Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7e7
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 85 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 R. G : 09/ 01911 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 1ère ch sect 1 cab B du 07 janvier 2009 RG : 06. 13628 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Maria Y... divorcée X... née le 4 janvier 1956 à SAMBUCA DI SICILIA (ITALIE) ... 69330 PUSIGNAN représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour INTIME : M. Agostino X... né le 10 juin 1940 à MONTEDERO (ITALIE) ... ... 69150 DECINES CHARPIEU représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 17209 du 10/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février prorogée au 21 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2009, auquel la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - attribué à Madame Maria Y... la propriété sise à PUSIGNAN dépendant de l'actif communautaire, - attribué à Monsieur Agostino X... les deux appartements sis à MEYZIEU dépendant de l'actif communautaire, - dit que l'inégalité de valeur entre les deux lots devait être compensée par une soulte versée par Madame Maria Y... à Monsieur Agostino X..., - dit que le notaire liquidateur devrait actualiser l'évaluation des immeubles au jour le plus proche du partage à partir des évaluations faites en 2000 par l'expert A..., - fixé à 350 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame Maria Y... à l'indivision à compter du 11 janvier 2002 jusqu'à la date du partage ; - dit que Madame Maria Y... avait droit à récompense par l'indivision à raison du crédit immobilier qu'elle a remboursé depuis le 29 octobre 1996 et des taxes foncières pour les années 1887 et suivantes si elle justifie les avoir payées, - dit que la taxe foncière de l'année 1996 ne pouvait donner lieu à récompense au profit de la partie qui l'a acquittée, - dit que si Monsieur Agostino X... justifie avoir payé également des taxes foncières pour les années postérieures à 1996, il a droit également à récompense à ce titre, - dit que les taxes d'habitation et les échéances de l'assurance habitation postérieurs au 29 octobre 1996 devaient rester à la charge de Madame Maria Y... , - débouté Monsieur Agostino X... de sa demande de partage de la somme de 57. 856 euros représentant le total des sommes versées sur les livrets ouverts au nom des enfants communs, - dit que Madame Maria Y... devait rapporter à l'actif communautaire l'équivalent en euros de la somme de 7. 400. 000 lires, - dit que le solde au 29 octobre 1996 du compte ouvert en Italie par Madame Maria Y... devait figurer à l'actif communautaire, - dit que le livret A ouvert à la Poste au nom de Monsieur Agostino X... devait figurer à l'actif communautaire pour son dernier solde connu au 10 février 1996 à savoir la somme de 13. 399 euros, - dit que le solde du PEL dont Monsieur Agostino X... était titulaire devait également figurer à l'actif communautaire pour son dernier solde commun soit 17. 747 euros au 6 mai 1996, - débouté Monsieur Agostino X... de sa demande de récompense à hauteur de 118. 695 euros à raison d'une avance à la communauté, - donné acte à Monsieur Agostino X... de ce qu'il reconnaissait devoir à la communauté la somme de 762, 25 euros, - dit que le prix de vente du véhicule BX soit 3. 049 euros devait être rapporté par Madame Maria Y... à l'actif de l'indivision communautaire, - débouté Monsieur Agostino X... de ses demandes relatives aux autres véhicules, - débouté Monsieur Agostino X... de sa demande de restitution de ses effets personnels, de son fusil, de bijoux et des autres objets mobiliers qu'il revendiquait, - débouté Madame Maria Y... de sa demande de rapport à l'actif de l'indivision communautaire de la somme de 15. 855 euros représentant la valeur du mobilier emporté par Monsieur Agostino X..., - débouté Madame Maria Y... de sa demande de restitution de ses bulletins de salaire et certificats de travail, - débouté Madame Maria Y... de sa demande de paiement de la somme de 1. 245 euros au titre de la subvention que Monsieur Agostino X... a refusé de solliciter, - débouté Monsieur Agostino X... de sa demande de dommages et intérêts -renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte liquidatif, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que les dépens, y compris les frais d'expertise, seraient tirés en frais privilégiés de partage. Madame Maria Y... a fait appel de ce jugement par déclaration remise au Greffe le 25 mars 2009. Par conclusions no2 déposées le 31 mai 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, elle précise qu'elle limite son appel aux dispositions du jugement qui ont : - rejeté sa demande de rapport à l'actif de l'indivision communautaire de la somme de 15. 