Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7bf
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 1 231 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 03277 Ordonnance (No09/ 5110) rendue le 05 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Mylène X... née le 31 Juillet 1971 à HENIN BEAUMONT (62110) demeurant...-62950 NOYELLES GODAULT représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04892 du 25/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jacques Z... né le 04 Septembre 1961 à LIBERCOURT (62820) demeurant...-62950 NOYELLES GODAULT représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 09637 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mylène X... et Jacques Z... ont contracté mariage le 17 août 1996 à Noyelles Godault sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - Kévin né le 19 septembre 1994, - Dylan né le 14 avril 1997, - Laura née le 17 juin 2000. Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, entreprise, du 5 mars 2010 a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - dit que chacun des époux prendra en charge la moitié des échéances du plan de surendettement, - rejeté la demande au titre du devoir de secours, - fixé la résidence de l'enfant Mélanie chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Mylène X... a formé appel général de ce jugement par acte du 6 mai 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2010, elle demande à la cour, par réformation, de lui allouer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois, de porter la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et de lui allouer la jouissance du véhicule Opel Zafira. Jacques Z... donne son accord aux fins de voir attribuer à son épouse la jouissance du véhicule Opel Zafira à charge pour elle de régler le crédit y afférent et l'assurance du véhicule et demande à la cour de confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la jouissance du véhicule Opel Zafira Attendu, vu l'accord des parties, qu'il convient d'accorder à l'épouse la jouissance du véhicule Opel Zafira ; qu'elle prendra en charge l'assurance du véhicule ; que s'agissant des mensualités du crédit que M. Z... ne donne aucune indication sur ce crédit et ne précise pas notamment si elles sont incluses dans le plan de surendettement ; qu'il n'y a pas lieu de fixer à la charge de l'épouse le remboursement du crédit afférent au véhicule ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours, dans le cadre des obligations du mariage, n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence, mais aussi de permettre à l'époux de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la pension alimentaire ne se fonde pas nécessairement sur une disparité des revenus ; Attendu que selon l'attestation de Pôle Emploi de mars 2010, Jacques Z... a perçu en 2009 des indemnités d'aide au retour à l'emploi de Pôle Emploi de 8 314, 00 euros ; qu'il est versé aux débats par Mme X... des relevés d'intérim établissant que M. Z... a effectué des mission en intérim en 2009 ; que selon un extrait de l'avis d'imposition versé aux débats, il a perçu un revenu imposable de 12 315 euros ; que n'est pas précisé le montant des heures supplémentaires non fiscalisées ; Qu'au cours de l'année 2010, M. Z... a effectué des missions en intérim pour lesquelles il a perçu de janvier à juin 2010 un revenu de 8 187, 38 euros ; qu'en outre il justifie avoir perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'en août 2010 ce qui porte son revenu moyen de janvier à août 2010 de 12 155, 59 euros et un revenu mensuel de 1519, 44 euros ; Que s'agissant de ses charges, durant les 7 premiers mois de l'année 2010 M. Z... a été hébergé, à titre gratuit, chez des proches et depuis août 2010 s'acquitte d'un loyer de 500 euros ; Que selon les énonciations du jugement du tribunal d'instance de Carvin du 29 mars 2006, les époux Z... ont bénéficié d'un plan de surendettement comprenant un effacement partiel d'une partie de leurs dettes et le remboursement du solde d'environ 8 000 euros en 84 mensualités de 110 euros, sans intérêt ; que le premier juge a partagé la charge de ces mensualités entre les deux époux ; Que selon l'attestation du 7 janvier 2010 de la Caisse d'Allocations Familiales, Mylène X... a perçu en 2010 des prestations familiales d'un montant de 1 539, 69 euros comprenant le revenu de solidarité active de 586, 35 euros, allocations portées en mai 2010 à 1552, 32 euros ; Que s'agissant de ses charges, elle s'acquitte du loyer du domicile conjugal qu'elle occupe à hauteur de la somme de 560, 68 euros duquel il convient de déduire l'allocation personnalisée au logement de 469, 64 euros ; qu'elle rembourse la moitié des mensualités du plan de surendettement soit 55 euros et un prêt de la Caisse d'Allocations Familiales à raison de mensualités de 30 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux, qu'il convient de mettre à la charge de l'époux, l'intégralité de la mensualité de 110 euros due au titre du surendettement du ménage au titre du devoir de secours et de rejeter le surplus des demandes ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties tels qu'ils ont été précisés ci-dessus, la Cour estime qu'il convient de fixer à la somme de 105 euros par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; MET à la charge de Jacques Z... l'intégralité de la mensualité de 110 euros au titre du surendettement du ménage ; CONDAMNE Jacques Z... à verser à Mylène X... la somme de 105 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; ACCORDE à Mylène X... la jouissance du véhicule Opel Zafira et dit qu'elle prendra en charge l'assurance du véhicule ; REJETTE la demande au titre de la prise en charge par l'épouse du remboursement du crédit afférent au véhicule ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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6253cb71bd3db21cbdd8d7bf
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