Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d80d
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 5 570 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00641 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 21 décembre 2009 RG : 09/ 939 ch no X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANT : M. Pascal X... né le 05 Juillet 1965 à LYON (69002) ... 39400 BELLEFONTAINE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Carole LOMBARDOT, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER INTIMEE : Mme Sandrine A... divorcée X... née 19 Septembre 1971 à Dijon (21000) ... 69620 LE BOIS D OINGT représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Février 2011 prorogée au 28 Février 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Marie LACROIX, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement, en date du 16 octobre 2002, du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER ayant prononcé le divorce de Pascal X... et Sandrine A... sur leur demande conjointe, homologuant leur convention définitive aux termes de laquelle, Mélanie, née le 12 décembre 1991 et Marie, née le 18 décembre 1995, résidaient chez le père, et Jessica, née le 25 février 1993 et Dany, né le 9 mai 1997, au domicile de leur mère ; Vu le jugement du 9 août 2007 de la même juridiction ordonnant avant-dire droit une enquête sociale et dans l'attente de la décision au fond fixant la résidence habituelle des quatre enfants chez le père avec droit de visite et d'hébergement classique pour la mère, et réservant dépens et demande de pension alimentaire de Pascal X... ; Vu le jugement du 6 mars 2008 du Juge aux affaires familiales de Tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER : - constatant l'exercice en commun de l'autorité parentale -fixant la résidence habituelle des quatre enfants alors mineurs au domicile de la mère -disant qu'à défaut d'accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois, du vendredi soir 19H ou du samedi dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19H et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des années impaires, la deuxième moitié des années paires, à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener à leur résidence habituelle -condamnant le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants (soit 150 € par mois et par enfant) ; Vu le jugement du 21 décembre 2009 par lequel, sur la requête de Pascal X... du 28 octobre 2008, et après que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON se soit déclaré incompétent au profit du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, ce dernier a principalement : - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants -dit que le droit de visite et d'hébergement de Pascal X... s'exercera amiablement, selon un calendrier établi un semestre à l'avance -dit que Pascal X... enverra les billets de train au moins une semaine à l'avance, ces billets correspondant à un trajet de la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE à celle de LONS LE SAUNIER -fixé à la somme de 200 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Pascal X... suivant déclaration du 29 janvier 2010 ; Vu les conclusions de réformation déposées le 6 octobre 2010 par Pascal X... dans les termes essentiels suivants : - juger qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une pension alimentaire pour Jessica et ce avec effet rétroactif à compter du jugement entrepris -juger que la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de Mélanie, Marie et Dany sera de 150 € chacun avec effet rétroactif à compter du jugement entrepris -constater que Marie réside chez son père depuis le 1er septembre 2010 - supprimer en conséquence la contribution à l'entretien et à l'éducation de Marie à compter du 1er septembre 2010 - juger que Sandrine A... exercera son droit de visite et d'hébergement concernant Marie de la manière suivante : *une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi soir au dimanche soir *la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la partie des vacances devant être commune avec celle de Dany et Jessica afin de permettre aux enfants de se retrouver pendant les vacances. A défaut de période commune, ainsi que pour les vacances d'été, de Noël et de la Toussaint, Sandrine A... bénéficiera de la première moitié des vacances les années impaires et la seconde les années paires -juger que Sandrine A... devra prendre en charge les trajets et les frais y afférents jusqu'au domicile de Pascal X... ou jusqu'à la gare de MOREZ -débouter Sandrine A... de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement de Pascal X... à l'égard de Jessica et de Dany -prendre acte de ce que Pascal X... ne sollicite pas de pension alimentaire