Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7e5
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05591 Jugement (No 09/ 03348) rendu le 20 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ IM APPELANT Monsieur Jean-Marie X... né le 12 Mai 1967 à LENS (62300) demeurant ..., 62800 LIEVIN bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08722 du 21/ 09/ 2010 représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Sabrina Z... née le 12 Décembre 1973 à LIEVIN (62800) demeurant ..., 62800 LIEVIN bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09011 du 21/ 09/ 2010 représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Jean-Marie X... et de Madame Sabrina Z...sont issus deux enfants : - Romane, née le 30 novembre 2002 ; - Maureen, née le 30 novembre 2002. Par jugement du 19 novembre 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un simple droit de visite deux dimanches par mois de 10 heures à 18 heures et, constatant son impécuniosité, a dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants. Par requête enregistrée le 13 août 2009, Monsieur X... a sollicité un droit de visite et d'hébergement selon des modalités dites classiques. Madame Z...s'est opposée à cette demande et c'est dans ces circonstances que par jugement du 20 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a débouté Monsieur X... de sa demande et l'a condamné aux dépens. Monsieur X... a formé appel de cette décision le 30 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 30 septembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié desdites vacances les années impaires et la première moitié les années paires. Subsidiairement, il sollicite l'organisation d'une mesure d'enquête sociale. Au soutien de ses prétentions, il indique que son état de santé lui permet d'accueillir ses enfants sur des périodes plus longues ; qu'il est régulièrement suivi sur le plan psychiatrique depuis février 2009. Il estime que l'anxiété des enfants, alléguée par leur mère, n'est plus d'actualité et qu'elles réclament de pouvoir dormir à son domicile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 octobre 2010, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. Elle s'oppose à un droit de visite et d'hébergement du père, rappelant qu'elle a été victime de violences graves au moment de la séparation, pour lesquelles Monsieur X... a été condamné ; que Maureen et Romane ont été choquées par ces événements et sont toujours suivies sur le plan psychologique ; que Monsieur X... n'apporte aucune garantie de ce que son état de santé se serait effectivement amélioré depuis cette période. SUR CE : Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; Attendu que la décision du 19 novembre 2008 a limité le droit de visite du père à deux journées par mois, en se fondant sur son état dépressif ; qu'il était mentionné que sa capacité à accueillir de jeunes enfants durant de longues périodes n'était pas établie en l'absence de tout élément notamment médical produit par Monsieur X... ; Attendu que s'il est démontré que Monsieur X... a été condamné par le Tribunal correctionnel pour des violences commises sur Madame Z...au moment de leur séparation, il convient de rappeler qu'il n'est pas établi que les enfants en aient été témoins ; qu'au demeurant, il n'est pas rapporté d'incidents liés directement au comportement du père depuis qu'il dispose d'un simple droit de visite, dont les enfants ou leur mère auraient eu à se plaindre ; Attendu que Monsieur X... communique un certificat d'un psychiatre en date du 7 avril 2010 aux termes duquel il est suivi en CMP depuis février 2009, ainsi que trois attestations d'amies déclarant l'avoir vu très régulièrement en compagnie de ses filles, qui leur ont semblé heureuses de se trouver avec leur père ; Attendu que pour s'opposer à l'élargissement du droit de visite de l'appelant, Madame Z...verse aux débats un certificat du Docteur B..., pédopsychiatre, du 5 mai 2010, selon lequel Maureen et Romane bénéficient d'un suivi régulier psychothérapeutique en raison de troubles réactionnels liés à la séparation des parents et de troubles de la maturation psychoaffective ; que ce praticien précise que le père est très investi dans l'accueil et le suivi de ses enfants et se révèle attentif et attentionné ; qu'il décrit encore les deux fillettes comme beaucoup plus stables et apaisées, ne manifestant plus d'angoisses de séparation comme auparavant et ayant accepté immédiatement de participer à des séances avec leur père, selon le souhait manifesté par celui-ci ; Attendu que ce médecin conclut à l'opportunité de proposer une enquête sociale et une expertise psychologique permettant d'éclairer les prises de décision à venir ; qu'il s'agit là toutefois d'une proposition venant de Madame Z..., qui a manifestement présenté à ce médecin ses demandes dans le cadre du présent litige ; Attendu que son médecin traitant qui avait adressé Monsieur X... en urgence à un spécialiste en 2008, compte-tenu de son état dépressif, atteste que son état peut être considéré comme stabilisé et amélioré, en novembre 2009 ; Attendu que s'il est incontestable que Monsieur X... a connu une période de dépression grave en 2008, il justifie être soigné et suivi sur le plan psychologique depuis plus d'un an ; qu'il a manifestement conscience de ce que ses enfants ont besoin d'être entièrement rassurées avant de reprendre des relations sur un mode plus habituel avec lui ; qu'il a lui-même pris l'initiative de solliciter des séances psychothérapeutiques avec ses filles, ce qui parait être tout-à-fait positif dans cette perspective ; Attendu que Romane et Maureen ont désormais huit ans ; qu'elles témoignent moins d'anxiété à se séparer de leur mère et à passer un temps plus long avec leur père, ainsi que le relate lui-même le médecin qui les prend en charge sur le plan psychologique ; Que ces éléments démontrent une évolution positive sensible de la situation depuis la dernière décision définitive ; Attendu que Madame Z...n'apporte pas de pièces qui tendraient à démontrer l'inexactitude de ces constatations médicales, rassurantes tant sur l'état de santé de Monsieur X...que sur les sentiments des enfants qui paraissent aptes à vivre sereinement des droits de visite et d'hébergement ; Attendu que ces éléments permettent d'envisager l'élargissement progressif du droit de visite et d'hébergement du père, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise psychologique ou une enquête sociale ; que pour autant, il apparaît prématuré de prévoir des accueils plus longs qu'une fin de semaine, eu égard au caractère encore récent de l'amélioration de l'état de santé psychologique de Monsieur X... et de l'âge de ses enfants ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Dit que Monsieur Jean-Marie X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Romane et Maureen les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de leur mère ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en première instance et en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7e5
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