Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d801
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/ 01574 AFFAIRE : M. Romain Mostafa X... C/ S. A. S. LE CLUB MJ/ MCM paiement de sommes grosse à Me GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 FEVRIER 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Romain Mostafa X... de nationalité Française, né le 19 Mars 1965 à MEKNES (MAROC), Sans profession, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 23 OCTOBRE 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : S. A. S. LE CLUB dont le siège social est 4, Avenue du 4 juillet 1776-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 12 Janvier 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame le Président JEAN a été entendue en son rapport oral, les avoués de la cause ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La société C Distrib, crée en août 2006, dont le gérant était Romain X..., a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation selon jugements du tribunal de commerce d'Arras des 14 décembre 2007 et 4 juillet 2008. Cette société s'était vue consentir le 4 septembre 2007 un prêt de 90. 000 € par la société Le Club, centrale d'achats qui était son fournisseur ; ce prêt stipulait notamment que la somme de 90. 000 € a déjà été mise en possession de l'emprunteur dès avant cet acte dans la mesure où celui-ci est débiteur du prêteur d'une somme au moins égale voire supérieure. Après avoir déclaré sa créance, laquelle a été admise dans le cadre des opérations de vérification des créances de la société C Distrib, la société Le Club a fait assigner Romain X..., lequel s'était porté caution des engagements pris par la société qu'il dirigeait, devant le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde en exécution de son engagement de caution. Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2009, le tribunal a condamné Romain X... à payer à la société Le Club la somme de 99. 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 3 mars 2009 ainsi que celle de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Romain X... a interjeté appel selon déclaration du 11 décembre 2009. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 5 mai 2010 par Romain X... et 29 juin 2010 par la société Le Club. Romain X..., qui conclut à la réformation, demande à la Cour de débouter la société Le Club et, à titre subsidiaire, si son engagement de caution était considéré comme valable, de dire qu'il ne peut être tenu au-delà de 33. 807, 60 € en application des dispositions de l'article 2290 du Code Civil ; en toute hypothèse, il sollicite la condamnation de la société Le Club à lui payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il soutient que son engagement a été vicié par les manoeuvres dolosives du dirigeant de la société Le Club qui l'ont induites en erreur sur la survie de sa société dans la mesure où celui-ci lui a fait croire à une intervention en capital dans la société C Distrib. Si son cautionnement n'était pas annulé, il estime ne devoir que la somme de 33. 807, 60 € au motif, d'une part, que le prêt de 90. 000 € correspondait à 60. 000 € dus par la société C Distrib à la société Le Club et 30. 000 € qui devait servir de trésorerie mais qui n'ont jamais été versés et d'autre part, que la société le Club s'est emparée d'une somme de 26. 192, 40 € qui était due à la société C Distrib par une filiale de la société le Club pour vente de matériels, créance dont il avait été prévu qu'elle serait cédée au bailleur des locaux occupés par la société C Distrib ; La société Le club conclut à la confirmation en ce que le tribunal a condamné Romain X... à lui payer la somme de 99. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009 et sollicite paiement d'une somme de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle conteste toutes manoeuvres dolosives, exposant que Romain X... a lui-même proposé son cautionnement et celui de son épouse afin que la dette de la société C distrib soit convertie en prêt afin que la société le Club ne cesse pas ses approvisionnements, ce qui aurait compromis l'apurement de sa dette et la régularisation de sa situation. Elle prétend par ailleurs que la dette de la société C Distrib était de 108. 388, 44 € en principal au 14 décembre 2007, qu'elle a été régulièrement déclarée et admise, que l'argumentation visant à voir minorer cette créance est fantaisiste. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Romain X... conclut à la nullité de son engagement de caution arguant de manoeuvres dolosives de la société C Distrib qui lui aurait fait croire à une intervention en capital dans la société qu'il dirigeait ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve du dol qu'il invoque ; Attendu certes qu'il ressort des mails échangés entre le gérant de la société C Distrib et Romain X... que l'éventualité d'une restructuration de la société Le Club a bien été envisagée entre les parties afin de parvenir à un assainissement de la situation de cette dernière ; que cette circonstance n'est pas à elle seule toutefois de nature à caractériser le dol de la société C Distrib ou de son dirigeant ; que la date des mails échangés, postérieure à l'engagement de caution des époux X..., exclut au contraire que les propositions faites s'analysent en des manoeuvres dolosives ; qu'elle confirme en effet que les propositions du gérant de la société C Distrib, qui n'ont en définitive pas été suivies d'effet pour des raisons ignorées de la cour, n'avaient pas pour seul but de garantir sa société contre la défaillance du débiteur principal en difficultés par la constitution de débiteurs substitués dès lors que les échanges se sont poursuivis après la régularisation des engagements de caution ; Attendu par ailleurs que Romain X... n'établit pas qu'il avait fait de l'intervention de la société C Distrib ou de son dirigeant dans le capital de la société qu'il dirigeait une condition de son engagement de caution ; Attendu enfin que l'admission de la dette du débiteur principal dans le cadre de la procédure collective dont il a été l'objet a autorité de chose jugée à l'égard de la caution quant à l'existence de la dette et son montant ; que la caution n'est pas recevable en conséquence à remettre en cause le montant de la créance de la société Le Club ; Attendu en définitive que le jugement mérite confirmation, sauf à préciser que les intérêts ne sont dus que sur le principal ; qu'il sera alloué à la société Le Club une indemnité supplémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que les intérêts ne courront que sur le principal (90. 000 €), CONDAMNE Romain X... à payer à la société Le Club une indemnité supplémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Romain X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 2290 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d801
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