Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d808
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 12 473 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00740 AFFAIRE : Murielle X... C/ Didier Y... ST/ iB mesures accessoires enfants après divorce grosses délivrées à la scp Debernard-Dauriac et à la scp Coudamy, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 FEVRIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Février deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Murielle X... de nationalité Française née le 09 Décembre 1967 à LA CHATRE (36400), demeurant...-23220 JOUILLAT représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me PAGNOU, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1069 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT E d'un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Didier Y... de nationalité Française né le 02 Février 1967 à IVRY SUR SEINE (94200) Profession : Au Chômage, demeurant...-13127 VITROLLES représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2010 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maîtres PAGNOU et CO, avocats ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du mariage de M. Didier Y... et de Mme Murielle X..., dissous par un jugement de divorce sur requête conjointe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 juin 2003, sont issus deux enfants : Maxime, né le 30 janvier 1997, et Nathan, né le 8 novembre 1999. A la suite de diverses décisions de justice, ainsi que d'une mesure de médiation, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret du 9 juillet 2008, a, tout en rappelant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, notamment modifié les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, celui-ci s'exerçant à volonté commune et, à défaut d'accord, la 2e fin de semaine de chaque mois, du samedi 8 heures au dimanche 20 heures, le jour férié jouxtant éventuellement le week-end s'ajoutant à ce droit de visite, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, la 1re moitié les années paires et la 2de moitié les années impaires, par sessions de 15 jours pour les vacances scolaires d'été, à charge pour le père de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance les enfants à leur résidence habituelle. Saisi par une requête de M. Y... du 18 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret, modifiant partiellement cette précédente décision, a, par un jugement du 15 décembre 2009 dont M. Y... a interjeté appel le 12 janvier 2010 : - débouté celui-ci de ses demandes d'enquête sociale et de fixation de la résidence des enfants au domicile du père ; - débouté Mme X... de sa demande de réduction du droit de visite et d'hébergement du père ; - dit que les relations téléphoniques s'établiront par appel du parent n'ayant pas les enfants sous son toit, à 20 heures 30, les mercredis et dimanches ; - et a condamné M. Y... à verser à Mme X..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 €, soit 100 € par enfant. Par ses dernières écritures d'appel déposées le 2 septembre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X... conclut à la réformation partielle de la décision entreprise, afin que le droit de visite et d'hébergement du père soit réduit à la moitié des vacances de Noël et à deux semaines durant l'été, les deux premières semaines de juillet les années paires et les deux premières semaines d'août les années impaires, et que M. Y... lui verse la somme mensuelle indexée de 450 € au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. Par ses écritures d'appel du 19 novembre 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y..., qui, sauf en ce qui concerne l'autorité parentale conjointe, conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande de fixer la résidence habituelle des enfants chez leur père, de dire que Mme X... exercera son droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances de Toussaint, février, Pâques, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, la moitié des vacances de Noël et d'été, les week-ends de Pâques et de Pentecôte du samedi 12 heures au lundi 18 heures, ainsi que les 1er et 8 mai, 14 juillet, 15 août, Toussaint et 11 novembre si ces fêtes sont couplées avec des fins de semaine, du premier jour à 12 heures au dernier jour à 18 heures, et, enfin, de fixer à 200 € par mois, avec indexation, la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants. A titre subsidiaire, M. Y... demande d'ordonner une enquête sociale, pendant laquelle son droit de visite et d'hébergement s'exercera les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du samedi 8 heures au dimanche 20 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, celles d'été étant fractionnées par périodes de 15 jours ; plus subsidiairement, il demande de dire que la résidence des enfants sera fixée chez la mère, avec ces mêmes modalités de droit de visite et d'hébergement du père, et de fixer sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 € mensuels. Enfin, M. Y... demande de condamner Mme X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Les multiples documents échangés par les parties, au rang desquels un très grand nombre d'attestations, ainsi que l'ensemble des éléments contradictoirement débattus, rendent inutiles, pour la solution du litige, le recours à une mesure d'enquête sociale, étant au surplus observé que le juge aux affaires familiales a ordonné la transmission de sa décision au procureur de la République de Guéret en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure d'assistance éducative auprès du juge des enfants. Alors que Mme X... est domiciliée en Creuse et M. Y... à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, que