Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d805
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00100 AFFAIRE : Rachel X... C/ Jean Luc Y... ST/ PS mesures provisoires enfant naturel Grosse délivrée Me GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Février deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Rachel X..., de nationalité Française, née le 10 Novembre 1978 à COUERON (44), Sans profession, demeurant...-37370 LOUESTAULT représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 15 DÉCEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Jean Luc Y..., de nationalité Française, né le 30 Janvier 1958 à PARIS (75014), Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Mireille CULINE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1035 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2010 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Jacques VAYLEUX et Me CULINE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Jean-Luc Y... et de Mme Rachel X... est issue une enfant : Emma Y..., née le 29 janvier 2001. Une ordonnance du 10 juillet 2007 a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant Emma au domicile de la mère. De nouveau saisi le 6 mai 2008, par M. Y..., selon une assignation en la forme des référés, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive, a, par une ordonnance du 25 juillet 2008, tout en fixant la résidence provisoire d'Emma au domicile du père et en réglementant des " accueils maternels ", prescrit, avant dire droit, un bilan psycho-social confié à l'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze, qui a déposé un rapport en date du 17 novembre 2008. Par un jugement du 13 janvier 2009, cette juridiction, tout en maintenant ces dispositions, a, en complément du bilan psycho-social, ordonné une expertise médico-psychologique des parents et de l'enfant, confiée au Dr Z..., psychiatre, et à Mme A..., psychologue clinicienne, lesquels ont déposé leur rapport le 24 juin 2009 après que, par une ordonnance de référé du 10 mars 2009, le premier président de la cour d'appel de Limoges eut débouté Mme X... de sa requête tendant à être autorisée à interjeter un appel immédiat contre cette décision avant dire droit. Par un jugement au fond du 15 décembre 2009, dont Mme X... a interjeté appel le 19 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel : - avec poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale ; - avec des " accueils maternels " à raison, sauf meilleur accord, des 1re, 3e et 5e fins de semaine du vendredi soir au dimanche 19 heures avec exercice obligatoire sur Brive, ainsi que de la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, avec exercice possible hors de Brive, à charge pour la mère d'assumer tous les transports afférents et avec remise d'Emma au domicile de la grand-mère maternelle ; - et sans contribution de la mère. Par une ordonnance du 28 avril 2010, le conseiller de la mise en état a demandé la communication d'une copie des pièces de fond du dossier d'action éducative concernant l'enfant Emma Y..., ouvert au cabinet du juge des enfants de Brive. Par ses écritures d'appel du 1er septembre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation du jugement entrepris, demande de fixer à son domicile (sis en Indre-et-Loire) la résidence habituelle d'Emma, de dire que le père pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, en précisant que la remise de l'enfant devra s'effectuer en un lieu neutre, et de condamner M. Y... à lui verser une contribution alimentaire indexée de 200 € par mois ainsi qu'une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions du 3 novembre 2010, auxquelles renvoie également la Cour, M. Y... demande de confirmer dans toutes ses dispositions la décision attaquée et de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et plus spécialement des documents les plus récents qui sont contradictoirement versés aux débats en cause d'appel (expertise médico-psychologique du 16 juin 2009, rapport du pôle proximité et solidarité du conseil général de la Corrèze du 22 février 2010 et de l'association LCLT AEMO 37 d'Indre-et-Loire du 4 mars 2010, jugements d'action éducative en milieu ouvert du juge des enfants de Brive des 26 mars 2009, 22 mars et 1er juin 2010, attestation du directeur du centre médico psycho-pédagogique de Brive portant sur les consultations des 14, 30 juin et 21 septembre 2010, documents scolaires de l'école Bossuet à Brive des 26 février et 24 juin 2010, lettre de licenciement pour motif économique de M. Y... du 12 mars 2009 et relevés de situation de Pôle emploi Brive de mars à août 2010,...), l'intérêt de l'enfant Emma Y..., dont les troubles psychologiques et les résultats scolaires se sont améliorés, et qui continue de bénéficier d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, commande, pour les motifs pertinemment exposés dans la décision du premier juge, ainsi que pour éviter un nouveau changement de cadre de vie qui déstabiliserait cette enfant, actuellement âgée de 10 ans, et lui serait donc préjudiciable, que sa résidence habituelle soit maintenue à Brive-ville où elle a acquis ses repères et se trouve parfaitement intégrée, pour y avoir ses activités scolaires et de loisirs, ses relations sociales et la proximité de sa famille, tant du côté paternel que maternel-au domicile de son père qui, actuellement sans travail par suite de son licenciement pour motif économique, se trouve très disponible pour s'en occuper. La Cour confirmera, en conséquence, le jugement déféré, dont les autres dispositions ne font l'objet d'aucune critique des parties. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb72bd3db21cbdd8d805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités