Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7c7
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 96 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05578 Jugement (No 09/ 03456) rendu le 30 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ IM APPELANTE Madame Marie-Paule X... épouse Y... née le 20 Août 1958 à LESPESSES (62190) demeurant ..., 62330 ISBERGUES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 12084 du 07/ 12/ 2010 représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur Serge Y... né le 12 Septembre 1954 à AUCHEL (62260) demeurant ..., 62260 CAUCHY A LA TOUR représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Serge Y... et Madame Marie-Paule X... se sont mariés le 3 avril 1993 à CAUCHY-A-LA-TOUR. Un enfant est issu de cette union, Perrine, née le 17 août 1989. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2009, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, s'agissant d'un logement de fonction, et condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par acte du 15 décembre 2009, Madame X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil et a réclamé une prestation compensatoire en capital de 20. 000 Euros et le maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Monsieur Y... s'est associé à la demande en divorce, ainsi qu'à la demande de pension alimentaire pour l'enfant mais a conclu au débouté de la demande de prestation compensatoire. C'est dans ces circonstances que par jugement du 30 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a prononcé le divorce des époux Y...-X...avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et a : - Donné acte aux parties de leur accord tendant à dire que le mobilier commun sera partagé par moitié ; - Débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 29 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 1er octobre 2010, limitant sa contestation à la disposition la déboutant de sa demande de prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Monsieur Y... à lui payer à ce titre un capital de 20. 000 Euros, dont il pourra se libérer par versements mensuels échelonnés sur huit ans. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la rupture du mariage entraîne une disparité à son détriment, en ce qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 965 Euros par mois et n'a plus aucun complément de salaire, tandis que Monsieur Y... exerce une activité professionnelle et perçoit une rémunération plus importante. Elle précise que cette disparité sera encore plus flagrante lorsque chacun des époux sera à la retraite. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 novembre 2010, Monsieur Y... sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il estime qu'il n'existe aucune disparité entre leurs situations ; qu'en effet, l'appelante s'abstient de faire état du régime extrêmement protecteur de la Caisse des Mines, dont elle bénéficiera jusqu'à sa retraite et même après. Il rappelle que chacun des époux a conservé son activité professionnelle durant la vie commune, qu'il n'y a ni patrimoine commun, ni patrimoine propre et qu'il rembourse des dettes contractées par son épouse dans le cadre du mariage. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 17 ans ; que Monsieur Y... est âgé de 56 ans et Madame X... de 52 ans ; qu'un enfant majeur est issu de cette union ; Attendu que Madame X... est placée en invalidité depuis le 1er février 2009 ; qu'elle démontre percevoir : - une pension d'invalidité mensuelle d'un montant net de 1. 026 Euros versée par la Caisse de retraite des Mines ; - une pension d'invalidité mensuelle d'un montant net de 108 Euros versée par la CARMI ; - une rente servie par CNP Assurances, d'un montant trimestriel net de 219 Euros ; Attendu que ses avis d'imposition relatifs à l'année 2009 sont en effet peu révélateurs de ses revenus actuels, eu égard à son admission au régime de l'invalidité en cours d'année ; Attendu qu'il n'est pas établi au vu des pièces produites qu'elle percevrait d'autres revenus, lesquels s'élèvent donc en moyenne à la somme nette de 1. 207 Euros par mois ; Attendu qu'elle justifie avoir pris à bail un logement dont le loyer mensuel est de 520 Euros ; qu'elle bénéficie de l'allocation de logement de 259 Euros par mois selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales d'août 2010 ; Attendu qu'il résulte de son relevé de carrière que l'appelante a toujours exercé une activité professionnelle durant la vie commune ; qu'il n'est produit aucune évaluation de ses droits à retraite, étant précisé que comme le souligne l'intimé, elle est depuis 1997 agent du régime Minier, lequel comporte en effet des dispositions favorables mais dont rien ne permet d'affirmer qu'elle en sera bénéficiaire, ni dans quelles proportions ; qu'elle-même soutient, sans le démontrer, que sa pension de retraite s'élèvera à 1. 200 Euros par mois ; Attendu que Monsieur Y... évalue lui-même le montant de sa retraite à une somme brute de 2. 192 Euros par mois, incluant ses retraites complémentaires et les avantages en nature dont il continuera de bénéficier (logement, chauffage) ; Attendu que Perrine, âgée de 21 ans, poursuit une formation en CAP coiffure ; qu'elle réside au domicile maternel ; que son père devra contribuer pendant une durée vraisemblablement assez limitée à son entretien, par le biais d'une pension alimentaire fixée à 300 Euros par mois en l'état ; Attendu que Monsieur Y... est employé par la CARMI en tant que préparateur en pharmacie ; qu'aux termes de sa déclaration de revenus 2009, il a perçu des salaires imposables cumulés de 27. 817 Euros, soit une somme mensuelle de 2. 318 Euros ; qu'est inclus dans ces sommes imposables l'avantage en nature que constitue son logement (195 Euros) ; Attendu que pour 2010, les époux sont redevables d'une imposition sur le revenu de 1. 714 Euros ; Attendu que l'un et l'autre doivent naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'il n'est pas démontré que Monsieur Y... règle encore à ce jour une dette quelconque contractée par les époux, et encore moins par l'épouse seule ; qu'il s'agit manifestement de dettes communes dont il est tout autant redevable que Madame X... et qui sont d'un montant relativement modeste ; Attendu que s'il est constant que les époux ont signé un contrat de mariage, leur régime matrimonial n'est pas précisé ; qu'ils déclarent n'être propriétaire ni l'un ni l'autre de bien mobilier ou immobilier ; Attendu qu'au vu de ces différentes pièces, et de la durée du mariage, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié que l'existence d'une disparité entre les conditions de vie respectives des époux n'était pas démontrée ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Monsieur Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute Monsieur Serge Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
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6253cb71bd3db21cbdd8d7c7
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