Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7d6
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 2 244 300 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 04403 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 7 du 08 juin 2009 RG : 07/ 15232 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. José Carlos X... né le 13 Janvier 1975 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Nadine Y... épouse X... née le 03 Janvier 1975 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) ... 69110 SAINTE FOY LES LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006578 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 21 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Marie LACROIX, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 8 juin 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur José Carlos X... et Madame Nadine Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Cette décision : - fixait à 6 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital due par le mari à l'épouse, payable en 40 versements de 150 euros chacun, ceux-ci étant indexés -constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs Jordan, né le 8 juillet 1998 et Dylan, né le 3 novembre 2001 - fixait leur résidence chez la mère -accordait au père un un droit de visite et d'hébergement usuel, les trajets étant à la charge du père -fixait pour le père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros, cette somme étant indexée. Monsieur José Carlos X... interjetait appel de cette décision le 9 juillet 2009, celui-ci étant limité à la prestation compensatoire. Madame Nadine Y... interjetait de son coté un appel général le 24 juillet 2009. Par ordonnance du 22 septembre 2009, dans le souci d'une bonne administration de la justice, les deux procédures enregistrées sous les numéros 09/ 04956 et 09/ 04403 étaient jointes sous le numéro 09/ 04403. Monsieur José Carlos X..., dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2010, demandait l'infirmation de la décision entreprise pour dire qu'il n'y avait aucune disparité des conditions de vie liées à la rupture du mariage et qu'il n'y avait donc pas lieu à prestation compensatoire et demandant que Madame Nadine Y... soit condamnée aux entiers dépens. Madame Nadine Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2010, demandait la confirmation de la décision sur la prestation compensatoire et limitait les moyens de son appel au montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, demandant qu'elle soit portée à 250 euros par enfant et par mois et que Monsieur José Carlos X... soit condamné aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 25 novembre 2010. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que le mariage, célébré le 24 juin 2000, a duré un peu moins de 8 ans, dont 6 ans ½ de vie commune ; que les époux sont tous deux âgés de 35 ans, que deux enfants mineurs sont nés de cette union ; Attendu que Monsieur José Carlos X... travaillait comme chef d'équipe ventes dans la Société des garages Maublanc ; que son avis d'impôt sur le revenu 2009 portait mention de 19 865 euros de salaires annuels, soit en moyenne 1 650 euros par mois touchés en 2008 ; que l'avis d'impôt sur le revenu 2010 mentionnait un revenu annuel de 22 443 euros, soit en moyenne 1 870 euros par mois touchés en 2009 ; Attendu que Monsieur José Carlos X... a changé d'employeur en décembre 2009, gardant les mêmes fonctions, disposant d'un véhicule de fonction qu'il est autorisé à utiliser à titre personnel et bénéficiant d'une caisse de retraite complémentaire ; que le cumul net imposable figurant sur son dernier bulletin de salaire d'août 2010 mentionnait 15 149 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 893 euros ; Attendu qu'après avoir été logé gratuitement chez ses parents depuis janvier 2007, il supportait un loyer mensuel depuis le 15 avril 2010 de 815 euros par mois, charges locatives incluses, ainsi que les charges courantes ; qu'il remboursait des crédits communs d'un montant total de 201, 27 euros, et un crédit personnel, contracté à la Caisse d'Epargne, de 203, 65 euros par mois, jusqu'en juillet 2012 ; Attendu que le bail locatif mentionnait son nom et celui de sa compagne ; que celle-ci est présumée partager avec lui les charges communes ; Attendu que Madame Nadine Y... ne dispose d'aucune qualification professionnelle ; qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants nés en 1998 et 2001 ; qu'elle a retravaillé comme hôtesse de caisse chez ED à partir de 2005, à temps partiel pour un salaire moyen mensuel, en 2008, de 325 euros ; qu'elle a été placée alors en arrêt-maladie, percevant des indemnités journalières, avant d'être reconnue inapte au travail ; que le 21 septembre 2009, elle était reconnue travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50 %, sans pour autant percevoir d'allocation d'adulte handicapé ; qu'elle perçoit le Revenu de solidarité active de 267 euros par mois ; Attendu qu'elle supporte un loyer mensuel de 545 euros, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée au logement de 416 euros, outre le loyer d'un garage pour 51 euros par mois, et qu'elle règle aussi les charges courantes ; Attendu que ses possibilités de retour à l'emploi dans ces conditions sont restreintes et seront peu rémunératrices ; que le statut de travailleur handicapé qu'elle a obtenu est cependant limité dans le temps à une période de trois ans se terminant en août 2012 ; que Madame Nadine Y... produit en appel des bulletins de salaire chez ED pour juillet, août et septembre 2010, démontrant qu'elle a repris le travail en janvier 2010 ; qu'elle n'effectue cependant que 28 heures par mois, ce qui ne lui apporte qu'un faible complément de ressources ; Attendu qu'il existe une disparité de ressources liée à la rupture du mariage ; que l'épouse a notamment perdu des droits à la retraite pour avoir élevé les enfants ; Attendu que les époux ne disposent d'aucun patrimoine ; que c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 6 000 euros la prestation compensatoire que Monsieur José Carlos X... devra verser à Madame Nadine Y..., et prévu que ce capital serait versé en 40 versements de 150 euros, avec une indexation ; que cette décision sera confirmée ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que les ressources et les charges des parties ont été exposées supra ; que Madame Nadine Y... perçoit 123, 92 euros d'allocations familiales ; que les enfants génèrent les frais habituels des enfants de cet âge, notamment des frais de cantine scolaire et les frais d'un traitement orthodontique pour un enfant ; Attendu que l'ordonnance sur tentative de conciliation avait fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 euros par enfant et par mois ; que le premier juge a maintenu ce montant, aucun élément nouveau n'étant intervenu dans la situation des parties ; que le changement d'employeur du père ne constitue pas un élément nouveau dans la mesure où il a été repris au même échelon indiciaire que précédemment ; qu'il supporte un loyer qu'il n'avait pas lors de la décision entreprise, mais qu'il partage celui-ci, ainsi que les charges courantes avec une compagne ; Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée du chef de la contribution de Monsieur José Carlos X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombe en son appel ; que chacune d'elles supportera donc la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 8 juin 2009 en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7d6
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