Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d809
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 914 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/00549 AFFAIRE : M. Lionel X... C/ S.A.S. GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES MJ/MCM PAIEMENT DE SOMMES grosse à SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 28 FEVRIER 2011 ---===oOo===--- Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Lionel X... de nationalité Française, né le 08 Mai 1970 à PARIS (75014), Eleveur, demeurant ... représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 06 FEVRIER 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : S.A.S. GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES dont le siège social est Avenue Blaise Pascal - B.P. 47 - 64143 BILLERE PAU CEDEX représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Janvier 2011 en application de l'article 910 du Code de procédure civile par le conseiller de la mise en état sur délégation de Mr le Premier Président, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maître GAILLARD et Maître PARILLAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Le 21 janvier 2003 Lionel X... a conclu avec la société Ducloux Covialim, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Gascogne Limousin Viandes ( GLV) un contrat d'intégration de veaux de boucherie, lequel concernait 10 bandes (10 fois la fourniture de 200 veaux). Deux conventions postérieures des 1er octobre 2003 et 1er juin 2004 prévoyaient par ailleurs le versement à l'éleveur de deux aides de 9 146 € chacune pour la mise aux normes des installations. Par courrier recommandé du 6 mars 2006, Lionel X... a résilié son contrat alors qu'il n'avait élevé que 4 lots de veau ; il indiquait dans cette lettre de résiliation que les motifs de la rupture ne mettant pas en cause sa responsabilité, aucune pénalité ne pourrait être prise en compte. La société GLV ayant réclamé sans succès à l'éleveur la somme de 39.147 € correspondant d'une part, à l'indemnité de résiliation, d'autre part, à 60% des aides à l'investissement, enfin à une quote part des primes à l'élevage, la Commission Nationale Paritaire Veau était saisie ; cet organisme admettait le principe des réclamations au titre des primes à l'abattage et du remboursement partiel des aides à l'investissement et prenait en compte la proposition de la société GLV d'abandonner l'indemnité de rupture. Lionel X... n'ayant rien réglé, la société GLV l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde qui, selon jugement du 6 février 2009, a déclaré recevable l'action de la société GLV et a condamné Lionel X... à payer à cette société les sommes de 13.720 €, 10.975,20 €, 6.741 € et 5.516 € respectivement au titre de l'indemnité de rupture, le remboursement de l'aide à l'investissement, les soldes de primes d'abattage pour 2005 ainsi que 2006 et la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon déclaration du 22 avril 2009,Lionel Sage a interjeté appel de cette décision. Lionel X..., qui conclut à la réformation, demande à la Cour de débouter la société GLV et de, faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner la société GLV à lui payer la somme de 91.464 € à titre de dommages et intérêts. Il soutient que le contrat d'intégration est nul car il ne respecte pas les dispositions de l'article 326-6 du Code Rural en ce qu'il ne contient pas l'ensemble des stipulations qui y sont prévues à peine de nullité. Il considère par ailleurs que, la société GLV est seule responsable de la rupture compte-tenu non seulement des retards à la prise de poids des veaux qui modifiaient les rendements initialement prévus et consécutivement ses bénéfices, lesquels retards trouvent leur cause dans la mauvaise qualité de l'aliment fourni par la société, la faiblesse de son encadrement technique et la mévente des veaux par la société sur le marché mais aussi d'une modification unilatérale de la convention initiale par la mise en place d'un paiement dit "à la grille" aux lieu et place du paiement forfaitaire prévu à l'article 8 du contrat. La société GLV conclut à la confirmation, demandant à la Cour de condamner Lionel X... à lui payer les sommes de 39.147 € et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient, ce qui ne semble plus être contesté devant la Cour, qu'elle a qualité pour agir dans la mesure où elle se trouve aux droits de la société Ducloux Covalim. Elle fait valoir au fond que Lionel X... est à l'origine de la rupture et qu'il ne justifie d'aucun motif sérieux de résiliation, notamment de manquements de la société GLV à ses obligations, observant à cet égard essentiellement que les calculs auxquels il se livre dans ses écritures sont erronés et que la baisse du poids des veaux est de la responsabilité de l'éleveur qui n'apporte pas la preuve contraire. