Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7cb
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05149 Jugement (No 07/ 7446) rendu le 09 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ IM APPELANTE Madame Virginie Henriette Noëlle Lisiane Y...épouse Z... née le 10 Mai 1968 à SAINT ANDRE (59350) demeurant ..., 59520 MARQUETTE LEZ LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08914 du 21/ 09/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Passagnon Z... né le 31 Décembre 1977 à GBAPERO (COTE D'IVOIRE) demeurant Chez Mme B... ..., 78500 SARTROUVILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08866 du 21/ 09/ 2010 représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-José MARRANT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Passagnon Z...et Madame Virginie Y...se sont mariés le 7 mai 2005. Un enfant encore mineur est issu de leur union : Kaylia, née le 10 mars 2006. Par jugement en date du 9 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a : - rejeté la demande en séparation de corps présentée par Monsieur Z..., - prononcé le divorce entre les époux aux torts du mari, - ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, - rejeté la demande de restitution de certains objets faite par Madame Y..., - rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur Z..., - confié l'exercice de l'autorité parentale sur Kaylia à Madame Y..., - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon l'accord des parties ou à défaut au domicile de Madame Y...le premier dimanche de chaque mois de 11 heures à 18 heures en présence de Madame D..., marraine de l'enfant, - débouté Madame Y...de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur Z..., - ordonné une mesure d'enquête sociale, - dit que les débats seront repris après le dépôt du rapport sur saisine de la partie la plus diligente, - ordonné l'exécution provisoire des mesures accessoires relatives à l'enfant. Par déclaration du 16 juillet 2010, Madame Y...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2011, elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur Z...et par réformation du jugement, demande que soit fixé un droit de visite exclusivement à l'amiable au profit de Monsieur Z...sur Kaylia, que sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme de 200 euros par mois et que soit ordonnée la restitution à son profit des effets personnels lui appartenant à savoir 2 téléphones portables, un raz-de-cou en plaqué or, une gourmette et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Par conclusions déposées le 20 décembre 2010, Monsieur Z...demande à la Cour de dire l'appel de Madame Y...mal fondé, de l'accueillir en son appel incident, en conséquence de réformer partiellement le jugement du 9 février 2010, de prononcer la séparation de corps aux torts et griefs de Madame Y..., de la condamner au versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code Civil, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de dire que l'autorité parentale sur Kaylia sera exercée conjointement par les deux parents, de lui accorder un droit de visite sur l'enfant les premières fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures outre la première moitié de toutes les vacances scolaires, ce droit de visite et d'hébergement devant s'exercer chez Monsieur E..., ...à MEAUX. Il conclut au rejet de la demande de pension alimentaire formée par Madame Y...compte-tenu de son impécuniosité et à la confirmation du jugement s'agissant des demandes de restitution d'objets formées par Madame Y.... A titre subsidiaire, il sollicite que le jugement soit confirmé du chef du droit de visite qui lui a été accordé. MOTIFS DE LA DECISION : Il y a lieu de statuer successivement sur les points du jugement faisant l'objet tant de l'appel principal que de l'appel incident. En vertu des dispositions de l'article 297-1 du Code Civil, lorsqu'une demande en séparation de corps et une demande en divorce sont concuramment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. En l'espèce, les époux se faisant mutuellement des griefs, leurs demandes seront examinées simultanément. * Sur la séparation de corps et le divorce Aux termes des dispositions de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur Z...reproche à Madame Y...de l'avoir chassé du domicile conjugal, d'entretenir une relation adultère, d'empêcher toute relation entre lui et sa fille et de le réduire à la misère en l'empêchant de travailler. Monsieur Z...ne produit cependant aucune pièce tendant à établir que Madame Y...l'aurait mis hors du domicile conjugal, la main-courante qu'il verse aux débats ne reposant que sur ses seules déclarations. Madame Y...soutient que Monsieur Z...a quitté le domicile conjugal le 23 décembre 2006 de lui-même. En attestent une voisine, Sylvie G..., et deux amis, Sandra D...et Kossi H..., des déclarations desquels il ressort que Monsieur Z...n'a jamais reparu au domicile conjugal après le 23 décembre 2006. Faute de pièces probantes en ce sens, Monsieur Z...n'établit pas davantage que le comportement de son épouse l'ait empêché de travailler et l'ait réduit à la misère. Il ne démontre pas davantage que Madame Y...ait empêché toute relation entre lui-même et sa fille, les nombreuses pièces produites par l'épouse établissant au contraire que