855 euros représentant la valeur du mobilier emporté par Monsieur Agostino X..., - rejeté sa demande en paiement de la somme de 1. 245 euros au titre de la subvention ANAH, - fixé à 350 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par elle à l'indivision à compter du 11 janvier 2002 jusqu'au partage. Elle demande à la Cour de : - fixer à 250 euros par mois l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision à compter du 11 janvier 2002 jusqu'à la date du partage, - faire droit à sa demande de rapport à l'actif de l'indivision communautaire de la somme de 15. 855 euros représentant la valeur du mobilier emporté par Monsieur Agostino X..., - condamner Monsieur Agostino X... à lui payer la somme de 1. 245 euros au titre de la subvention ANAH que Monsieur Agostino X... a refusé abusivement de solliciter, - débouter Monsieur Agostino X... de ses demandes, - condamner Monsieur Agostino X... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions no2 déposées le 2 mars 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Agostino X... forme un appel incident et demande à la Cour de : - infirmer partiellement le jugement entrepris, - fixer l'indemnité d'occupation due par Madame Maria Y... à la communauté ou à l'indivision à la somme mensuelle de 650 euros entre le mois de septembre 1996 et le jour du partage effectif, - condamner Madame Maria Y... à lui restituer la somme de 2. 667, 86 euros, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant : - dire que la somme équivalente à 7. 400. 000 lires sera productrice de l'intérêt légal à compter du 9 septembre 1996, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, - condamner Madame Maria Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts sans préjudicier de l'application éventuelle de l'amende civile de l'article 559 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame Maria Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter Madame Maria Y... de toutes ses demandes contraires, - la condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010. DISCUSSION : Sur l'indemnité d'occupation due par Madame Y... pour la maison de PUSIGNAN : Attendu que le jugement dont appel a dit que l'indemnité d'occupation pour la maison de PUSIGNAN était due par Madame Y... à compter du 11 janvier 2002 au motif que la période antérieure était prescrite par application des dispositions de l'article 815-10 du Code Civil et a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 350 euros par mois après avoir pris en considération l'estimation de la maison faite par l'expert judiciaire, un taux de rendement de 4 % et l'évolution du marché immobilier et du marché locatif depuis 2000 ; 1o) sur la prescription : Attendu que Monsieur X... fait observer qu'aucune explication n'est donnée sur la date du 11 janvier 2002 et qu'à supposer que cette date soit celle à laquelle le jugement soit devenu définitif, la prescription a été interrompue par le procès-verbal de difficultés ; Qu'il demande le paiement par Madame Y... d'une indemnité d'occupation à compter du mois de septembre 1996, date à laquelle elle a occupé privativement la maison commune qu'elle a réintégrée après l'ordonnance de non-conciliation du 27 juin 1996 ; Attendu que Madame Y... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la réclamation de Monsieur X... au titre de l'indemnité d'occupation était prescrite pour la période antérieure au 11 janvier 2002 et subsidiairement, fait valoir que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de l'assignation en divorce et qu'eu égard à la disparité des situations des parties, il ne saurait être contesté que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre gratuit pendant la durée de la procédure ; Attendu que dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 alinéa 3 du Code Civil court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; Qu'en l'espèce, le jugement de divorce est intervenu le 13 décembre 2001 et n'a été transcrit sur l'acte de mariage que 4 mars 2002 ; que les actes d'acquiescement n'ont pas été versés aux débats ; qu'il résulte cependant de la sommation délivrée le 27 février 2003 par Madame Y... à Monsieur X... (pièce 10) que ce dernier a acquiescé le 15 janvier 2002 et que le jugement de divorce est devenu définitif à cette date ; Attendu que le délai de cinq ans à compter du 15 janvier 2002 n'a pas été