Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7f3
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 148 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05620 Ordonnance (No 10/ 00343) rendue le 08 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Stéphane Joël X... né le 21 Mai 1972 à BAPAUME (62450) demeurant ...-59670 CASSEL représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Carole CATTEAU, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10530 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Fabienne Marie Françoise A...épouse X... née le 16 Septembre 1976 à DUNKERQUE (59140) demeurant ...-59140 DUNKERQUE représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Fabienne A...et Stéphane X...ont contracté mariage le 17 juillet 1999 à Cassel, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : - Lukas né le 4 juin 2004. Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck, entreprise, a notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 60 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Stéphane X...a formé appel général de ce jugement par acte du 30 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2010, il demande à la cour, par réformation, de dire qu'il appartiendra à Mme A...à l'issue des droits de visite et d'hébergement de venir rechercher l'enfant chez son père ou la faire rechercher par une personne de confiance ; qu'il demande à la Cour de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à une contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Fabienne A...n'a pas déposé d'écritures devant la Cour. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que le premier juge a retenu pour Fabienne A...un revenu de 1 483 euros ; que s'agissant de ses charges, elle s'acquitte d'un loyer de 467, 37 euros ; Qu'il a été retenu pour Stéphane X..., sans emploi, un revenu de 1134 euros comprenant l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 797 euros et une allocation personnalisée au logement de 337 euros ; qu'en 2011 il perçoit désormais un salaire de 800 euros par mois et une allocation personnalisée au logement de 192, 24 euros ; que s'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un loyer résiduel de 37 euros qui s'élèvera en janvier 2011 à la somme de 148, 18 euros ; que la dette de 15 euros au titre d'un surendettement n'est pas justifiée ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties, la cour estime qu'il n'est pas possible de relever l'impécuniosité du père ; qu'au regard des revenus et charges des parties le premier juge a justement évalué à la somme de 60 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que le père est exposé à effectuer des trajets de 70 km afin de prendre et ramener l'enfant à l'occasion de ses droits de visite et d'hébergement consécutivement au déménagement de la mère à Sangatte ; qu'il soutient qu'en raison de l'éloignement de la mère celle-ci doit prendre en charge la moitié des trajets relatifs à ses droits de visite et d'hébergement ; Attendu qu'il convient de laisser à la charge du père les frais de déplacement afférents aux droits de visite et d'hébergement dont les frais sont déjà pris en compte dans l'appréciation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation, fixée à la somme modique de 60 euros par mois ; Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de faire de droit à la demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d7f3
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