Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7d7
- Date
- 22 février 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 22 Février 2011 R. G : 10/ 03996 Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 09/ 474 du 01 avril 2010 APPELANTE : Mme Solange X... épouse Y... ... 69007 LYON comparante INTIMES : M. Lino X..., Majeur Protégé né le 15 Septembre 1929 à LYON (69002) ... 69800 SAINT-PRIEST comparant Mme Monique X... épouse Z... ... 69800 SAINT-PRIEST comparante Melle Marie-France X... ... 69800 SAINT-PRIEST comparante Mme Joëlle X... épouse A... ... 38490 ST ONDRAS comparante Association SAAJES 14, rue Crillon 69006 LYON comparante L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Janvier 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Lino Eugene X..., né le 15 septembre 1929, résidant dans la maison de retraite spécialisée du CHATEAU à SAINT PRIEST, marié à madame Fortunée B... qui réside dans une autre maison de retraite, a été placé sous le régime de la tutelle aux biens par un jugement du juge des tutelles de VILLEURBANNE en date du 1er avril 2010. Monsieur X... est père de quatre filles : - Solange Y..., requérante à la mesure le 12 octobre 2009, - Monique Z... - Marie-France X... - Joelle A... Entendus le 19 mars 2010 par le Juge des tutelles, monsieur X..., s'est déclaré contre une mesure de protection, Solange, Monique et Marie-France se sont déclarées favorables à une mesure de curatelle exercée par Solange ; Joelle s'est opposée à la désignation d'un membre de la famille, déclarant qu'il y avait du parti pris et des mensonges. Le jugement a dit qu'eu égard à l'état de santé de monsieur X..., une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle serait insuffisante et qu'aucun membre de la famille ou proche ne pouvant assumer la tutelle, il convenait de désigner l'association SAAJES. Madame Solange Y... X... a fait appel le 29 avril 2010. Madame Joelle A... X... a écrit à la Cour qu'elle approuvait le jugement, en raison du désaccord existant entre les filles sur les décisions à prendre pour leur père, de la tendance de sa soeur SOLANGE à avantager leur mère, précisant qu'elle-même, habitant à ST ONDRAS, à environ 60 kilomètres de SAINT PRIEST rend visite à son père tous les mercredis et l'invite chez elle tous les quinze jours du vendredi soir au dimanche soir, ce que ne font pas ses soeurs qui habitent à proximité. Elle fait état d'une mésentente entre les soeurs alors que l'état de santé de leur père se dégrade ; elle se déclare satisfaite de l'association SAAJES. Tous les membres de la famille ont été régulièrement convoqués à l'exception de madame Fortunée B... épouse X..., qui vit séparément de son conjoint. Le jugement de tutelle a été notifié à madame Solange Y..., l'appelante à une date incertaine, aucune des mentions portées sur l'accusé de réception ne se réfèrent à une date. L'avis du Procureur général est le suivant : " Le Procureur général constate que l'AR signé par l'appelante ne porte pas de date claire et certaine et conclut ainsi à la recevabilité de l'appel. Sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement sous réserve d'éléments nouveaux résultant des débats ". DISCUSSION L'accusé de réception de la notification du jugement du 1er avril 2010 à madame Y... ne porte aucun tampon de date de LA POSTE ni de date de distribution ; dans l'ignorance de la date de réception et donc du point de départ du délai pour faire appel, l'appel de madame Y... est recevable. Monsieur Lino X... se déclare satisfait de la gestion de ses affaires par l'association. La nécessité d'une mesure de protection n'est pas contestée mais l'appelante souhaite une curatelle familiale, elle-même étant nommée curatrice. Madame Joelle A... s'y oppose. Le certificat médical joint à la requête et l'audition de monsieur X... justifient la mesure de tutelle. Madame Solange Y... et madame Joelle A... se sont exprimées à l'audience ainsi qu'un représentant de l'association SAAJES. Ces auditions ont confirmé qu'il existait un désaccord entre les deux filles pour concilier les intérêts financiers de chacun des deux parents ; que les tensions exprimées ne permettent pas de désigner les deux soeurs pour exercer en commun la tutelle. Le jugement sera en conséquence confirmé sur le choix d'une tierce personne et il appartiendra aux parties de se rapprocher de l'association pour que soit prise en compte la situation de madame Fortunée B.... PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7d7
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