interrompu par le procès-verbal de difficultés du 16 juin 2005 puisqu'il ne comporte aucune réclamation au titre de l'indemnité d'occupation mais l'a été par les conclusions notifiées le 11 janvier 2007 par Monsieur X... dans le cadre de la première instance, après saisine du tribunal sur requête conjointe des parties ; Qu'en conséquence, la réclamation de Monsieur X... au titre de l'indemnité d'occupation n'est pas affectée par la prescription ; 2o) sur la gratuité de la jouissance du domicile conjugal pendant la durée de la procédure : Attendu que dans le silence de l'ordonnance de non conciliation sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal accordé à l'épouse, cette occupation est réputée à titre onéreux, sauf s'il résulte de l'économie de la décision qu'en raison des situations respectives des parties, le juge aux affaires familiales a entendu attribuer cette jouissance à titre gratuit en exécution du devoir de secours ou à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 27 juin 1996 a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse " à charge pour elle de payer les crédits s'y rapportant ", ce qui ne signifie nullement à titre gratuit d'autant plus que les crédits payés par Madame Y... l'ont été à titre provisoire et ouvrent droit à une récompense à son profit ; Qu'elle a également alloué à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 2. 000 F pour les deux enfants à charge dont l'un était majeur et l'autre âgé de 14 ans et dit que les parties se partageraient par moitié le reliquat des loyers perçus par la communauté sur leurs deux appartements communs après avoir constaté que le salaire mensuel de l'épouse était de 7. 616 F (1. 161, 05 euros) et celui de l'époux de 11. 267 F (1. 717, 64 euros) ; Attendu qu'il ne ressort pas de l'ensemble de la décision que le magistrat conciliateur ait entendu attribuer à Madame Y... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours, et ce alors même qu'elle ne formait aucune demande à ce titre, ou à titre de contribution complémentaire à l'entretien et d'éducation des enfants ; Attendu qu'en conséquence, Madame Y... ne peut se prévaloir de la jouissance gratuite du domicile conjugal et est redevable vis à vis de l'indivision communautaire d'une indemnité d'occupation, non pas à compter du jour où elle a occupé privativement de la maison commune de PUSIGNAN, mais à compter de l'assignation en divorce du 29 octobre 1996 et ce, conformément aux dispositions des articles 262-1 ancien du Code Civil, applicable en l'espèce, et 815-9 du Code Civil ; Qu'il convient de réformer le jugement dont appel en ce sens ; 3o) sur le montant de l'indemnité d'occupation : Attendu que Madame Y... demande que l'indemnité d'occupation mensuelle soit fixée à 250 euros notamment pour tenir compte de l'état dans lequel se trouvaient la maison et le jardin en septembre 1996 tandis que Monsieur X... demande qu'elle soit fixée à 650 euros en soulignant qu'il s'agit d'une maison située à quelques kilomètres de Lyon ; Attendu qu'au vu du descriptif figurant dans le rapport d'expertise (maison sur rez-de-chaussée de caractéristiques très modestes située dans un lotissement d'une commune de l'Est Lyonnais d'une superficie totale de 135, 02 m ² y compris l'extension qui présente des défauts de construction et le garage), de l'évaluation faite par l'expert à la date du 15 mai 2000 (600. 000 F soit 91. 469, 41 euros), de l'évolution du marché locatif et immobilier dans la région lyonnaise postérieurement au rapport d'expertise, du caractère précaire de l'occupation par Madame Y... et, dans les premières années, par les enfants communs, les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à l'indivision, observation étant faite qu'il s'agit d'une valeur moyenne pour une période qui s'étend sur plus d'une dizaine d'années ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 350 euros ; Sur le mobilier : Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par Madame Y... au titre du mobilier emporté par Monsieur X... le 9 septembre 1996 après avoir constaté à juste titre qu'aucun inventaire du mobilier commun n'avait été effectué lors de la séparation du couple et que les éléments d'appréciation versés aux débats ne permettaient pas de savoir d'une part ce qui avait été emporté par Monsieur X... et ce qui avait été conservé par Madame Y... , d'autre part la valeur au jour le plus proche du partage des meubles en possession de l'un ou de l'autre ; Que Monsieur A..., expert, après avoir examiné les mêmes pièces, avait également conclu à l'impossibilité de valoriser le mobilier commun faute d'éléments suffisamment précis ; Qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la décision déférée sera confirmée sur ce point ; Sur la subvention ANAH : Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'en 1998 et 1999, des travaux de réhabilitation ont été effectués dans l'immeuble en copropriété situé... dans lequel les époux X... Y... possèdent deux appartements ; Que leur quote-part dans ces travaux était de 66. 