Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7e4
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05564 Ordonnance (No 10/ 02184) rendue le 13 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ IM APPELANTE Madame Sabah X... née le 09 Avril 1979 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant ..., 59970 FRESNES SUR ESCAUT bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09840 du 05/ 10/ 2010 représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur Tarik Z... né le 13 Août 1977 à OUJDA (MAROC) demeurant ..., 10300 STE SAVINE représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Christophe LEJEUNE, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Tarik Z...et Sabah X... se sont mariés le 29 décembre 2001 à Fresnes sur Escaut et deux enfants sont issus de leur union : - Rayyân, né le 5 septembre 2002, - Amir, né le 10 février 2007. Par jugement du 2 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a prononcé leur divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil et, statuant sur les mesures accessoires : - a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, - a constaté l'état d'impécuniosité de celui-ci, le dispensant dès lors de toute pension alimentaire pour ses enfants. Cette décision n'a pas été contestée et il semble même que c'est en accord avec les parties que le juge a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants et notamment les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père. le 18 juin 2010, Sabah X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales statuant en référé au visa de l'urgence pour que le père ne puisse plus bénéficier que d'un simple droit de visite en lieu neutre avec mise en oeuvre d'une enquête sociale. Elle demandait par ailleurs la condamnation de celui-ci au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour chacun de leurs deux enfants. Elle faisait essentiellement valoir que son ex-époux n'exerçait son droit de visite et d'hébergement que pendant les vacances (ce qui pouvait pourtant se concevoir eu égard à l'éloignement géographique des parties), qu'il refusait de donner sa nouvelle adresse et que lors des vacances de Pâques 2010, il avait emmené les enfants chez sa nouvelle compagne, de sorte que ceux-ci en avaient été très perturbés psychologiquement. Tarik Z...s'est opposé aux prétentions de son ex-épouse sauf en ce qui concerne son obligation alimentaire à l'égard de ses fils, indiquant qu'il ne pouvait exercer un droit de visite et d'hébergement lors des fins de semaine en raison de l'éloignement de leurs domiciles respectifs et prétendant que son ex-épouse était parfaitement informée de son adresse chez sa soeur, celle-ci figurant dans son acte introductif d'instance. Il ajoutait que si Sabah X... avait changé d'attitude quant à son droit de visite et d'hébergement, c'est parce qu'elle avait appris qu'il allait se remarier avec sa compagne, le mariage ayant d'ailleurs eu lieu le 22 mai 2010. C'est dans ces conditions que par ordonnance du 13 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Valenciennes a débouté Sabah X... de sa demande tendant à l'organisation d'un simple droit de visite en lieu neutre au profit du père ainsi que de sa demande d'enquête sociale, a dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement durant la totalité des vacances de février, Pâques et Toussaint, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été et a condamné celui-ci à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros pour chacun des deux enfants. Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Sabah X... a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 1er octobre 2010, limitant sa contestation au droit de visite et d'hébergement du père, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de n'octroyer à Tarik Z...qu'un simple droit de visite sur leurs deux enfants en lieu neutre à raison de deux après-midi par mois. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions en réponse signifiées le 5 novembre 2010, Tarik Z...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise, outre la condamnation de son ex-épouse au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE : Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que sauf contre-indication sérieuse et avérée, il est toujours opportun de favoriser les relations que des enfants ont le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle ; Attendu qu'en sus des attestations produites par Sabah X... en première instance dont le premier juge a fort justement considéré, en des motifs très pertinents que la Cour adopte, qu'elles n'étaient pas déterminantes et ne permettaient pas de justifier la restriction très importante du droit de visite et d'hébergement du père telle que sollicitée par elle, celle ci produit en cause d'appel deux autres attestations, l'une émanant de Karine C...et l'autre d'Eliane D..., qui sont également insuffisamment significatives ; Que la dame Karine C...ne peut que rapporter les propos que lui aurait tenus Rayyan tandis que Eliane D...rapporte une scène concernant seulement les relations difficiles qu'ont pu entretenir les parties entre elles et souligne que lorsque les enfants sont revenus des vacances de Pâques passées chez leur père " ils n'avaient pas pris de douche et leurs vêtements n'étaient pas de première fraîcheur... " ; Attendu qu'alors que Sabah X... prétend que les enfants sont psychologiquement très perturbés et que ces perturbations sont en relation avec leur relation à leur père, elle ne produit strictement aucune pièce d'ordre médical ou psychologique à cet égard ; Attendu que sa demande tendant à l'octroi au père d'un simple droit de visite en lieu neutre n'apparaît pas justifiée et doit être rejetée ; Qu'il y a lieu dès lors de confirmer de ce chef l'ordonnance déférée ; Attendu qu'eu égard à l'éloignement géographique des parties, le père ne peut en effet exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les fins de semaine ; Que le premier juge a fait une juste appréciation des modalités d'exercice de son droit pendant les périodes de vacances scolaires et qu'il convient de confirmer sur ce point encore la décision entreprise ; Attendu que Sabah X... échoue en ses prétentions ; Qu'il y a lieu néanmoins de souligner que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; Qu'il n'apparaît nullement que tel soit le cas en l'espèce de l'appel formé par Sabah X... et qu'il y a lieu de débouter Tarik Z...de sa demande de dommages-intérêts " pour procédure abusive " ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause qui concernent des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer l'ordonnance déférée du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de débouter l'une et l'autre parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 13 juillet 2010 ; Déboute Tarik Z...de sa demande de dommages-intérêts ; Rejette les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.Art. 456 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7e4
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