son côté, Christophe Y..., qui a lui aussi des charges courantes, justifie : - d'un revenu mensuel 2009 de 1 517 € et d'un revenu mensuel de 1581, 33 € calculé sur les neuf premiers mois de l'année 2010 - de prestations sociales depuis mai 2010 de 61, 96 € par mois -de charges à hauteur de 505 € constitué par son loyer, outre des frais de garderie, nourrice et d'étude, mais n'assumant plus les charges concernant l'ancien domicile commun maintenant vendu ; Attendu qu'ainsi, les deux parents justifient de situations financières proches, et Alexandra X... ne démontre pas au demeurant que la situation comparative ait évolué en sa défaveur depuis la décision contestée ; Que la demande d'Alexandra X... de ce chef sera rejetée ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens : Attendu qu'Alexandra X... succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant contradictoirement, hors la présence du public, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Rejette la demande de contribution de Christophe Y... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs présentée par Alexandra X... ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Alexandra X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil disposearticle 388-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités