Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7e0
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05580 Jugement (No 10/ 00353) rendu le 04 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : CA/ IM APPELANTE Madame Isabelle X... née le 17 Avril 1965 à ARQUES (62510) demeurant 3 rue Graveline, Appt 6, 62500 SAINT OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08045 du 07/ 09/ 2010 représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Françoise DEKEUWER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ Monsieur Philippe Z... né le 07 Octobre 1966 à ST OMER (62500) demeurant 8 rue de Vincq, 62910 HOULLE représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Philippe Z... et de Madame Isabelle X... sont issus deux enfants : - Rudy, né le 24 août 1989 ; - Alexis, né le 19 mars 1991. Par jugement du 1er août 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER a prononcé le divorce des époux Z...-X... et a condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 250 Euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant. Par requête du 28 mars 2010, Monsieur Z... a sollicité la suppression de sa contribution pour Rudy au motif qu'il était indépendant financièrement. Madame X... ne s'est pas opposée à cette demande mais a réclamé l'augmentation de la pension alimentaire pour Alexis à la somme mensuelle de 350 Euros. C'est dans ces circonstances que par jugement du 4 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER a : - Supprimé la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de son fils Rudy à compter du mois de janvier 2010 ; - Débouté Madame X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire pour Alexis ; - Condamné Madame X... aux dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 29 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 17 septembre 2010, limitant sa contestation à la disposition rejetant sa demande d'augmentation de la pension alimentaire pour Alexis, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer la contribution du père à son entretien à la somme mensuelle de 350 Euros. Elle sollicite également la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle conteste vivre en concubinage et observe que ses revenus ont diminué puisqu'elle ne perçoit plus que l'allocation de solidarité spécifique, tandis que ceux de Monsieur Z... ont augmenté et qu'il partage ses charges avec une tierce personne. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 décembre 2010, Monsieur Z... demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui verser une indemnité procédurale de 800 Euros. Il soutient qu'Alexis a arrêté ses études, est inscrit dans des sociétés d'interim et est en attente d'une réponse pour un emploi ; que ses besoins n'ont pas augmenté subitement depuis que son frère est indépendant, situation que Madame X... lui avait d'ailleurs cachée ; qu'elle a perçu en février 2010 sa part sur la vente de l'immeuble commun, vit en concubinage avec le propre frère de l'intimé et omet de dire qu'elle a retrouvé un emploi depuis août 2010. SUR CE : Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré relative à la suppression de la pension alimentaire pour l'enfant Rudy ; qu'il convient donc de la confirmer purement et simplement ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité mais se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement de divorce du 1er août 2008 ; qu'il mentionnait que Monsieur Z... percevait un salaire imposable moyen de 2. 266 Euros par mois et que Madame X... était sans profession et bénéficiait de l'allocation de solidarité, des allocations familiales et de l'allocation de logement ; Attendu que du fait de l'autonomie financière de l'enfant majeur Rudy, à compter de janvier 2010, chacun des parents est désormais déchargé des frais liés à son entretien ; Attendu que Monsieur Z... démontre avoir perçu un revenu imposable de 27. 666 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, soit en moyenne 2. 305 Euros par mois ; Attendu qu'il justifie que son loyer est désormais de 594 Euros par mois, qu'il paie une taxe d'habitation de 557 Euros en 2010 et démontre s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; que son impôt sur le revenu s'élève à la somme de 1. 116 Euros en 2010 ; Attendu que le remboursement de crédits à la consommation dont il fait état n'est pas prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers son enfant ; Attendu que l'appelante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles Monsieur Z... vivrait en concubinage ; Attendu que sa situation personnelle a donc peu évolué depuis la dernière décision définitive ; Attendu que Madame X... démontre être toujours bénéficiaire de l'Allocation de Solidarité Spécifique, d'un montant mensuel de 469 Euros, depuis 2009 et au moins jusqu'au mois de juin 2010 ; que cependant elle ne justifie pas de sa situation actualisée en cause d'appel, et notamment au regard des affirmations de l'intimé selon lesquelles elle aurait retrouvé un emploi au cours de l'été 2010 ; Attendu que depuis février 2010, elle a pris à bail un logement dont le loyer mensuel est de 120 Euros après déduction de l'aide personnalisée au logement ; Attendu qu'elle soutient vivre seule ; que cependant le jugement de divorce mentionnait qu'elle « ne contestait pas avoir refait sa vie » ; qu'il est constant qu'elle se contente de verser aux débats des quittances de loyer à son nom mais aucune facture relative aux frais de fournitures d'eau, électricité, gaz etc … ; Attendu qu'il n'est communiqué aucune pièce concernant la situation d'Alexis, âgé de 19 ans, le seul certificat de scolarité produit concernant l'année scolaire 2008-2009 ; qu'il n'y a pas lieu de considérer que ses besoins ont augmenté en deux ans ; Attendu que le fait que l'appelant comme l'intimé aient perçu récemment une somme importante provenant de la vente d'un immeuble dont ils étaient propriétaires indivis n'a en l'espèce aucune conséquence sur leurs revenus et charges ; Attendu que la Cour ne peut qu'observer que Madame X... ne fait pas preuve d'une transparence complète quant à ses revenus, au partage de ses charges avec un éventuel compagnon, et à la situation de l'enfant majeur Alexis ; Attendu qu'en conséquence, en l'absence de preuve d'une modification importante de la situation de l'une ou l'autre des parties, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande d'augmentation de la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation d'Alexis ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu que l'appelante qui succombe supportera la charge des dépens en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que Madame Isabelle X... supportera la charge des dépens engagés en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7e0
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