c'est lui qui n'exerce pas ou n'exerce que très irrégulièrement le droit de visite qui lui a été accordé. Au soutien du grief d'adultère qu'il reproche à son épouse, Monsieur Z...produit deux attestations : celle de Monsieur I...qui déclare que Monsieur Kossi H...est l'amant de Virginie Y...mais sans relater de faits auxquels il a personnellement assisté et qui pourraient établir l'existence d'une relation intime entre eux. L'attestation de Monsieur E... est encore moins probante puisqu'il se borne à déclarer que Monsieur Z...lui a indiqué que sa femme avait un amant en la personne de Monsieur Kossi H...lequel, dans une attestation qu'il a établie, conteste l'existence de cette relation. Monsieur Z...ne démontre donc nullement que Madame Y...aurait entretenu une relation adultère pendant la durée du mariage. Le mariage fait naître entre les époux une obligation de communauté de vie comme une obligation de communauté d'intention. Il est acquis aux débats que c'est Monsieur Z...qui a quitté le domicile conjugal. En laissant dans le Nord de la France sa femme et sa fille alors même que celle-ci était atteinte d'une maladie grave pour aller vivre en région parisienne, Monsieur Z...a volontairement rompu cette communauté de vie et ainsi que l'a relevé le premier juge, ne démontre pas avoir tout tenté pour conserver des liens intimes d'affection tant avec sa femme qu'avec sa fille. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'était établie la preuve de faits imputables à Monsieur Z...constituant une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en séparation de corps de Monsieur Z...et a prononcé le divorce à ses torts exclusifs. * Sur les effets du divorce Madame Y...sollicite la restitution de téléphones et bijoux que Monsieur Z...aurait conservés par devers lui. Cependant, elle ne démontre pas la preuve de ce qu'elle allègue. En outre, si Monsieur Z...détient ces objets, ils devront être restitués lors de la liquidation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution desdits objets. * Sur les demandes de dommages-intérêts Monsieur Z...sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à hauteur de 20 000 euros, en faisant valoir que ceux-ci sont justifiés par la violation par Madame Y...des dispositions des articles 212 et 215 du Code Civil. Or, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Z..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. * Sur les mesures concernant l'enfant -Sur l'autorité parentale Le magistrat conciliateur a considéré qu'il convenait, dans l'intérêt de l'enfant qui présente une maladie grave nécessitant des hospitalisations, de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère qui pourra ainsi prendre des décisions qui peuvent être importantes sur le plan médical pour l'enfant et ce d'autant plus que Monsieur Z..., qui ne manifeste que peu d'intérêt pour sa fille, ne lui communique pas ses adresses successives et son numéro de téléphone. En l'absence de demande de Monsieur Z...sur ce point, le jugement entrepris a, sans motivation particulière, statué dans le même sens. En cause d'appel, le père sollicite que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant soit conjoint et fait valoir qu'il ne se désintéresse nullement de sa fille, qu'il la voit régulièrement sauf quand il ignore l'adresse de la mère et sauf quand il est en tournée à l'étranger parce qu'il est musicien. La mère réplique que lorsqu'elle a changé d'adresse, ce qui ne lui est arrivé qu'une seule fois, elle a adressé au père une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant sa nouvelle adresse, lettre dont il n'a jamais eu connaissance dans la mesure où lui-même avait changé d'adresse sans l'en aviser. Elle ajoute que les explications de Monsieur Z...sont très contradictoires puisqu'il affirme qu'elle l'empêche de pouvoir exercer ses activités et déplacements à l'étranger et fait précisément état de ses tournées à l'étranger pour indiquer qu'en ces circonstances il ne peut exercer son droit de visite. Elle précise que le père et la fille ne se sont pas vus depuis neuf mois. L'enquêteur social désigné par le premier juge a déposé son rapport. Il en ressort que la mère a assuré seule moralement, matériellement et financièrement la prise en charge de Kaylia, que celle-ci, en septembre 2006, a subi l'ablation d'une tumeur au cerveau puis un traitement chimiothérapeutique, que le père a signé une décharge à la mère en lui laissant l'initiative de tous les soins lorsqu'il n'était pas là, qu'à partir de la date de l'ordonnance de non-conciliation le 30 novembre 2007, il a rendu visite à sa fille environ tous les deux mois, que la mère a déménagé en décembre 2008, que le père a réapparu en juin 2009, puis est resté 6 mois sans voir Kaylia de novembre 2008 à mai 2009 et est revenu en mars 2010. L'enquêtrice sociale mentionne avoir programmé une rencontre du père avec Kaylia le 9 mai 2010 au domicile de la mère afin de pouvoir rencontrer le père avec sa fille mais que trois jours avant, Monsieur Z...lui a envoyé un texto disant qu'il ne pouvait honorer ce rendez-vous en raison d'un voyage professionnel de 15 jours au Danemark et sans demander le report de la rencontre. