Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7db
- Date
- 24 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 09/ 01399 AFFAIRE : M. Philippe Marie Marcel X... C/ M. Jean Pierre Y..., M. Frédéric Z... MJ/ PS paiement de factures Grosse délivrée à : SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Philippe Marie Marcel X... de nationalité Française, né le 12 Février 1963 à GUÉRET (23000) Profession : Vétérinaire, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de GUÉRET APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 13 DÉCEMBRE 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUÉRET ET : Monsieur Jean Pierre Y..., de nationalité Belge né le 25 Janvier 1960 à LIÈGE (BELGIQUE) Profession : Vétérinaire, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de GUÉRET Monsieur Frédéric Z..., de nationalité Belge né le 22 Mars 1971 à NIVELLES (BELGIQUE) Profession : Vétérinaire, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de GUÉRET INTIMES --- = = oO § Oo = =--- En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me MAZURE et Me VIENNOIS, avocats en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Philippe X..., éleveur, qui s'est vu réclamer par les vétérinaires Jean-Pierre Y... et Frédéric Z... la somme de 10. 942, 64 € correspondant à diverses interventions de ces derniers, les a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Guéret aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise tendant notamment, d'une part, à déterminer si son cheptel a été l'objet d'une mortalité inhabituelle et principalement au cours de l'année 2004 et si les interventions des vétérinaires ont fait l'objet d'ordonnances de prescription, et, d'autre part, dans cette hypothèse, à obtenir l'avis de l'expert désigné sur l'opportunité de ces prescriptions. Selon ordonnance du 13 décembre 2005 le juge des référés a débouté Philippe X... et, faisant droit à la demande reconventionnelle des vétérinaires, a condamné celui-ci à leur payer à titre provisionnel la somme de 10. 942, 64 €. Philippe X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 16 janvier 2006 et, par ordonnance du 4 octobre 2006, le conseiller de la Mise en Etat a dit qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, laquelle s'est terminée par une ordonnance de non lieu, confirmée par la Chambre de l'instruction de cette Cour par un arrêt du 26 novembre 2008 contre lequel un pourvoi a été formé et non admis. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 8 octobre 2010 par Philippe X... et 16 septembre 2010 par Jean-Pierre Y... et Frédéric Z.... Philippe X... demande à la Cour à titre principal de débouter les Drs Y... et Z... et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Il soutient que ses animaux ont fait l'objet de prescriptions prohibées et que plusieurs factures ont été établies pour des césariennes qui n'ont jamais été effectuées et n'ont d'ailleurs pas été accompagnées de prescriptions d'antibiotiques alors que c'est toujours le cas pour de telles interventions ; il ajoute n'avoir pu obtenir qu'une partie des ordonnances qui ont justifié les factures malgré ses réclamations alors que la délivrance de ces documents revêt une importance capitale au regard du délai d'attente de l'article L 5143-4 du Code de la Santé. Il estime en conséquence que les vétérinaires ne justifient pas de la matérialité de leurs interventions. Les intimés invitent la Cour à confirmer la décision et à condamner l'appelant à leur payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la Cour écartera des débats les conclusions déposées par Philippe X... le 5 janvier 2010, soit la veille de l'audience ; que la Cour ne saurait en effet, quelles qu'aient pu être les difficultés de Philippe X..., déclarer ses écritures recevables au mépris du principe du respect du contradictoire prévu par l'article 16 du Code de Procédure Civile qu'elle se doit de faire respecter ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment la plainte avec constitution de partie civile de Philippe X... et le mémoire qu'il a fait déposer devant la Chambre de l'instruction de cette Cour dans le cadre de son appel contre l'ordonnance de non lieu prise par le juge d'instruction qu'il ne remettait alors en cause que la matérialité des actes facturés par les vétérinaires le 4 octobre 2004 ; qu'il ne saurait en conséquence désormais remettre en cause la matérialité de tous les actes objet de la réclamation, notamment ceux correspondant aux factures des 31 mars 2004, 30 avril 2004, 31 mai 2004, 30 juin 2004, 31 juillet 2004, 31 août 2004 et 31 septembre 2004, qu'il a implicitement admise ; que c'était d'ailleurs le sens également de son courrier du 7 octobre 2004 dans lequel il ne contestait que la facture no 04105706 ; Attendu, s'agissant de cette facture, que c'est sur la non exécution par les vétérinaires des actes dont le paiement lui était réclamé au titre de cette facturation que Philippe X... fondait sa plainte en ce qu'elle visait des faits d'escroquerie ; Or attendu que le juge d'instruction, dont l'ordonnance a été confirmée par la Cour, a estimé que les accusations d'escroquerie formulées par Philippe X... se trouvaient dénuées de tout fondement, relevant principalement que, en comparant l'inventaire de contrôle de l'élevage de M. X... recueilli auprès de la Direction des services vétérinaires pour la période de septembre 2003 à décembre 2004, il apparaissait que les actes vétérinaires concernant l'exploitation de Philippe X..., notamment les césariennes contestées, trouvaient bien leur correspondance sur l'inventaire de contrôle ; Attendu, dans ces conditions, que Philippe X... n'est pas fondé à remettre en cause la matérialité des actes effectués par les vétérinaires et facturés le 4 octobre 2004 pour un montant de 1. 180, 80 € ; Et attendu que si Philippe X... reproche aux vétérinaires de ne pas lui avoir remis l'ensemble des ordonnances relatives à ces actes et d'avoir établi des ordonnances imprécises, faits que la Chambre de discipline du Conseil régional de l'ordre des vétérinaires a admis et considéré comme constitutifs de négligences, force est de constater toutefois que Philippe X... ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté, étant observé, d'une part, qu'il ne prouve pas avoir fait de quelconques remarques aux vétérinaires sur leurs interventions et prescriptions pendant la période considérée, ce qui laisse à penser que les pratiques des vétérinaires, auraient-elles été parfois contestables, n'avaient pas de conséquences sur le cheptel et partant sur sa commercialisation et, d'autre part, que rien dans le dossier soumis à la Cour ne permet de rattacher la mortalité constatée dans l'élevage de Philippe X... aux interventions des vétérinaires Z... et Y... ; Attendu en conséquence qu'il convient, en l'absence de contestations sérieuses, de faire droit à la demande de provision formés par M. Z... et Y... ; Attendu, sur la demande de Philippe X... tendant à l'organisation d'une expertise, que ce dernier ne précise pas le fondement de sa demande ; que s'il ressort des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'apparaît pas en l'espèce que Philippe X... puisse se prévaloir d'un intérêt légitime ; qu'un expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de Guéret s'est d'ores et déjà penché en effet sur la mortalité du bétail au sein de l'exploitation de Philippe X... sans relever une quelconque relation entre celle-ci et les soins apportés par les vétérinaires, lesquels d'ailleurs n'avaient alors nullement été mis en cause par Philippe X... qui avait dirigé son action contre son fournisseur d'aliments ; Attendu que l'ordonnance déférée mérite en conséquence confirmation, sauf à porter à 1. 500 € au titre des procédures d'instance et d'appel la condamnation de Philippe X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE non recevables les conclusions déposées le 5 janvier 2011par Philippe X..., CONFIRME l'ordonnance déférée sauf à porter à 1. 500 € la condamnation de Philippe X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et la procédure d'appel, CONDAMNE Philippe X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 910 du code de procédure civilearticle L 5143-4 du Code de la Santé.article 700 du Code de Procédure Civile.article 16 du Code de Procédure Civile quarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 145 du Code de Procédure Civile que les m
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2011
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6253cb72bd3db21cbdd8d7db
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