000 F ; qu'ils étaient en droit d'obtenir une subvention ANAH d'un montant de 25 % du montant des travaux à condition de s'engager à louer leurs biens pendant 10 ans ; Qu'un dossier avait été établi en ce sens mais n'a été signé que par Madame Y... , Monsieur X... ayant exprimé son refus par lettre du 20 janvier 2009 en indiquant que les subventions ne l'intéressaient pas ; Attendu que les premiers juges ont estimé que le refus de Monsieur X... n'était pas abusif en retenant notamment que l'engagement de louer pendant une durée de 10 ans pouvait paraître discutable, Monsieur X... souhaitant ne conserver qu'un appartement et vendre l'autre ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats en cause d'appel, et notamment des diverses décisions de justice rendues les 8 janvier 1999, 30 avril 1999, 14 avril 2000 et 28 mars 2001 tant par le Juge de la Mise en Etat que par le Tribunal de Grande Instance de LYON, qu'en réalité, Monsieur X... n'a jamais eu l'intention de vendre l'un ou l'autre de ces appartements, qu'il a même expressément refusé de le faire lorsque son épouse, se heurtant à son double refus de s'associer à sa demande de subvention ANAH et de payer sa quote-part des travaux, lui en fait la demande d'abord à l'amiable par courrier officiel de son avocat du 20 janvier 1999 puis par assignation en justice, lorsqu'une procédure en paiement du solde des travaux a été engagée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires, l'affectation des loyers perçus au règlement des charges n'ayant pas permis de faire face intégralement aux appels de fonds pour travaux ; Attendu que le refus de Monsieur X... n'avait aucune justification rationnelle et ne s'explique qu'en raison du caractère extrêmement conflictuel de ses relations avec son épouse pendant la procédure de divorce ; Que son attitude est fautive et a occasionné un préjudice à Madame Y... qui est en droit de lui réclamer à titre de dommages et intérêts le paiement de la moitié de la subvention qu'ils auraient pu obtenir soit 1. 245 euros ; Que le jugement dont appel sera réformé en ce sens ; Sur les autres demandes de Monsieur X... : Attendu que contrairement à ce qu'il affirme, Monsieur X... n'apporte pas la preuve en cause d'appel que les 8 et 10 février 1996, Madame Y... a effectué deux retraits pour un montant de 17. 500 F sur le livret A ouvert au nom de son époux à la Poste ; Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef ; Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que devait figurer à l'actif communautaire le solde du compte d'épargne en Italie de Madame Y... à la date du 29 octobre 1996 ; Que Monsieur X... n'explique pas pourquoi cette somme devrait produire intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1996 ; Que sa demande en ce sens sera rejetée ; Qu'il en sera de même de sa demande de dommages et intérêts qui n'est fondée ni en droit ni en fait ; Attendu que les autres dispositions du jugement ne sont contestées par aucune des parties et seront donc confirmées ; Sur les frais et dépens : Attendu que chacun des parties succombe partiellement en sa demande ; qu'il n'y a lieu ni à amende civile ni à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... et la réclamation au titre de la subvention ANAH ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que Madame Maria Y... doit une indemnité d'occupation de 350 euros par mois à l'indivision à compter du 29 octobre 1996 jusqu'à la date du partage ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1. 245 euros en réparation du préjudice subi du fait de son refus abusif de solliciter une subvention ANAH ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 815-10 du Code Civil et a fixé le montant dearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1154 du Code Civilarticle 815-10 alinéa 3 du Code Civil court à compter du jourarticle 559 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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- 21 février 2011
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6253cb72bd3db21cbdd8d7e7
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