Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7f0
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 119 600 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05743 Ordonnance (No 10/ 02455) rendue le 21 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ IM APPELANT Monsieur Thierry Joseph X... né le 09 Janvier 1976 à BETHUNE (62400) demeurant ..., 62540 MARLES LES MINES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08549 du 02/ 11/ 2010 représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Corinne Evelyne A...épouse X... née le 16 Août 1974 à AUCHEL (62260) demeurant ..., 62260 AUCHEL représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine LEONTI, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Thierry X...et Corinne A...se sont mariés le 22 août 1998 à Auchel et trois enfants sont issus de leur union : - Maxime, né le 3 juillet 1997, - Cassandra, née le 25 mai 1998, - Julie, née le 28 juin 1999. Sur requête en séparation de corps présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a rendu une ordonnance de non-conciliation le 22 mai 2009, Thierry X...n'étant quant à lui ni comparant ni représenté, aux termes de laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle des trois enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que le père bénéficiera de droits de visite simples qui s'exerceront " amiablement " et débouté Corinne A...de sa demande tendant à faire constater l'impécuniosité de son époux (au motif essentiel qu'une telle impécuniosité n'était pas démontrée...). Corinne A...fit assigner son époux par devant le Juge aux Affaires Familiales le 4 juin 2010, soit plus d'un an plus tard, pour obtenir une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour chacun de ses enfants et une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour elle-même (considérant donc cette fois que son époux n'était plus impécunieux). Thierry X...s'est opposé à ses réclamations et c'est dans ces conditions que par ordonnance du 21 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Béthune a débouté Corinne A...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux mais a condamné Thierry X...à lui servir une pension alimentaire mensuelle indexée de 75 euros pour chacun de leurs trois enfants. Le juge a par ailleurs condamné Thierry X...aux entiers dépens. Thierry X...a interjeté appel de cette décision le 4 août 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 26 août 2010, il demande à la Cour, par réformation, de débouter Corinne A...de sa demande de pension alimentaire pour leurs enfants en constatant son état d'impécuniosité. Il demande par ailleurs à la Cour, statuant par dispositions nouvelles, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants la 1ère fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été. Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 10 décembre 2010, Corinne A...s'oppose aux prétentions de son époux et, formant elle-même appel incident, demande à la Cour, par réformation, de condamner celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros pour chacun de leurs trois enfants et de 100 euros pour elle-même à compter du mois d'avril 2009. Elle demande par ailleurs à la Cour de déclarer irrecevable la demande de son époux tendant à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement. A titre subsidiaire sur ce point, elle demande que lui soit enjoint d'avoir à justifier de ses capacités d'accueil. PAR CES MOTIFS : Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner que Corinne A...a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Béthune et non point le juge de la mise en état plus d'une année après que fut rendue l'ordonnance de non-conciliation de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu'une assignation en séparation de corps n'a point encore été signifiée ; Que la Cour ne dispose pas en tout cas d'informations précises à cet égard ; Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du Code Civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code Civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu par ailleurs que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu qu'après avoir invoqué lors de l'audience de tentative de conciliation l'impécuniosité de son époux, Corinne A...considère que celui-ci est désormais en mesure d'exécuter son obligation alimentaire à l'égard de leurs enfants ainsi que son devoir de secours à son égard ; Attendu que Corinne A...indique simplement dans ses écritures qu'elle ne dispose d'aucunes ressources personnelles, ne percevant que les allocations familiales sans autre explication à cet égard ; Qu'elle produit cependant une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales d'Arras en date du 4 mars 2010 de laquelle il ressort qu'elle a perçu pour le mois de février 2010 des prestations sociales et familiales d'un montant global de 1196 euros en ce compris un revenu de solidarité active de 341 euros ; Qu'elle produit également un courrier échangé avec la Caisse d'Allocations Familiales en avril 2010 duquel il ressort qu'une partie du revenu de solidarité active lui a été retiré au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande tendant à faire constater l'impécuniosité de son époux ; Attendu qu'elle ne justifie pas précisément de son loyer du chef duquel elle perçoit l'allocation logement sus-évoquée ; Qu'elle doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants et que sa situation matérielle n'est certes pas aisée ; Attendu que s'agissant de l'appel d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2010 en suite d'un exploit introductif d'instance du 4 juin 2010, il y a lieu, bien évidemment, d'examiner la situation de Thierry X...à cette date ainsi qu'au cours des mois qui ont suivi, de sorte que l'ensemble des pièces produites par lui relativement aux années 2008 et 2009 ne présentent guère d'intérêt ; Attendu qu'il peut néanmoins être relevé que tout au long de l'année 2009 et jusqu'au 5 juillet 2010, Thierry X...justifie avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM de l'Artois au titre d'un arrêt de travail pour maladie ; Qu'à la date du 9 juillet 2010, il a formé une demande d'inscription au Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais dès lors qu'il ne bénéficiait plus des indemnités journalières sus-évoquées ; Que par courrier du 21 juillet 2010, ledit Pôle emploi lui a répondu qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa réclamation ; Qu'il s'est donc retrouvé sans autre ressource que le revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 404 euros perçu par lui à compter du mois d'août 2010 ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel charges comprises de 316 euros, du chef duquel il perçoit une allocation personnalisée au logement d'un montant mensuel de 259 euros ainsi qu'il ressort d'une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales d'Arras en date du 4 septembre 2010 ; Attendu dans ces conditions que Thierry X...se trouve dans un état d'impécuniosité avéré le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour son épouse et pour ses enfants ; Qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Corinne A...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même et, par réformation, de dispenser également Thierry X...de toute pension alimentaire pour ses enfants ; Attendu il est vrai que Thierry X...n'a en première instance formulé aucune demande tendant à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants ; Que sa demande de ce chef en cause d'appel se trouve néanmoins recevable au regard des dispositions de l'article 566 du Code Civil ; Attendu cependant que Thierry X...ne justifie nullement des conditions dans lesquelles il pourrait accueillir ses enfants et exercer le droit de visite et d'hébergement qu'il revendique alors pourtant que son épouse pose clairement dans ses écritures la question de ses capacités d'accueil et d'hébergement ; Que sa demande doit donc être rejetée en l'état, étant relevé qu'il lui appartiendra le cas échéant de saisir le juge compétent de ses prétentions à cet égard lorsqu'il sera en mesure d'en justifier ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Corinne A...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux ; Par réformation pour le surplus, Dispense Thierry X...de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de son impécuniosité et déboute en conséquence Corinne A...de sa réclamation à cet égard ; Déclare recevable la demande de Thierry X...tendant à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants mais l'en déboute ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
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- 17 février 2011
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6253cb72bd3db21cbdd8d7f0
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