Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7de
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 2 010 145 400 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02797 Ordonnance (No 10/ 00685) rendue le 23 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Hammou X... né le 06 Avril 1978 à demeurant ...-59590 RAISMES représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP GODIN GRILLET HONNART HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 06089 du 20/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Sabine Dominique Patricia Y... née le 12 Juin 1974 à RAISMES (59590) demeurant ...-59590 RAISMES représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Jacqueline DELETOILLE, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10708 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Hammou X...et Sabine Y...se sont mariés le 1er juillet 2006. Aucun enfant n'est issu de cette union. Monsieur Hammou X...a présenté une requête en divorce. Aux termes d'une ordonnance de non conciliation en date du 23 mars 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal au mari en précisant que s'agissant d'une location il devait acquitter le montant du loyer et a mis à la charge d'Hammou X...au titre du devoir de secours une pension alimentaire d'un montant de 120 € par mois. Hammou X...a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2010. Aux termes de ses écritures déposées le 28 juillet 2010 il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a mis à sa charge une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par écritures déposées le 08 novembre 2010 Sabine Y...conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DECISION Pour prendre sa décision le premier Juge s'est fondé sur les données suivantes : Pour Monsieur Hammou X... Ressources mensuelles : allocation de retour à l'emploi : 850 € allocation logement : 154 € Charges mensuelles hors charges courantes : loyer de 360 € Pour Sabine Y... Ressources mensuelles : salaire de 109 € Monsieur X...estime que le premier Juge a fait une erreur d'appréciation en ce que son allocation de retour à l'emploi ne s'élève qu'à 783 € et en ce sens que le montant de l'aide au logement qu'il perçoit est de 54 € et non pas de 154 €. Il s'estime donc hors d'état de payer une pension alimentaire à son épouse d'autant que celle-ci est retournée vivre chez ses parents n'a aucune charge et doit vraisemblablement bénéficier d'un complément de ressources de la Caisse d'Allocations Familiales. Il fait également valoir que c'est son épouse qui a volontairement mis fin au devoir de cohabitation et d'assistance des époux en quittant le domicile conjugal et dès lors qu'il aurait été capable de continuer à contribuer à son devoir de secours en hébergeant son épouse, ceci n'est plus possible. Sabine Y...soutient au contraire que c'est son mari qui a abandonné le domicile conjugal le premier pour partir en Algérie en lui indiquant qu'il n'entendait plus revenir dans le Nord de la France de sorte qu'elle est allée s'établir chez ses parents, n'ayant pas de moyens et ne pouvant régler son loyer. Elle relève que les énonciations contenues dans l'ordonnance de non conciliation sur les ressources de Monsieur X...sont exactes comme correspondant aux pièces produites par celui-ci. Elle ajoute que malgré ses efforts elle n'a pu trouver d'emploi et qu'elle perçoit toujours un salaire de l'ordre de 120 € par mois. Elle précise que depuis l'ordonnance déférée elle a pu recevoir un complément de revenus de 330 € depuis septembre 2010 puis une somme de 304, 85 € au titre du RSA dans la mesure où la pension alimentaire n'était pas versée par Monsieur X.... Elle ajoute que celui-ci ne justifie pas véritablement de sa situation, qu'il ne peut prétendre occuper l'ancien domicile conjugal ni percevoir l'allocation logement alors qu'il a quitté la région et que des dernières pièces communiquées il ressort qu'il réside à Lyon et travaille puisqu'il a perçu en septembre un salaire net de 1 298 €. Des pièces qu'elles produisent il ressort que les situations actuelles des parties sont les suivantes : Monsieur X...a quitté Raismes où il résidait pour la région lyonnaise. De ses bulletins de paie il ressort qu'il a perçu en août 2010 1 454 € net et en septembre 2010 1 298 € net. Les charges dont il justifie par pièce sont celles qu'il supportait lorsqu'il habitait Raismes mais il ne justifie pas de celles qu'il supporte actuellement en dehors de celles de la vie courante que chacun assume. Sabine Y...au regard du cumul figurant sur sa fiche de paie de septembre 2010 perçoit un salaire net mensuel moyen de 118 €. Elle bénéficie également du RSA à hauteur de 330, 77 € par mois. Elle ne justifie d'aucune charge. Fondé sur les dispositions de l'article 212 du code civil le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. Cependant il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Des données chiffrées qui précèdent il résulte que tant à la date de l'ordonnance de non conciliation qu'à la date actuelle la situation de ressources de Monsieur X...est très largement supérieure à celle de Madame Y...de sorte que le devoir de secours doit être mis en oeuvre au bénéfice de l'épouse par l'allocation d'une pension alimentaire dont le montant a été justement fixé par le premier Juge à la somme de 120 € par mois. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Monsieur Hammou X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7de
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