les deux enfants Maxime et Nathan sont déjà perturbés par les comportements conflictuels et préjudiciables de leurs parents, qu'ils subissent des difficultés scolaires et certains problèmes médicaux (cf. consultation d'un orthophoniste pour des difficultés de lecture, d'une nutritionniste pour une surcharge pondérale), aucun élément n'est rapporté pour justifier une modification de leur résidence habituelle chez leur mère, à Jouillat, où ils ont, l'un et l'autre, exprimé, lors de leur audition du 18 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales, leur désir de continuer à vivre et où ils ont leurs repères, leur scolarité, leurs loisirs et leurs relations familiales, amicales et sociales. C'est donc à juste raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a débouté M. Y... de sa demande de changement de la résidence habituelle des deux enfants. Compte tenu de la distance importante séparant les domiciles respectifs de chacun des parents, et même si M. Y... dispose d'une possibilité d'hébergement en Limousin, il n'apparaît pas réaliste et souhaitable d'accéder à sa demande d'extension de son droit de visite et d'hébergement, telle qu'il la formule à présent à titre subsidiaire. Il résulte, en outre, des diverses pièces du dossier que, lorsque, dans les conditions du jugement sus-rappelé du 9 juillet 2008, il exerce son droit de visite et d'hébergement, M. Y... se doit d'améliorer l'attention qu'il porte à ses enfants, au regard spécialement de leur régime alimentaire (cf. attestation du 1er juillet 2009 de Mme Véronique Z..., médecin-nutritionniste), de leur habillement, de leurs devoirs scolaires et de leurs loisirs qui, compte tenu de leur âge, doivent comprendre des activités physiques. Pour autant, alors qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves, et que pour assurer l'équilibre des enfants, il importe qu'ils aient des relations suivies avec chacun de leur deux parents, il n'apparaît pas, en l'état, justifié-sans préjudice de ce que pourrait le cas échéant commander une éventuelle intervention judiciaire en matière d'assistance éducative-, d'opérer la réduction drastique du droit de visite et d'hébergement que souhaite voir instaurer Mme X.... Il s'avère, au contraire, que la durée et la périodicité idoines du droit de visite et d'hébergement accordé au père par le précédent jugement, ne doivent pas être modifiées. Mme X..., qui a exercé un emploi de secrétaire, a, pour l'année 2009, déclaré un revenu fiscal de 10 109 € à titre de salaires, outre 863 € à titre de pensions. Elle souffre d'importants problèmes de santé ayant entraîné sa mise en arrêt de travail le 17 janvier 2010, et elle justifie percevoir 627, 75 € par mois à titre d'indemnités journalières (en mars 2010), auxquelles s'ajoute le paiement de sommes par l'IPSA, à titre de garantie d'incapacité temporaire de travail, à hauteur de 100 % de son salaire mensuel net de 1 186, 92 €. Mme X... indique également percevoir la somme mensuelle de 123 €, versées par la caisse d'allocations familiales. De plus, Mme X... partage actuellement sa vie avec un compagnon, M. Lionel A..., qui est artisan et gérant d'entreprise (cf. attestation de celui-ci du 31 août 2009). Elle justifie, par ailleurs, rembourser deux prêts immobiliers auprès du Crédit agricole et s'acquitter de charges de la vie courante (téléphonie, frais de cantine et de transport scolaires, d'activités sportives des enfants,...). M. Y... qui, par une attestation de Pôle emploi Alpes-Provence du 28 novembre 2009, justifie avoir été admis, à cette époque, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, exerce une activité de consultant au sein de la société à responsabilité limitée CON. FO. RE, ayant son siège à La Valette-du-Var et pour activité le conseil pour les affaires et la gestion, dont le chiffre d'affaires est en constante augmentation et a atteint la somme de 124 734 € en 2008 (cf. chiffres communiqués de 2005 à 2008). Bien qu'il en soit le cogérant, M. Y... reste toutefois taisant sur ses revenus actuels. Le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 9 juillet 2008 mentionne que M. Y... justifiait alors, par une attestation de l'ASSEDIC, d'un revenu de 2 020, 32 € " en moyenne " en 2008, et que son compagnon percevait 1 590 € par mois en 2007. Aussi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et compte tenu des ressources de chacun des parents et des besoins des deux enfants, à présent âgés de 14 et 11 ans, la Cour estime devoir élever, avec effet à compter du 15 décembre 2009, date du jugement attaqué qui sera en conséquence réformé sur ce point, à la somme mensuelle indexée de 400 € le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Y..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants (étant ici observé que le précédent jugement du 9 juillet 2008 l'avait fixé à la somme mensuelle indexée de 212, 50 € par enfant). Les autres dispositions du jugement déféré, et tout particulièrement celles relatives à l'autorité parentale conjointe et aux modalités des relations téléphoniques, qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, seront confirmées. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Statuant à nouveau de ce chef ; Condamne M. Didier Y... à payer à Mme Murielle X..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Maxime et Nathan, une pension alimentaire de 400 € par mois, soit 200 € pour chacun d'eux ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DECISION INITIALE DIT que la première revalorisation doit intervenir au 1er janvier 2012 ; Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Didier Y... de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d808
Données disponibles
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