Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7c1
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05604 Jugement (No 09/ 08520) rendu le 30 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Laurence X... née le 19 Novembre 1970 à LILLE (59000) demeurant ...-59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Frédéric Z... né le 19 Mai 1965 à HAUBOURDIN (59320) demeurant ...-59162 OSTRICOURT représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de Laurence X...et Frédéric Z...sont issus : - Pierre, né le 21 avril 1991, - Julien, né le 13 novembre 1992. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 7 avril 2008 a prononcé le divorce des époux sur requête conjointe et a notamment : - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale conjointe, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 114, 34 euros par mois et par enfant et dit que les pensions resteront dues même après la majorité des enfants sauf à percevoir une rémunération au moins égale au SMIC. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 30 juin 2010, entrepris, a porté à la somme de 70 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant Pierre pour la période du 20 octobre 2009 au 31 décembre 2009 et supprimé la pension à compter du 1er janvier 2010 et a encore condamné Mme X...à verser à M. Z...la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTION DES PARTIES Laurence X...a formé appel général de ce jugement par acte du 30 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2011, elle demande à la cour, par réformation, de dire que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation pour Pierre ne sera supprimée qu'à compter du 1er juin 2010 et de rejeter la demande d'indemnité procédurale. Frédéric Z...dans ses conclusions déposées le 13 janvier 2011, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Laurence X...à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande ; Attendu qu'il est versé aux débats des ordonnances du juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ouverte à compter du 25 novembre 2004, au bénéfice des enfants Pierre et Julien, aux termes desquelles le dialogue entre les parents est difficile ; que les relations entre les enfants et leur père, et plus particulièrement Pierre, ont été à nombreuses reprises difficiles ; que selon une enquête sociale du 4 juin 2004 Pierre et Julien se sont trouvés au centre du conflit entre les parents ; que Pierre n'a pas suivi une scolarité satisfaisante aux yeux de son père qui le lui reproche dans ses écritures ; Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, que Pierre alors âgé de 17 ans, a bénéficié d'un emploi au Centre Communal d'Action Sociale de Villeneuve d'Ascq en qualité de vacataire horaire suivant contrat en date du 22 septembre 2008 pour une durée d'un mois ; que par contrat en date du 31 octobre 2008, il a été engagé à durée déterminée du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009 ; qu'il a ensuite signé des contrats successifs couvrant la période de mars 2009 au mois de décembre 2009 ; Que selon le bulletin de décembre 2009, Pierre a perçu un revenu net cumulé de 5 105, 44 euros soit 425, 45 euros par mois ; qu'à compter de janvier 2010, il a perçu jusqu'en juillet 2010 un salaire cumulé de 1 926, 13 euros soit 275, 16 euros par mois et a repris une activité à plein temps à compter d'août 2010 ; qu'il est justifié que Pierre n'a pas perçu d'indemnités de Pôle Emploi durant cette période ; Que Laurence X...et Frédéric Z...ne font pas état d'une modification de leur situation personnelle ; Attendu que les revenus de Pierre n'ont pas excédé la moitié du SMIC seuil prévu selon la convention définitive des parties pour la suppression de la contribution du père à son entretien et à son éducation ; que c'est à bon droit que le premier juge a réduit à la somme de 70 euros la contribution financière du père à compter du 20 octobre 2009 ; Que compte tenu de la situation de Pierre dont la rémunération est minime durant les 7 premiers mois de l'année 2010, la cour estime qu'il convient de poursuivre jusqu'à fin juillet 2010 la contribution à l'entretien et à l'éducation de Pierre à la somme de 70 euros et de supprimer la pension à compter du 1er août 2010 ; Sur les dommages et intérêts Attendu, enfin, que M. Z...n'établit pas que Mme X...a fait dégénérer en abus l'exercice de son action en justice ; que sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors être accueillie ; Sur les dépens et l'indemnité procédurale Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire application à l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la suppression de la pension alimentaire à compter du 1er janvier 2010 et à l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau de ces chefs, CONDAMNE Frédéric Z...à verser à Laurence X...la somme de 70 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Pierre du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010 ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Pierre sera supprimée à compter du 1er août 2010 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application à l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel ; Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 17 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7c1
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