Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7b8
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05561 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch fam cab 3 du 24 avril 2009 RG : 08. 3001 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. Bruno X... né le 21 Janvier 1966 à LYON (69002) ... 01120 NIEVROZ représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Mme Carine Y... épouse Z... née le 28 Avril 1977 à LYON (69008) ... 69360 TERNAY représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 prorogée au 21 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 24 avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 10 mai 2010 par Bruno X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 10 juin 2010 par Carine Y... épouse Z... intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Bruno X... et Carine Y... est issu l'enfant Lucas, né le 26 juin 2002 et reconnu par ses père et mère ; Attendu que saisi à la requête de Bruno X..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a, par jugement du 24 avril 2009 : 1o) jusqu'à la rentrée des classes de septembre 2009 : - fixé la résidence habituelle de l'enfant Lucas au domicile du père, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, - mis à la charge de celle-ci, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 230 €, 2o) à compter de la rentrée des classes de septembre 2009 : - fixé la résidence habituelle de l'enfant Lucas au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - mis à la charge de ce dernier, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € ; Attendu que Bruno X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 août 2009 ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour aux seules question de la pension alimentaire mise à la charge du père et des frais de transport occasionnés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que Bruno X... soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la pension alimentaire dont il a été déclaré débiteur par le premier juge excède ses facultés et ne correspond pas non plus à la situation financière de l'intimée ; qu'il ajoute que le changement de résidence de la mère constitue un choix personnel de celle-ci dont il n'a pas à supporter seul les conséquences ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la pension alimentaire dont il est redevable à la somme mensuelle de 140 € et de dire que les trajets occasionnés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié ; Attendu que formant appel incident l'intimée conclut à ce que la Cour réforme le jugement attaqué, porte la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 300 € et confirme pour le surplus la décision entreprise ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que l'appelant minore ses revenus, que les gains qu'elle-même tire de son activité de commerçante ont fortement diminué, et qu'elle assure les déplacements liés aux activités des trois enfants vivant à son foyer ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimée exploite un salon de coiffure à VILLEURBANNE (Rhône) ce dont elle a tiré un bénéfice net de 22 674 € en 2007 ; qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient Carine Y... de ne retenir que les capacités de trésorerie subsistant après règlement des échéances de remboursement de l'emprunt de 48 000 € contracté pour l'acquisition du fonds de commerce dès lors que le bénéfice net a été déterminé en tenant compte du payement des échéances de cet emprunt ; qu'au titre de l'année 2008 elle a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux professionnels pour 16 617 € mais qu'elle ne verse pas aux débats de pièces comptables ; qu'au titre de l'année 2009 elle a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux professionnels pour 10 277 € ; que ses revenus ont donc sensiblement diminué depuis 2007 sans que la preuve d'une réduction volontaire de son activité soit rapportée par l'appelant ; Attendu que l'intimée a épousé le sieur Benoît Z... le 7 mai 2010 ; que son mari a déclaré des revenus salariaux pour 15 732 € au titre de l'année 2009 ; que le ménage doit régler pour son logement un loyer mensuel de 950 € ; Attendu qu'outre l'enfant Lucas, l'intimée assume seule la charge d'un autre enfant issu d'une union précédente et dont le père est décédé ; que son mari doit également verser une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour un enfant issu d'une union précédente outre une participation de moitié à tous les frais de cantine, de garde ou d'activités extra-scolaires ; qu'une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires les trois enfants sont réunis au domicile des époux Z...- Y... ; Attendu que l'appelant, salarié dans le secteur du bâtiment, a déclaré des revenus nets imposables pour 21 019 € au titre de l'année 2008, soit une moyenne mensuelle de 1 751, 58 € ; qu'en 2009, ses gains comprenant les salaires et les indemnités de congés payés se sont élevés à la somme totale de 20 711 €, soit une moyenne mensuelle de 1 725, 91 € ; qu'il règle les échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble acheté en indivision avec l'intimée, soit 780, 74 € par mois ; que les parties sont en désaccord sur le partage de ce bien pour lequel l'appelant qui y habite ne règle pas actuellement d'indemnité d'occupation ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le juge de première instance a fixé la pension alimentaire due par le père pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Lucas à la somme mensuelle indexée de 200 € ; Attendu, sur la charge des trajets, que si l'intimée ne s'est installée à TERNAY (Rhône) que pour satisfaire à des convenances personnelles, cette localité n'est toutefois séparée de NIEVROZ (Ain) où demeure l'appelant que par une distance de quarante-deux kilomètres qui représente un trajet d'environ quarante-cinq minutes en voiture ; que les déplacements nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père n'entraînent donc pas une contrainte matérielle excessive l'exposant à une importante fatigue physique et à la désorganisation de son temps ; que la pension alimentaire tient compte de la charge financière qu'impliquent pour lui ces trajets ; qu'il n'y a donc pas lieu de partager la charge des trajets entre les parents ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Bruno X... à payer à Carine Y... épouse Z... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M e de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7b8
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