Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d807
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00093 AFFAIRE : Johan X... C/ Audrey Y... ST/ PS droit de visite-pension Grosse délivrée Me COUDAMY, Me GARNERIE, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Février deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Johan X..., de nationalité Française, né le 12 Août 1986 à LIMOGES (87000), Au Chômage, demeurant Chez Mlle Katia Z...-...-87100 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Michèle GAY-VIGIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 762 du 29/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 11 DÉCEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Audrey Y..., de nationalité Française, née le 03 Août 1985 à LIMOGES (87000), sans profession, demeurant...-87410 LE PALAIS SUR VIENNE représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 990 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2010 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Michèle GAY-VIGIER et Me PICHON, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Johan X... et de Mme Audrey Y... est issue une enfant : Océane, née le 19 juin 2006. Par un jugement du 27 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a statué sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, le droit de visite et d'hébergement du père fixé à volonté commune des parties, et à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche soir à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, et enfin sur le versement par le père d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Saisi par une requête de M. X... du 1er octobre 2008 et par une assignation en la forme des référés de Mme Y... du 5 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par un premier jugement avant dire droit du 9 janvier 2009 ordonné une enquête sociale, confiée à Mme A..., et accordé au père, à titre provisoire, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1er, 3e et 5e samedis de chaque mois de 10 heures à 17 heures, avec remise de l'enfant dans les locaux et sous l'égide de l'association le Trait d'Union ; puis il a, par un second jugement au fond du 11 décembre 2009 dont M. X... a interjeté appel le 18 janvier 2010, dit que M. X... pourrait recevoir l'enfant selon ces mêmes modalités, avec observation d'un délai de prévenance de 8 jours, et il a, par ailleurs, maintenu à la somme mensuelle indexée de 100 € le montant de la contribution alimentaire mise à la charge du père. Par ses écritures d'appel du 10 mars 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation du jugement entrepris, demande de juger qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à volonté commune, et à défaut de meilleur accord, une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires. De plus, invoquant son insolvabilité, il demande à être déchargé de toute pension alimentaire au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Par ses conclusions du 4 juin 2010, auxquelles se réfère également la Cour, Mme Y... demande de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et déclare s'en remettre à droit en ce qui concerne la contribution alimentaire de M. X.... Motifs de la décision : C'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, qu'au vu des éléments du rapport d'enquête sociale déposé le 23 juillet 2009 par Mme A..., le premier juge, faisant droit à la requête de Mme Y..., n'a institué, au profit de M. X..., qu'un simple droit d'accueil d'Océane les 1er, 3e et 5e samedis de chaque mois de 10 heures à 17 heures, la remise de l'enfant devant en outre s'effectuer dans les locaux et sous l'égide de l'association le Trait d'Union, et avec observation d'un délai de prévenance de 8 jours. En outre, si, comme le souligne M. X..., l'enquête sociale n'a pas laissé apparaître de conditions qui s'opposeraient à un hébergement de l'enfant dans l'appartement " correctement équipé et propre " qu'il partage désormais avec sa compagne et la fille de cette dernière, et qui comporte deux chambres devant néanmoins être réorganisées, il s'avère, néanmoins, au vu de l'attestation de Mme Katia Z... du 25 janvier 2010, que la cohabitation avec celle-ci est assez récente. De plus, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats, et en particulier d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges du 9 janvier 2009, que M. X... est chargé d'un important passé pénal, caractérisé par plusieurs actes de violences volontaires ainsi que par une dépendance marquée à l'alcool. Et si les documents qu'il produit tendent à prouver qu'au regard de cette addiction, il s'est engagé dans une démarche thérapeutique, force est de constater que celle-ci demeure toute récente, puisque, par une attestation du 7 janvier 2011, le Dr B..., praticien hospitalier, certifie que M. X... " a bénéficié d'un processus de soin complexe pour ses difficultés avec l'alcool (...) du 29/ 11 au 24/ 12/ 2010 ", dates qui sont au demeurant confirmées par un bulletin de situation délivré par le centre hospitalier Esquirol le 10 janvier 2011. De tels éléments constituent, au sens de l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil, des motifs graves devant conduire à refuser, en l'état, à M. X... tout droit d'hébergement sur l'enfant Océane, et à limiter le droit de visite qui lui est accordé. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ce chef. M. X... indique, par ailleurs, qu'il ne travaille pas. La décision du 29 avril 2010 lui accordant l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 % mentionne qu'il perçoit la somme mensuelle de 328, 87 € au titre du revenu de solidarité active. Il vit chez Mme Z... qui bénéficiait, en décembre 2009, d'une allocation-logement de 266, 36 € par mois. Il apparaît, dans ces conditions, que la modicité des ressources de M. X... ne lui permet pas de s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge. Compte tenu de son impécuniosité, il sera dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Océane, le jugement déféré étant réformé en ce sens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la contribution alimentaire ; Statuant à nouveau de ce chef, Dispense M. Johan X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Océane ; Condamne M. Johan X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d807
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