Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d804
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 09/ 01684 AFFAIRE : Jacques X... C/ Stéphanie Y... ST/ PS DVH-PENSION ALIMENTAIRE Grosse délivrée Me JUPILE BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Février deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jacques X..., de nationalité Française, né le 05 Décembre 1954 à LIMOGES (87100), Conseiller en banque, demeurant...-87350 PANAZOLreprésenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 16 DÉCEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Stéphanie Y..., de nationalité Française née le 13 Décembre 1972 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ...-19000 BRIVE représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 771 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 15 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2010. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître GARNERIE et Me JUPILE BOISVERD, avoués ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure et ont déposé leur dossier. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Jacques X... et de Mme Stéphanie Y... sont issues deux enfants : Audrey, née le 15 mars 1993, et Marine, née le 30 novembre 1994, qui ont été reconnues par leurs deux parents. Par une ordonnance du 22 avril 1999, dont la teneur n'a pas été modifiée par les décisions subséquemment rendues les 9 novembre 2000 et 2 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence principale des enfants fixée chez le père, les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé à la mère et son absence de contribution alimentaire. Saisi par une requête de Mme Y... du 13 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, rappelant l'exercice en commun de l'autorité parentale, a, par un jugement du 16 décembre 2009 dont M. X... a interjeté appel le 31 décembre 2009, transféré la résidence de l'enfant Marine au domicile de Mme Y..., accordé un droit d'hébergement à M. X..., à défaut de meilleur accord entre les parties, les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile maternel et à la mère d'aller le reprendre à l'issue du droit de visite et d'hébergement au domicile paternel, et a fixé à 150 € par mois la contribution indexée due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de cette enfant. Par ses écritures du 9 mars 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X... conclut à la réformation de cette décision, afin que Mme Y... soit déboutée de ses demandes de transfert de la résidence de l'enfant et de contribution alimentaire. Il sollicite, en conséquence, que la résidence de Marine X... soit fixée au domicile du père, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement à volonté commune, et à défaut d'accord, les 1re, 3e et 5e week-ends de chaque mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour elle de venir chercher et ramener l'enfant au domicile paternel. Il indique, enfin, ne formuler aucune prétention au titre d'une contribution alimentaire. Par ses conclusions du 6 mai 2010, Mme Y... demande de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée et donc de maintenir la résidence habituelle de Marine X... au domicile maternel. Motifs de la décision : Au vu des documents contradictoirement versés aux débats par les parties et de l'ensemble des éléments du dossier (attestations, correspondances adressées par la Défenseure des enfants, lettres manuscrites de la mineure et retranscriptions de ses conversations par minimessages ou Windows Live Messenger, mains courantes et procès-verbaux de police, rapport d'investigation et d'orientation éducative de l'association départementale pour la protection de la jeunesse, rapports des services socio-éducatifs des conseils généraux de la Corrèze et de la Haute-Vienne, compte rendu d'audition du 28 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales,...), qui permettent à la Cour d'appréhender les difficultés personnelles auxquelles, dans un contexte familial particulier, est exposée Marine X..., jeune fille actuellement âgée de 16 ans, les attentes que cette adolescente a pu librement exprimer, à plusieurs reprises, tant devant des éducateurs qu'ensuite, assistée de son avocate, devant le juge aux affaires familiales, l'écoute bienveillante, le soutien affectif, les conditions de vie et la disponibilité que sont, ou non, réellement susceptibles de lui offrir l'un ou l'autre de ses parents, les événements qui ont suivi le jugement déféré, et notamment l'achèvement de l'année scolaire 2010, en internat, dans un collège de Limoges où la mineure avait jusqu'alors ses attaches, ainsi que la procédure d'assistance éducative encore en cours au cabinet du juge des enfants de Brive, qui est propre à assurer notamment sa sécurité et son éducation, il apparaît que la décision du premier juge d'opérer le transfert de la résidence habituelle de Marine X... au domicile maternel est conforme à l'intérêt de cette enfant. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé de ce chef. Il en sera de même, alors que ces points ne font l'objet d'aucune critique ou d'aucun développement particulier en cause d'appel, en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé à M. X..., et en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation Marine X..., exactement mise à la charge du père, dont le montant a été justement fixé en fonction des besoins de l'enfant et des ressources justifiées par chacun des parents. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Brive ; Condamne M. Jacques X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d804
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