Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d80b
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00235 AFFAIRE : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS " RATP " C/ M. Pascal X..., M. Laurent Y..., C. P. A. M. DE LA CORREZE ST/ iB accident grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 FEVRIER 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS " RATP " dont le siège social est 54, Rue de la Rapée-75599 PARIS CEDEX 12 représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 18 JANVIER 2010 par le président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE ET : Monsieur Pascal X... de nationalité Française né le 18 Décembre 1959 Invalide, demeurant...-19400 ARGENTAT représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL substituée par Me CAETANO, avocat. Monsieur Laurent Y... de nationalité Française demeurant...-93110 ROSNY SOUS BOIS Non comparant. C. P. A. M. DE LA CORREZE dont le siège social est rue SOUHAM-19000 TULLE Non comparante INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Janvier 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître CAETANO, avocat a été entendu en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, ayant déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Exposant avoir été opéré en 2008, au centre hospitalier universitaire de Limoges, pour des lésions traumatiques de l'oreille gauche qu'il considère comme étant une aggravation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation ayant entraîné un traumatisme crânien, dont il a été victime le 5 novembre 1985, à Neuilly-sur-Marne, alors que, conduisant une motocyclette, il avait été heurté par un autobus conduit par M. Laurent Y..., employé de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), M. Pascal X... les a, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, fait assigner par actes des 4, 12 et 13 novembre 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la RATP, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle a, par une ordonnance du 18 janvier 2010 dont la RATP a interjeté appel le 16 février 2010, ordonné, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée au Dr Paul IZAC. Par ses écritures d'appel du 28 avril 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la RATP, qui conclut à la réformation de cette décision, demande de dire que le tribunal de grande instance de Tulle et la cour d'appel de Limoges sont territorialement incompétents pour statuer et, le lieu initial du dommage étant en Seine-Saint-Denis, de renvoyer, par application de l'article 79, alinéa 2, du code de procédure civile, le dossier devant la cour d'appel de Paris. A titre subsidiaire, la RATP soutient qu'il n'y a pas lieu à l'organisation d'une mesure d'expertise, dès lors que la prescription de l'action, qui, selon elle, courrait à compter du rapport du Dr Z... du 24 août 1987, serait, à défaut d'élément contraire, acquise depuis le 25 août 1997. Elle demande, enfin, de condamner M. X... à lui payer une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions d'appel déposées le 5 juillet 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. X... demande de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la RATP au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... précise qu'une décision du tribunal d'instance de Raincy du 5 janvier 1988 avait statué sur l'action civile en réparation de son préjudice initial, mais qu'ayant dû être opéré à la suite de douleurs importantes, ainsi qu'il en justifie par un certificat médical du Pr Jean-Pierre A... du 4 septembre 2008, et ayant été reconnu en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er février 2008 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il a subi une aggravation de son état de santé qui est intervenue sur le ressort de Tulle et se trouve, selon lui, directement liée à l'accident dont il avait été victime le 5 novembre 1985, raison pour laquelle il sollicite une expertise. M. Y... et la CPAM de la Corrèze, intimés non comparants, n'ont pas constitué avoué. Motifs de la décision : L'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile permet, en matérielle délictuelle, de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, le dommage est constitué, non par les lésions initiales qui ont déjà donné lieu à réparation, mais par l'aggravation alléguée de l'état de santé de M. X..., aggravation qui s'est manifestée et a été subie à son domicile à ARGENTAT, situé, lors des assignations en référé, dans le ressort du tribunal de grande instance de Tulle, où, de surcroît, se trouve également établie la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, assignée en tant que partie principale et non en intervention forcée aux fins de déclaration d'ordonnance commune. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la RATP. Alors qu'est raisonnablement envisageable un procès ayant pour finalité d'obtenir l'indemnisation complémentaire d'une éventuelle aggravation d'un état de santé possiblement en lien avec un accident de la circulation, par ailleurs établi, c'est également à juste titre que le juge des référés a ordonné une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que cette disposition, qui a pour objet lorsque, comme en l'espèce, il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible, laquelle en l'occurrence, ne porte d'atteinte illégitime à aucun autre droit, n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond et n'implique aucun préjugement sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. S'agissant de l'éventuelle prescription invoquée par la RATP, il convient, au surplus, d'observer qu'elle ne pourrait courir qu'à compter de la consolidation du dommage aggravé, et non du dommage initial. Il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne la RATP aux dépens d'appel et accorde à Me GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Régie autonome des transports parisiens de sa demande de ce chef et la condamne à payer à M. Pascal X... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d'exposer.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d80b
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