Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7d5
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 21 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 R. G : 08/ 06721 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 09 septembre 2008 RG : 07/ 2412 ch no Y... C/ Z... APPELANT : M. Hervé Y... né le 13 Décembre 1968 à ST ETIENNE (42000) ... ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 033810 du 18/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Sandrine Z... épouse Y... née le 12 janvier 1974 à ST ETIENNE (42000) Chez M et Mme Z... ...-... 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 039032 du 29/ 01/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 14 Février prorogée au 21 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par arrêt en date du 8 février 2010 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, la Cour de céans a, avant dire droit sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, ordonné une enquête sociale, commis pour y procéder Madame Marie-Pierre E... et dit qu'à titre provisoire, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait selon les modalités prévues par le jugement dont appel rendu le 9 septembre 2008 (et non le 16 octobre 2008 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE. Les autres dispositions du jugement ont été confirmées et la demande de prestation compensatoire présentée en appel par Monsieur Y... a été rejetée. Les dépens ont été réservés. Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe de la Cour le 11 mai 2010. Par conclusions déposées le 14 juin 2010 auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé des faits et prétentions, Monsieur Hervé Y... demande à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'il accepte que pour l'été 2010, son droit de visite et d'hébergement sur X... s'exerce du samedi 17 juillet 2010 à 10 heures au lundi 19 juillet 2010 à 19 heures ainsi que du samedi 14 août 2010 à 10 heures au lundi 16 août 2010 à 19 heures, - lui donner acte de ce qu'il accepte que jusqu'au mois de septembre 2010, son droit de visite et d'hébergement sur X... s'exerce les samedis pairs de 10 à 18 heures, avec passation de l'enfant sur le parking du magasin Casino de Ratarieux, - dire qu'à compter du 11 septembre 2010, il exercera son droit de visite et d'hébergement sur X... du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, heure d'hiver, 19 heures, heure d'été, les semaines paires de l'année, - dire qu'à compter du 1er janvier 2011, il exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, - dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera dès septembre 2010, la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec éventuellement partage par quinzaines pendant les vacances d'été, - dire que son droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui suit ou précède la fin de semaine pendant laquelle il s'exerce, - condamner Madame Z... aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 11 juin 2010, Madame Sandrine Z... demande à la Cour de : - confirmer le partage conjoint de l'autorité parentale, - maintenir la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère, - organiser le droit de visite et d'hébergement du père, à raison d'une semaine sur deux, le samedi sans hébergement jusqu'en septembre 2010 outre trois jours en août et trois jours en septembre, puis à compter de septembre 2010, élargir le droit de visite et d'hébergement à une fin de semaine sur deux (du samedi à 10 heures au dimanche à 18 ou 19 heures en fonction de l'heure d'été ou d'hiver, - mettre les trajets à la charge du père, - condamner Monsieur Y... au paiement d'une somme de 211 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard à la prise en charge partielle de ses frais au titre de l'aide juridictionnelle. La clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2010. DISCUSSION : Attendu que les dispositions du jugement du 9 septembre 2008 relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ont été confirmées, Que seule reste à trancher la question des modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête sociale : - que X... est une petite fille épanouie, gaie, équilibrée, - que sa mère a su la protéger des difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie de couple avec Monsieur Y..., n'a pas disqualifié le père mais est soucieuse d'éviter que le droit de visite et d'hébergement ne soit pas source d'angoisses pour sa fille, - que Monsieur Y... se positionne dans une position revendicatrice, fait peu d'efforts pour se remettre en cause et considérer l'intérêt de l'enfant, - qu'il peut recevoir sa fille dans de bonnes conditions matérielles chez sa mère où l'enfant dispose d'une chambre, - que X... est contente d'aller chez son père, est attachée à lui ainsi qu'à sa compagne qui est une personne posée, réfléchie, digne de confiance, - qu'elle est toutefois réservée à l'idée de passer une nuit chez son père, - qu'il est possible d'envisager la mise en place au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement progressif qui pourrait être étendu, à compter du mois de septembre 2010, à une fin de semaine sur deux, du samedi 10 au dimanche 19 heures, et par quinzaine à compter de l'été 2011, - qu'il y aurait lieu de revoir l'organisation du droit de visite et d'hébergement en cas de problème dans le comportement du père ; Attendu qu'au vu de ce rapport, les deux parties ont exprimé leur accord sur le principe d'un droit de visite et d'hébergement progressif à raison de quelques jours dès les vacances d'été 2010 puis de manière régulière à compter de septembre 2010 ; Attendu que le droit de visite de Monsieur Y... avait été limité à un samedi sur deux en raison notamment de problèmes d'intempérance à l'alcool qui avaient été constatés par le magistrat conciliateur ; que l'enquête sociale n'a pas relevé une addiction alcoolique ; que l'enfant a de bonnes relations avec son père, avec la compagne de celui-ci ainsi qu'avec sa grand-mère paternelle ; Qu'elle est actuellement âgé de six ans et demi ; qu'il apparaît conforme à son intérêt qu'elle puisse partager avec son père des moments et des activités plus diversifiées sur des temps plus longs impliquant un hébergement ; que Monsieur Y... pourra ainsi s'impliquer encore davantage et de manière plus adaptée dans l'éducation de sa fille ; Qu'il convient en conséquence de dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera dorénavant librement à l'amiable et à défaut d'accord comme suit :- les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures pendant l'horaire d'hiver, au dimanche 19 heures pendant l'horaire d'été, avec extension au jour férié suivant ou précédant, - la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été (première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires) à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant au domicile de sa mère ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance ; Attendu que les deux parties bénéficient de l'aide juridictionnelle ; qu'eu égard à la nature familiale du litige, chacune d'entre elles supportera les frais et dépens qu'elle a dû exposer ; Que la demande de Madame Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort, Vu son arrêt en date du 8 février 2010, Réforme le jugement du 9 septembre 2008 quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; Dit que dorénavant Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille X... librement à l'amiable et à défaut d'autre accord comme suit : - les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures pendant l'horaire d'hiver, au dimanche 19 heures pendant l'horaire d'été, avec extension au jour férié suivant ou précédant la fin de semaine pendant laquelle s'exerce le droit de visite et d'hébergement, - la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d'été (première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires), à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant au domicile de sa mère ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance ; Rejette la demande de Madame Sandrine Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels comprendront les frais de l'enquête sociale et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7d5
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