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'exercice de l'autorité parentale par la mère seule, qui peut être amenée à prendre en urgence des décisions importantes pour Kaylia compte-tenu de son état de santé même si celui-ci s'est amélioré, est la mesure la plus conforme à l'intérêt de l'enfant. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. - Sur la résidence de l'enfant Celle-ci ne fait pas débat, les parties étant d'accord pour que l'enfant réside habituellement chez la mère. - Sur le droit de visite Le premier juge a institué au bénéfice du père un droit de visite à exercer au domicile de la mère le 1er dimanche du mois de 11 heures à 18 heures en présence de la marraine de l'enfant. Le père sollicite un droit de visite et d'hébergement plus étendu qui s'exercerait les premières fins de semaine du mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir outre la 1ère moitié des périodes de vacances scolaires et qui s'exercerait chez Monsieur E.... La mère s'oppose à cette demande, les problèmes de santé de l'enfant, même s'ils n'excluent pas qu'elle puisse se déplacer, rendant inenvisageable qu'elle soit éloignée de l'hôpital qui la suit habituellement. Elle fait en outre valoir que la présence d'un tiers identifié lors du droit de visite et d'hébergement constitue une contrainte qui ne peut être maintenue sur une période plus longue. Elle ajoute encore que compte-tenu de l'extrême irrégularité avec laquelle Monsieur Z...exerce ses droits de visite, elle est contrainte de l'attendre inutilement alors qu'il ne vient pas sans avoir prévenu et sollicite que soit institué un droit de visite sans hébergement et exclusivement à l'amiable. L'enquêteur social indique que Kaylia grandit aux bons soins de sa maman, qu'elle a un suivi médical très régulier suite à son intervention chirurgicale d'une tumeur au cerveau, qu'elle reste atteinte d'une diminution de la vision en lien avec ses problèmes médicaux et bénéficie d'une aide à la vie scolaire, qu'elle investit très fortement les personnes qui s'occupent d'elle au quotidien et qu'elle connaît son papa qui vient cependant la voir de manière épisodique. Elle ajoute que le papa semble avoir un sincère désir de conserver des liens étroits avec sa fille mais est confronté à un certain nombre de difficultés particulièrement financières qui ne lui permettent pas de venir la voir fréquemment. L'enquêteur conclut que dans ce contexte, il semble raisonnable de poursuivre le fonctionnement actuel avec attribution au papa d'un droit de visite simple un dimanche par mois au domicile de la mère et éventuellement en présence d'un tiers digne de confiance. Du rapport d'enquête, il ressort que Monsieur Z...est hébergé en région parisienne par sa tante qui a à charge trois enfants et qu'il dormirait sur le canapé-lit du séjour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la solution préconisée par l'enquêteur social apparaît la plus conforme à l'intérêt de l'enfant. C'est d'ailleurs la solution qu'avait retenu le premier juge et qu'il convient donc de confirmer sauf à préciser que le droit de visite ne se déroulera pas nécessairement en présence de la marraine mais en présence d'un tiers digne de confiance. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Les situations financières respectives des parties se présentent comme suit : Madame Y...perçoit l'allocation éducation enfant handicapé à hauteur de 377, 52 euros, l'allocation de soutien familial à hauteur de 87, 14 euros, la majoration pour parent isolé d'un montant de 50, 60 euros et le revenu de solidarité active à hauteur de 146, 76 euros soit un total de 662, 02 euros. Elle perçoit également une APL de 300 euros de sorte que son loyer à charge APL déduite est de 115, 38 euros par mois. Monsieur Z...vit chez sa tante et apparaît être sans revenus. De sa déclaration de revenus pour 2007, il résulte en effet qu'il a perçu pour toute l'année 347 euros et de sa déclaration de revenus pour 2008, qu'il a perçu pour toute l'année 1 560 euros. D'une attestation de la SACEM, il ressort qu'il a perçu au titre des droits d'auteur la somme de 66, 86 euros en 2009 et de 126, 89 euros en 2010. S'il est acquis qu'il exerce une activité d'artiste musicien, celle-ci n'apparaît pas lui rapporter de revenus lui permettant de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En tout cas, aucune ressource véritable ne ressort de ses déclarations de revenus et en outre sa tante, Madame B..., atteste l'héberger depuis juillet 2009 à titre gratuit. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien de sa fille. * Sur les dépens Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Z..., celui-ci supportera la charge des dépens de première instance, en ce compris les frais d'enquête sociale, et d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef du droit de visite ; Dit que le père exercera son droit de visite selon accord amiable entre les parties et à défaut au domicile de Madame Virginie Y...le 1er dimanche de chaque mois de 11 heures à 18 heures en présence d'un tiers digne de confiance ; Condamne Monsieur Z...aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 242 du Code Civilarticle 1382 du Code Civil à hauteur dearticle 297-1 du Code Civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 1382 du Code Civil
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6253cb71bd3db21cbdd8d7cb
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