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'examen du contrat d'intégration versé aux débats n'établit pas qu'il ne respecterait pas les conditions prévues par les dispositions du Code rural ; qu'à tort en conséquence Lionel X... conclut à la nullité de ce contrat, étant observé à titre superfétatoire que Lionel X... indique lui-même dans ses écritures que la nullité du contrat d'intégration laisserait subsister un engagement contractuel de fournitures et de prestations à un prix convenu pour une durée connue ; que l'intérêt du moyen de nullité soulevé apparaît en conséquence inexistant sur le présent litige, Lionel X... ne tirant d'ailleurs aucune conséquence de la nullité dont il sollicite le prononcé ; Attendu qu'il est constant que Lionel X... est à l'origine de la résiliation du contrat ; que s'il impute la responsabilité de la rupture à la société GLV, il lui appartient d'apporter la preuve des manquements commis par celle-ci à ses obligations contractuelles ; Attendu que, contrairement à ce que soutient Lionel X..., il ne peut tiré du compte rendu de l'assemblée générale versée aux débats aucune reconnaissance de responsabilité de la société GLV dans les difficultés évoquées par Lionel X... qui, selon lui, seraient communes à tous les éleveurs ; que, notamment, cette société conteste toute responsabilité quant à l'alimentation des veaux ; qu'elle y indique à cet égard " ---- le lait qui a bon dos quand des erreurs sont commises : dans le rationnement (cumuls), dans les concentrations-litrage, dans l'usage de l'aliment solide, dans la gestion du fer, dans l'hygiène ou dans la conduite du bâtiment. Nous sommes capables de reconnaître nos erreurs quand nous en faisons, à vous éleveurs d'admettre que vous en faites aussi parfois. Il faut cesser les procès d'intention qui sont souvent des paravents pour masquer des carences en élevage ou pour faire du chantage à la rémunération."; que Lionel X... ne versant aux débats aucun élément qui serait de nature à contredire utilement les affirmations de la société ou établirait que, comme il le prétend, tous les éleveurs connaîtraient une baisse du poids des veaux mis à l'élevage, la preuve n'est pas faite d'un manquement de la société GLV relativement à la qualité des aliments ou aux prestations techniques fournis ; Attendu par ailleurs que s'il est établi que la société GLV applique désormais une rémunération à la grille, dont elle précise dans ce procès-verbal qu'il entraîne une légère modulation à plus ou moins 3 € par veau, cette seule modification de la rémunération - le contrat prévoyant un forfait par veau - n'est pas en soi de nature à justifier la résiliation ; que, en effet, à défaut de toute justification d'une baisse, sur la durée, de la rémunération de l'éleveur, il ne peut être considéré que ce passage à une rémunération à la grille constitue une modification substantielle des accords intervenus entre les parties ; Attendu enfin que les calculs opérés par l'éleveur dans ses écritures ne permettent pas à la cour de considérer que les conditions initiales du contrat n'ont pas été respectées par la société GLV de sorte que la rémunération de l'éleveur était devenue sans commune mesure avec celle qui avait été initialement prévue ; que Lionel X... n'y tient pas compte en effet de l'ensemble des stipulations contractuelles prévoyant notamment à la fois des durées minimales et maximales tant quant à la durée d'une bande (de 130 à 140 jours) qu'à celle de l'intervalle entre deux bandes (10 jours à 28 jours) et des correctifs de nature à jouer sur la rémunération en cas de réduction du nombre de veaux mis à l'élevage et de retard de démarrage d'une bande (article 10 du contrat) ; que ces éléments faussent nécessairement en effet les simulations qu'il propose dans ses écritures pour justifier d'une baisse anormale de sa rémunération ; Attendu en conséquence que Lionel X... n'apportant pas la preuve qui lui incombe de la responsabilité de la société GLV dans la rupture des relations contractuelles, c'est à bon droit que cette société sollicite l'application des stipulations contractuelles prévoyant le paiement par la partie qui est à l'initiative de la rupture d'une indemnité dont le montant est fixé par la convention ; Attendu cependant que le juge tire des dispositions de l'article 1152 du Code Civil la possibilité de modérer ou d'augmenter, même d'office, la peine qui a été convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que la nature du contrat dont s'agit et ses conditions, en ce qu'elles permettent à la société cocontractante, de remplacer à bref délai l'éleveur défaillant, justifie de réduire la clause pénale à 8.000 € ; Attendu, pour le surplus, que Lionel X... est tenu de rembourser à la société GLV à la fois les primes à l'abattage et les aides à l'investissement, ce qu'il avait admis dans son courrier de résiliation et ne remet pas en cause utilement dans ses écritures devant la cour ; Et attendu, sur la demande reconventionnelle de Lionel X..., qu'elle ne peut qu'être écartée au regard de l'issue de ce litige ; Attendu enfin que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ; que Lionel X..., dont le principe de la condamnation est maintenu par la cour, conservera la charge des dépens d'appel ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sauf à ramener à 8.000 € le montant de l'indemnité de résiliation, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, CONDAMNE Lionel X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 326-6 du Code Rural en ce quarticle 10 du contratarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 910 du Code de procédure civile par le coarticle 1152 du Code Civil la possibilité de modérarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 8 du contrat.
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- 28 février 2011
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6253cb73bd3db21cbdd8d809
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