Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7e3
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 1 804 400 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05519 Ordonnance (No 10/ 02446) rendue le 04 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ IM APPELANTE Madame Nora X... née le 08 Octobre 1966 à ROSENDAEL (59240) demeurant ..., 59130 LAMBERSART bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07536 du 27/ 07/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Cécile FARGIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Ahmed A... né le 10 Novembre 1958 à BELLEFONTAINE (ALGERIE) demeurant ..., 59160 LOMME représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Ahmed A...et Nora X...se sont mariés le 13 septembre 1986 à Villeneuve d'Ascq sans contrat préalable et quatre enfants sont issus de leur union dont les deux derniers à ce jour encore mineurs : - Nacim, né le 21 novembre 1993, - Soraya, née le 15 décembre 1994. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a rendu une ordonnance de non-conciliation le 4 juin 2010 aux termes de laquelle il a notamment : - constaté que les parties acceptaient le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs Nacim et Soraya chez leur père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, - débouté Nora X...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux. Nora X...a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de condamner son mari à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours entre époux. Par ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2011, Ahmed A...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au rejet de la demande de pension alimentaire formulée par Nora X...au titre du devoir de secours entre époux, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du Code Civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code Civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que Nora X...exerce une activité à temps partiel d'agent d'entretien pour divers employeurs et qu'au vu des pièces produites, elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 460 euros ; Qu'elle perçoit à titre complémentaire un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 232 euros ainsi qu'il ressort d'une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales de Lille en date du 22 septembre 2010 ; Qu'elle produit un contrat de location en date du 24 avril 2010 faisant état d'un loyer mensuel, charges comprises, de 445 euros du chef duquel elle indique percevoir une allocation logement d'un montant mensuel de 259 euros ; Qu'elle doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et que sa situation matérielle est sans aucun doute problématique ; Attendu que Ahmed A...exerce une activité de chauffeur routier pour le compte de la société GRIMONPREZ et qu'au vu de sa déclaration fiscale de revenus il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 18044 euros ainsi que des revenus exonérés de 2289 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1694 euros ; Qu'il n'apparaît pas que sa situation se soit sensiblement modifiée au cours de l'année 2010 ; Attendu qu'il ne justifie pas précisément de son loyer à la date de la décision déférée ainsi qu'au cours des mois qui ont suivi mais qu'il produit un avis du groupe SIA duquel il ressort qu'à la date du mois de mars 2010, celui-ci s'élevait à la somme mensuelle de 397 euros (hors charges) dont à déduire une APL qui s'élevait à cette époque à la somme mensuelle de 82 euros ; Attendu qu'il doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour lui-même et ses enfants et qu'il y a lieu de relever à cet égard qu'il assume seul la charge de ses quatre enfants, les deux aînés étant encore à son domicile, Nora X...n'étant tenue d'aucune pension alimentaire pour ceux-ci ; Attendu dans ces conditions que la situation matérielle d'Ahmed A...est également problématique et qu'il apparaît qu'il n'est pas en mesure de payer une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ; Que c'est à bon droit dans ces conditions que Nora X...a été déboutée de sa réclamation de ce chef et qu'il convient de confirmer sur ce point encore la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 4 juin 2010 ; Joint les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7e3
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