Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7c0
- Date
- 17 février 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/02/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/05527 Jugement (No 10/01910) rendu le 08 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/VV APPELANT Monsieur Miloud X... né le 01 Février 1980 à BOUKLIFA (MAROC) demeurant Foyer Sonacotra - ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Sanae Z... épouse X... née le 20 Juin 1983 à HANECH BENI HOZMAN - MAROC demeurant Chez Mr et Mme Z... - ... - 59110 LA MADELEINE représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/09426 du 28/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Sanae Z... et Miloud X... ont contracté mariage le 21 juillet 2004 après sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Une enfant est issue de cette union : - Nacéra née le 29 mars 2006. Le jugement du 8 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entrepris, a rejeté la demande en divorce de l'époux après avoir relevé le vice du consentement de l'épouse ayant signé un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application de l'article 233 du code civil et a encore condamné l'époux aux dépens. PRETENTION DES PARTIES Miloud X... a interjeté appel général de ce jugement par acte du 28 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2010, il demande à la cour, par réformation, de rappeler que le procès verbal rédigé conformément à l'article 233 du code civil indique, jusqu'à inscription de faux, que Mme Z... a été informée par le juge en présence de son conseil, de nature de la procédure choisie et de ses conséquences, de retenir que Mme Z... ne saurait invoquer l'erreur de droit et que sa volonté n'est pas défaillante dès lors que les documents produits n'apportent pas la preuve d'une altération de ses facultés telle qu'elle empêcherait d'accepter une solution convenue et de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et de confirmer les mesures provisoires. Sanae Z..., dans ses écritures du 8 novembre 2010, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de fixer la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père. L'ordonnance de clôture prononcée le 13 décembre 2010 a été révoquée et prononcée de nouveau le 14 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la demande principale en divorce Attendu que selon l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel ; que selon l'article 234 de ce code, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences » ; Qu'il résulte de ces textes que l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause sauf vice du consentement ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Z... est atteinte de surdité partielle ; que les notes de l'audience devant le juge aux affaires familiales mentionnent de manière erronée la présence pour les parties d'un interprète ; Que dans un jugement du 5 février 2009 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, dans le cadre du suivi en assistance éducative de l'enfant commun, a désigné un expert psychiatre « en présence d'un traducteur en langage des signes » afin d'assister Mme Z... ; Que le handicap de Mme Z... est dès lors réel contrairement à ce que soutient M. X... ; Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise psychiatrique du docteur C... du 28 octobre 2008 que les acquis culturels et les capacités réflexives de Mme Z... sont faibles ; que l'estimation de son niveau intellectuel tenant compte de son handicap la situe dans une zone liminaire proche de la déficience mentale légère et ses potentialités conceptuelles sont limitées ; Attendu que Mme Z... a versé aux débats la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de son époux en invoquant de graves violences ; qu'il n'est pas dans ces conditions établi qu'elle ait réellement accepté le principe de la rupture sans invoquer ce qu'elle reproche à son époux ; que, si les notes d'audience relèvent que Mme Z... a donné son accord pour divorcer, elles ne contiennent aucune mention sur son souhait quant au choix de la procédure prévue à l'article 233 du code civil ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré que Mme Z... a pu appréhender la pleine portée de son engagement en signant le procès verbal en cause ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en divorce de l'époux ; Sur les mesures provisoires Attendu que les parties ont sollicité que soient reconduites les mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2008 ; Attendu qu'il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement du père deux fois par mois le dimanche dans des conditions définies à l'amiable par les parties, sous réserve de la décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, à défaut par les parties de préciser la situation de l'enfant qui avait été placée par le jugement du juge des enfants jusqu'au 5 février 2010 ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que la résidence habituelle de l'enfant reste fixée chez Sanae Z... dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; ACCORDE à Miloud X... un droit de visite et d'hébergement du père deux fois par mois le dimanche dans des conditions définies à l'amiable par les parties, sous réserve de la décision du juge des enfants ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7c0
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