Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7e6
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05618 Ordonnance (No 10/ 00159) rendue le 22 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ IM APPELANT Monsieur Kamel X... né le 02 Mai 1954 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE) demeurant ..., 59552 LAMBRES LEZ DOUAI représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Fatiha Y...épouse X... née le 01 Juillet 1955 à BENI MISHEL (ALGERIE) demeurant ..., 59552 LAMBRES LEZ DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09592 du 05/ 10/ 2010 représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Caroline FREMIOT BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Fatiha Y...et Kamel X...se sont mariés le 22 décembre 1975 à Abbeville sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Cinq enfants sont issus de cette union : - Lamri, né le 9 octobre 1976, - Saggia, née le 21 août 1978, - Nora, née le 6 juin 1981, - Soraya, née le 23 octobre 1985, - Sarah, née le 19 septembre 1990. Statuant en référé à la requête de l'épouse, le jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a : - autorisé Mme Y...à résider séparément de son époux, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - dit que l'époux devra quitter le domicile conjugal sans délai, - condamné M. X...à verser à son épouse la somme mensuelle de 1200 euros à titre de contribution aux charges du mariage, - dit que ces mesures seront caduques à défaut du dépôt dans ce délai d'une requête en divorce ; PRETENTIONS DES PARTIES Kamel X...a formé appel général de ce jugement par acte du 30 juillet 2010 et, par ses conclusions déposées le 13 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de dire que la résidence séparée de son époux et la jouissance du domicile conjugal ne pouvaient bénéficier à son épouse et d'être autorisé par huissier à accéder au fichier Ficoba afin d'accéder aux comptes bancaire de toute nature détenus par Mme Y...depuis 3 ans et à ceux de Nora X...à compter du 1er octobre 2010 ; qu'à titre subsidiaire, dire et juger que la contribution aux charges du mariage sera fixée à 300 euros ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme Y...à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fatiha Y..., dans ses conclusions déposées le 15 décembre 2010, demande à la Cour de confirmer les dispositions du jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur l'application de l'article 220-1 alinéa 3 du code civil Attendu que Mme Y...a saisi le juge des affaires familiales en la forme des référés d'une demande sur le fondement de l'article 220-1 alinéa 3 du code civil aux termes duquel lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux conjoints continuera à résider dans le logement conjugal ; que sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; que le juge statue sur la contribution aux charges du mariage ; que les mesures retenues seront caduques à défaut du dépôt dans le délai de 4 mois d'une requête en divorce ou en séparation de corps ; Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que le conflit opposant les époux est ancien ; que Mme Y...est suivie depuis plusieurs années pour une dépression sévère ; qu'elle a fait une tentative d'autolyse en 2001 qui a nécessité une hospitalisation au cours de laquelle elle a évoqué son mariage par arrangement de famille ; que l'ordonnance du médecin traitant de Mme Y...fait état d'un traitement anxiolytique du 18 novembre 2005 ; que Mme Y...est reconnue comme travailleur handicapée depuis 2004 ; que selon son attestation, Mme D..., sa voisine, a constaté, lors d'un cours de gymnastique, que Mme Y...portait des traces de violences ; Qu'à l'appui de sa plainte en date du 5 juillet 2010, Mme Y...a produit un certificat médical du docteur E...du 3 juillet 2010 faisant état d'une lésion au bras gauche nécessitant le port d'une attelle et justifiant un arrêt de travail de 10 jours ; Qu'en plus de la blessure au bras, Mme Y...a fait état de gifles et d'insultes ; que Sarah, Saggia et Soraya ont fait état aux services de police de violences infligées par leur père et se sont jointes à la plainte de leur mère en versant des certificats médicaux ; que Saggia a déclaré le 15 novembre 2010 avoir été frappé par son père et avoir subi des gestes inadaptés de sa part pendant plusieurs années ; Que M. X...a contesté toute violence à l'encontre de son épouse mais a reconnu avoir porté des « corrections » à ses filles et le jour des faits, leur avoir involontairement porté des coups ; qu'il a soutenu avoir lui-même été victime des violences de son épouse et de ses enfants et a produit un certificat médical faisant état de contusions superficielles ; que deux voisins ont déclaré avoir été témoins d'une dispute de la famille au cours de laquelle M. X...était pris à partie ; que selon leurs déclarations, les filles du couple se sont rendues au domicile afin de demander des explications à leur père sur les violences infligées à Mme Y...; Que les faits de violence invoqués par Mme Y...ont donné lieu à l'égard de l'époux à un rappel des obligations résultant de la loi, le Procureur de la République ayant donc estimé que les violences de l'épouse étaient caractérisées ; Attendu que ce contexte de violences réitérées sur une personne vulnérable en raison de son statut de travailleur handicapé établit l'état de mise en danger de l'épouse et des enfants de sorte que le premier juge a valablement retenu que les conditions de l'application de l'article 220-1 du code civil sont réunies ; Sur la contribution aux charges du mariage Attendu que le premier juge a retenu que Fatiha Y...n'a aucun revenu personnel et ne perçoit aucune pension d'invalidité même si elle a été reconnue comme travailleur handicapé en catégorie B pour une période de 5 ans courant jusqu'en mai 2009 ; que Mme Y...bénéficie depuis le mois de septembre 2010 de l'allocation revenu de solidarité active d'un montant de 732, 59 euros en l'absence de versement de la contribution ; Attendu que Kamel X...a perçu en 2009 un revenu annuel de 28 609 euros soit un revenu mensuel de 2 384 euros ; que M. X...qui a quitté le domicile conjugal et ne fait valoir aucun frais de logement ; qu'il n'a pas versé la contribution mise à sa charge ; Que les époux sont propriétaires indivis d'un immeuble occupé par l'épouse pour lequel M. X...s'acquitte du prêt immobilier dont les mensualités s'élèvent à 210 euros jusqu'à début 2011 ; Que Sarah enfant majeur est étudiante en seconde année de BTS à Douai et est domiciliée chez la mère ; Que contrairement à ce que soutient M. X..., aucun élément n'établit que son épouse aidée de ses filles se serait constituée des économies d'un montant de 80 000 euros et encore moins que ces économies résulteraient d'un détournement d'une parties de ses revenus personnels ; que d'ailleurs il sollicite la possibilité de consulter le fichier FICOBA afin d'être en mesure de connaître l'existence de comptes bancaires éventuels ; Qu'une requête en divorce a été déposée en date du 29 septembre 2010 ; que l'ordonnance de non conciliation intervenue le 14 décembre 2010 a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, et a condamné M. X...à verser une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours et de 230 euros à titre de contribution à l'éducation de Sarah ; Attendu que le règlement de toutes les dépenses, qu'elles concernent l'enfant majeur ou les besoins personnels de l'épouse, est manifestement source de perpétuels conflits ; que dès lors il convient, plutôt que de donner acte à M. X...de ce qu'il rembourserait les factures sur présentation des justificatifs, de fixer à sa charge une contribution aux charges du mariage ; Qu'au vu des situations financières des parties et des besoins de Sarah qui seront désormais pris en charge par sa mère, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme mensuelle de 1200 euros la contribution de Kamel X...aux charges de son mariage qui prendra fin à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; que le jugement sera confirmé ; Attendu qu'il convient de rejeter la demande de consultation du fichier FICOBA qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 220-1 du code civil ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à la charge de l'époux les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Kamel X...aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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- 17 février 2011
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6253cb72bd3db21cbdd8d7e6
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