Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2011
- ECLI
- 6253cb71bd3db21cbdd8d7cf
- Date
- 24 février 2011
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 09/01478 AFFAIRE : M. Gaël X... C/ S.A.R.L. BORIE TRAVAUX PUBLICS GS/PS nullité de vente pour vices cachés Grosse délivrée à Me GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 24 FÉVRIER 2011 ---===oOo===--- Le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gaël X..., de nationalité Française né le à RILLIEUX LA PAPE (69140), Profession : Entrepreneur, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : S.A.R.L. BORIE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est Rue du Moulin du Peuch - 19200 USSEL représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Marie-paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SOURY, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me DALLET LOMBARTEIX, avocat en sa plaidoirie, Me COUDAMY, avoué a déposé son dossier.. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 28 août 2006, M. Gaël X..., artisan du bâtiment, a acquis auprès de la société Borie Travaux publics (la société Borie), entrepreneur de travaux publics, un camion benne d'occasion totalisant 452 000 km après vingt années d'utilisation pour un prix de 9 000 euros HT. Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. X... a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Tulle qui, par ordonnance du 19 juillet 2007, a confié une expertise à M. B..., lequel a déposé son rapport le 4 février 2008. M. X... a assigné la société Borie devant le tribunal de commerce de Brive en résolution de la vente pour vices cachés et en réparation de son préjudice. Par jugement du 9 octobre 2009, le tribunal de commerce a rejeté les demandes de M. X.... Ce dernier a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... demande la résolution de la vente pour vices cachés avec restitution du véhicule et remboursement du prix ainsi que le remboursement des factures de réparation et d'une amende de stationnement qu'il a dû acquitter, outre l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il expose qu'il n'est pas un professionnel de la mécanique et qu'il n'a pas été clairement informé par la société Borie qui l'a même trompé sur l'entretien du véhicule ; que ce véhicule a connu des pannes qui caractérisent l'existence de vices cachés. La société Borie conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas constaté de vices cachés et qu'elle a parfaitement informé M. X... sur l'état d'entretien du véhicule lors de sa vente. MOTIFS Attendu que M X..., artisan du bâtiment, a acquis le camion litigieux auprès de la société Borie, entrepreneur de travaux publics ; que si les parties sont chacun des professionnels, leur compétence ne s'étend pas au domaine de la mécanique poids lourd, en sorte que, même s'ils sont amenés à utiliser de tels véhicules à l'occasion de l'exercice de leur profession, il ne peut être considéré que la vente est intervenue entre professionnels, contrairement à ce qui a été retenu à tort par le tribunal de commerce. Attendu que le véhicule litigieux est un camion benne de marque Renault modèle CBH 280 dont la première mise en circulation remonte au 2 décembre 1986 ; que la société Borie a vendu ce véhicule à M. X... le 28 août 2006 alors qu'il totalisait 452 000 km moyennant un prix de 9 000 euros HT, la facture d'achat précisant "véhicule expertisé et essayé par l'acheteur. Camion d'occasion vendu en l'état"; que M. X... reconnaît dans ses écritures avoir effectivement essayé ce camion lors d'une visite préalable, une semaine avant la vente, et avoir reçu du vendeur un procès-verbal de contrôle technique arrivant à expiration le 18 octobre 2006 ainsi que le carnet d'entretien du véhicule. Attendu que pour soutenir l'existence de vices cachés affectant le camion benne au jour de la vente, M. X... se prévaut du rapport de M. Claude C..., expert automobile qu'il a mandaté, et du rapport établi par l'expert judiciaire, M. B.... Attendu que M. B..., expert judiciaire, a estimé, au vu du carnet d'entretien et des procès-verbaux des services de contrôle technique, que le véhicule n'avait pas fait l'objet d'un entretien soutenu régulier adapté aux contraintes auxquelles se trouve soumis ce type de matériel, seul le strict minimum étant réalisé ; que cet expert ne fait cependant aucunement mention dans son rapport d'une défectuosité technique du véhicule présentant les caractéristiques d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; que le camion benne était en état de marche au jour de la vente et bénéficiait d'un procès-verbal de contrôle technique venant à expiration le 18 octobre 2006. Et attendu que M. C..., mandaté par M. X..., a certes relevé un certain nombre d'anomalies techniques affectant le véhicule vendu dont les plus graves concernent les freins, le boîtier de direction et le jeu anormal du train avant. Attendu, cependant, que toutes ces défectuosités figurent expressément dans le procès-verbal de contrôle technique qui a été remis lors de la vente à M. X..., en sorte que ce dernier était parfaitement informé de ces défauts qui ne lui ont pas été cachés par le vendeur ; que M. X... avait d'ailleurs parfaitement conscience de ces désordres puisqu'il a, le jour même de la vente, confié le véhicule au garage Saint Charles poids lourds de Perpignan en vue de son prochain contrôle technique, la facture du garagiste mentionnant expressément "préparation au mine" et faisant essentiellement état de prestations portant sur la réparation du système de freinage et l'échange standard du boîtier de direction afin de remédier aux défauts visés dans le procès-verbal de contrôle technique. Attendu que la réparation du train avant en octobre 2006 concerne également un désordre dont M. X... avait connaissance lors de la vente puisque signalé dans le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis par la société Borie. Attendu, s'agissant de la rupture de l'axe du balancier arrière gauche survenue le 12 juin 2007- donc près de dix mois après la vente- après que le véhicule ait parcouru 3 321 km, que l'expert judiciaire l'explique par un manque de lubrifiant, c'est à dire un défaut d'entretien qui ne peut être imputé avec certitude au vendeur ; que rien ne permet d'affirmer que la pièce en cause présentait, au jour de vente, une usure excédant la normale pour un véhicule de cette ancienneté (première mise en circulation en décembre 2006) et totalisant alors 452 000 km. Attendu que les autres désordres constatés dans le rapport d'expertise amiable de M. C... consistent en des fuites, des jeux dans les pièces et des traces d'oxydation ; que ces défauts inhérents à un véhicule de cette ancienneté et à l'usure normale résultant de son utilisation ne peuvent être qualifiés de vices cachés. Attendu, en définitive, que M. X..., qui ne rapporte la preuve ni d'un vice caché ni d'un manquement de son vendeur à son obligation d'information, ne peut qu'être débouté de son action ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 9 octobre 2009; CONDAMNE M. Gaël X... à payer à la société Borie travaux publics la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Gaël X... aux dépens et accorde à Me Garnerie, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2011
Référence
6253cb71bd3db21cbdd8d7cf
Données disponibles
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