Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7e9
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 82 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 04379 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch sect 4 du 18 mai 2009 RG : 05/ 13059 ch no2 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. Jean-Pierre X... né le 11 Mars 1946 à CHAZELLES SUR LYON (42140) ... 69600 OULLINS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Catherine VALENTI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Dominique Bénédicte A... épouse X... née le 07 Juin 1950 à VIRE (71260) ... 69390 MILLERY représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 020642 du 08/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 7 Février 2011 prorogée au 21 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Dominique A... se sont mariés le 9 août 1974 à Francheville (69), sans contrat préalable. Trois enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union. L'époux a présenté une requête en divorce et une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 5 janvier 2006 aux termes de laquelle, notamment, l'épouse s'est vue accorder la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit outre une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours. Par jugement en date du 18 mai 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux X...-A... sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que dans les rapports entre époux, les effets du divorce remonteraient au 5 janvier 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, - fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Bénédicte née le 18 septembre 1983 à la somme de 150 euros par mois, avec indexation, pension payable directement entre les mains de l'enfant majeure, - fixé à 75. 000 euros le capital due par l'époux à son épouse à titre de prestation compensatoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur X... aux dépens Monsieur Jean-Pierre X... a fait appel de cette décision le 8 juillet 2009 en limitant son appel à la prestation compensatoire. Par ordonnance du 7 avril 2010, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté l'accord des parties pour que l'intimée produise l'avis de déclaration de ses revenus 2008 et ses bulletins de salaires des mois de janvier à avril 2009, ces documents étant indispensables compte tenu de l'existence d'un régime fiscal particulier aux assistantes maternelles. Par conclusions récapitulatives déposées le 17 novembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Jean-Pierre X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une prestation compensatoire de 75. 000 euros à Madame A..., - fixer la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée de 150 euros pendant huit ans, - confirmer les autres dispositions du jugement, - dire que la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 5 janvier 2006 n'est plus due à compter du jugement du 18 mai 2009 prononçant le divorce, - condamner Madame A... au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rejeter toute autre demande, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Dominique A... demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf à porter la prestation compensatoire due par Monsieur X... à la somme de 100. 000 euros, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2010. DISCUSSION : Sur le caractère définitif du divorce : Attendu que Monsieur X... a limité son appel principal à la prestation compensatoire ; Que l'intimée a formé un appel incident en demandant l'infirmation des dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et la confirmation de ses autres dispositions, notamment celles relatives au divorce ; Attendu qu'en application de l'article 550 du Code de Procédure Civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause ; Attendu que le dépôt de conclusions tendant à la confirmation d'une décision ne vaut pas acquiescement à la décision ; Que l'intimée avait donc la possibilité d'étendre son appel incident aux dispositions relatives au divorce jusqu'à la clôture de la procédure ; Qu'en conséquence, à défaut d'acquiescement exprès des deux parties sur le prononcé du divorce, celui-ci ne deviendra définitif qu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation à l'encontre du présent arrêt ; Attendu que le devoir de secours subsiste tant que la décision de divorce n'est pas devenue définitive ; Que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire que la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance sur tentative de conciliation au titre du devoir de secours entre époux a cessé d'être due depuis le jugement du 18 mai 2009 ; Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; Attendu qu'en l'espèce, la situation des époux doit être appréciée au jour du présent arrêt, le divorce n'étant pas définitif ; Attendu que Monsieur X... et Madame A... sont mariés depuis 36 ans dont plus de 31 ans de vie commune, Monsieur X... indiquant avoir quitté le domicile conjugal en février 2006 après l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 5 janvier 2006 ; qu'ils ont eu trois enfants nés en 1975, 1976 et 1983 ; que selon Madame A..., la plus jeune, Bénédicte, a terminé ses études et n'est plus à charge, ce qui n'est pas contesté par Monsieur X... qui ne verse donc plus la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce ; Attendu qu'au moment du jugement dont appel, Madame A... exerçait depuis plusieurs années la profession d'assistante maternelle laquelle bénéficie d'un régime fiscal très particulier puisqu'en vertu de l'article 81 sexies du Code Général des Impôts, le revenu brut à retenir pour l'assiette de l'impôt est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du smic, par jour et pour chacun des enfants qui sont confiés ; qu'ainsi, le montant figurant sur l'avis d'imposition n'est pas significatif de la rémunération effectivement perçue puisqu'il intègre l'avantage fiscal et a été retenu à tort par le premier juge ; qu'au vu des feuilles de paye produites, au cours des cinq premiers mois de l'année 2009, Madame A... a perçu de ses quatre employeurs un salaire net (compte non tenu des indemnités d'entretien) de 1. 462 euros en moyenne par mois ; que toutefois, sa situation a changé puisqu'ayant atteint l'âge de 60 ans et ayant au surplus des problèmes de santé, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2010 ; qu'au vu des justificatifs fournis, elle bénéficie d'une pension de retraite de 669, 40 euros par mois au titre du régime général (notification) et de 122, 82 euros par mois (estimation) au titre du régime complémentaire soit au total 793 euros environ par mois ; que son relevé de carrière démontre qu'elle a travaillé à temps partiel et même cessé totalement de travailler pendant un certain nombre d'années pour se consacrer à l'éducation des trois enfants communs ; Attendu que Monsieur X..., âgé de 64 ans, est retraité depuis le 1er avril 2006 ; qu'au vu de son avis d'imposition sur le revenu, en 2009, il a perçu 22. 725 euros au titre de ses pensions de retraite et 6. 187 euros au titre de salaires soit un revenu mensuel moyen de 2. 409 euros par mois ; qu'il ne justifie pas des problèmes de santé allégués mais établit avoir cessé son activité de distribution de journaux à compter du 14 janvier 2010, ce qui ramène ses revenus mensuels à 1. 893, 75 euros ; que ses principales charges sont un loyer de 514, 55 euros par mois et un crédit automobile remboursables par mensualités de 253, 80 euros jusqu'en mai 2011 ; Attendu qu'il dépend de la communauté ayant existé entre les époux une maison évaluée 350. 000 à 400. 000 euros, dont la jouissance a été attribuée à Madame A... à titre gratuit pendant la durée de la procédure ; que depuis l'ordonnance de non-conciliation, Monsieur X... a assumé seul à titre provisoire le remboursement du prêt immobilier afférent (729, 11 euros jusqu'en mai 2007) ; que dans leurs déclarations sur l'honneur respectives établies en 2008, Monsieur X... fait état de deux véhicules d'une valeur globale de 6. 700 euros tandis que Madame A... fait état de fonds déposés sur divers comptes pour un montant total de 14. 204, 50 euros et d'un véhicule break d'une valeur de 7. 828 euros ; Qu'aucun des deux ne fait état de biens propres ; que toutefois, le père de Monsieur X... étant décédé en mars 2010, ce dernier a vocation à hériter avec ses trois frères et soeur de son patrimoine qui comprend notamment une maison à Brignais ; qu'aucune déclaration de succession n'a été versée aux débats de part et d'autre malgré les sommations ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments ci-dessus, la Cour estime que cette disparité doit être compensée par l'allocation à l'épouse d'une somme de 38. 000 euros en capital ; Que le jugement déféré sera donc infirmé quant au montant de la prestation compensatoire ; que ses autres dispositions ne sont pas critiquées et seront donc confirmées ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'eu égard à la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les dépens d'appel seront supportés par l'intimée qui succombe ; Par ces motifs : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables ; Infirme le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : Fixe à 38. 000 euros le montant du capital dû par Monsieur Jean-Pierre X... à Madame Dominique A... à titre de prestation compensatoire ; En tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; Y ajoutant : Rejette toute autre demande ; Condamne Madame Dominique A... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à Maître de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
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