pour Marie -confirmer pour le surplus le jugement entrepris -condamner Sandrine A... à payer à Pascal X... une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 8 octobre 2010 par Sandrine A..., laquelle demande essentiellement à la Cour de : - débouter Pascal X... de l'ensemble de ses prétentions -constater que Jessica et Dany ont leur résidence chez leur mère et Marie chez son père -constater que Mélanie est à la charge de sa mère -supprimer le droit de visite et d'hébergement de Pascal X... en ce qui concerne Dany et Jessica -au besoin, procéder à leur audition -juger que Sandrine A... exercera son droit de visite et d'hébergement concernant Marie : *une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi soir au dimanche soir, ce droit s'étendant en cas de jour férié ou de « pont » qui suit ou précède *la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la partie des vacances devant être commune avec celle de Dany et Jessica afin de permettre aux enfants de se retrouver pendant les vacances. A défaut de période commune, ainsi que pour les vacances d'été, de Noël et de la Toussaint, Sandrine A... bénéficiera de la première moitié des vacances les années impaires et la seconde les années paires à charge pour Pascal X... d'assurer les déplacements de Marie et de prendre en charge les frais afférents. A défaut, Sandrine A... récupérera Marie en gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE et la remettra au train à destination de LONS LE SAUNIER -condamner Pascal X... à payer à Sandrine A... une somme de 600 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants encore à charge (200 € par mois et par enfant) - constater que Sandrine A... est hors d'état de verser une pension alimentaire pour Marie ou, à tout le moins, juger que Pascal X... assumera les conséquences d'un transfert de résidence -condamner Pascal X... à payer à Sandrine A... une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2010 ; Vu le courrier reçu le 10 novembre 2010 en cours de délibéré par lequel Jessica et Dany X... ont sollicité leur audition ; Vu la réouverture des débats ordonnée, avec renvoi à l'audience du 8 décembre et fixation de la clôture à cette date, et ce, par mention au dossier en date du 15 novembre 2010 portée à la connaissance des parties le 17 novembre 2010, mention étant également faite à cette date des demandes à l'avoué de l'intimée de sa pièce No4 non versée au dossier de la Cour, et à l'avoué de l'appelant de l'enquête sociale ayant donné lieu au jugement du 6 mars 2008, pièces qui ont été régulièrement communiquées ; Vu le report sollicité de l'audition des mineurs au 8 décembre 2010 mentionné au dossier avec renvoi au fond de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2011 et clôture à cette date ; Vu le compte rendu du 8 décembre 2010 de l'audition des mineurs ; Vu les nouvelles conclusions déposées le 24 décembre 2011 par Pascal X... reprenant essentiellement ses précédentes, sauf à ajouter la communication de l'arrêt à intervenir au Juge des enfants ; Vu les nouvelles conclusions déposées par Sandrine A... le 4 janvier 2011 reprenant essentiellement ses précédentes, sauf à évoquer l'audition des mineurs et les dernières conclusions de l'appelant ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2011 ; Attendu que Pascal X... et Sandrine A... ne remettent pas en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Que seules sont examinées, en conséquence, les dispositions du jugement remises en cause ; Sur le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents : Attendu que, selon l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; Attendu que le jugement critiqué, dans ses motifs, indique que les parties sont parvenues à un accord conforme à l'intérêt des enfants, précisant qu'à l'audience du 18 novembre 2009, Pascal X... demande pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement que Sandrine A... amène les enfants à la gare deVILLEFRANCHE et qu'ils puissent voyager par le train ; Que c'est dans ces conditions qu'a été fixé le droit de visite et d'hébergement du père tel que rappelé ci-dessus, la résidence des enfants étant dès lors maintenue chez la mère ; Concernant Marie ; Attendu qu'il n'est pas contesté que depuis le 1er septembre 2010, Marie, âgée aujourd'hui de 15 ans, réside chez son père ; Que, la mère, indiquant que ce transfert de résidence lui a été imposé, ne réclame cependant pas la résidence de Marie ; Que l'intérêt de Marie, dont les résultats scolaires actuels sont assez bons, ne paraissant pas en cause, il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer sa résidence chez son père ; Attendu que Sandrine A... exercera son droit de visite et d'hébergement concernant Marie de la manière suivante : *une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi soir au dimanche soir, ce droit s'étendant en cas de jour férié qui suit ou qui précède *la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires à charge pour Pascal X... d'assurer les déplacements de Marie et de prendre en charge les frais afférents jusqu'à la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE où Sandrine A... récupérera, à ses frais, Marie et où, à ses frais aussi, elle la reconduira pour la remettre au train à destination de LONS LE SAUNIER où le père la récupérera, en observant que Pascal X... ne justifie pas de ses envois réguliers des billets de train ainsi que de leur retour par la mère, comme il l'allègue et qu'il n'explique pas non plus l'intérêt de ramener l'enfant à la gare de MOREZ ; Concernant Jessica : Attendu que Jessica est désormais majeure depuis le 25 février 2011 et n'est donc plus concernée par la fixation de sa résidence et le droit de visite et d'hébergement du père ; Concernant Dany : Attendu qu'en ce qui concerne Dany, qui aura 14 ans le 9 mai 2011, s'exprimant sur les conditions dans lesquelles se déroulaient les droit de visite et d'hébergement chez son père, il ne souhaite pas pour l'instant revoir son père mais serait content que celui-ci prenne contact avec lui ; Que tant l'audition de Dany que de sa soeur, Jessica, mettent en avant une difficulté du comportement de leur père à leur égard, mais aussi leur souhait de ne pas couper tout contact, ce qui révèle bien que même si la mère peut éventuellement avoir une influence sur la vision qu'ils se font du père, ils gardent leur libre arbitre ; Que d'ailleurs lors de l'enquête sociale de décembre 2007 invoquée par le père, si l'enquêtrice a pu évoquer une possible manipulation et un manquement « au devoir parental de pacification », elle n'a pas précisément désigné la mère en faisant état des discours différents des enfants selon qu'ils étaient chez la mère ou chez le père ; Qu'enfin, Marie, soumise au même contexte parental que ses frère et soeurs, a bien cependant choisi de vivre avec son père ; Attendu qu'il appartient au père, qui ne donne aucune information sur la façon dont il conçoit son rôle auprès des enfants concernés et dont se déroulaient leurs visite et hébergement à son domicile, alors que ceux-ci ont manifesté leur réelle souffrance sur la place qu'ils disent leur être donnée, notamment par rapport à leur soeur Marie, de regagner la confiance et l'affection de ses enfants ; Que le suivi psychologique qu'il a spontanément entrepris devrait lui permettre de se remettre lui-même en question, sans négliger le fait que la mère peut avoir la même démarche dans le but d'aider leurs enfants ; Qu'en l'état des relations distendues avec son fils, c'est à Pascal X... de manifester l'affection et l'intérêt qu'il porte à son fils pour que ce dernier ait de nouveau l'envie de le rencontrer et de partager, d'autant plus qu'il ne démontre pas avoir essayé d'exercer un droit de visite et d'hébergement régulier depuis que Dany réside chez sa mère et avoir tenté d'autres moyens de communication avec celui-ci ; Que, pour permettre de rassurer le jeune garçon dont les résultats scolaires ne sont pas très bons et qui a besoin de sérénité, ce qui constitue en l'espèce un motif suffisamment grave, le droit de visite et d'hébergement de Pascal X... sur Dany sera suspendu, en précisant que le Juge des enfants a été saisi suite à l'enquête sociale du 5 décembre 2007, que la demande de dossier faite lors de la première audience devant la Cour avait abouti à une réponse officieuse au greffe de la Cour informant qu'en l'état il n'y avait pas de décision rendue dans l'attente d'un rapport et qu'ainsi l'intervention possible des services sociaux pourra peut-être permettre la restauration d'un dialogue tant entre le père et les enfants qu'entre le père et la mère, en faisant en même temps face au mal-être de la jeune majeure Jessica dont le père rapporte une tentative récente de suicide ; Attendu que le jugement sera donc infirmé comme dit ci-dessus ; Sur la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; Que seule la survenance d'un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision d'une pension alimentaire fixée par une précédente décision ; Qu'en l'espèce les décisions précédentes ne font pas état des revenus des parents ; Qu'en tout cas, des éléments nouveaux existent bien puisque, d'une part, Marie vit désormais chez le père et les autres enfants majeurs et mineurs ont leur résidence, au moins principale, en ce qui concerne l'aînée, Mélanie, âgée de 19 ans, chez leur mère, d'autre part, Jessica est mère d'un petit garçon et que le père a été licencié et a crée une entreprise ; Que d'ores et déjà la pension alimentaire due pour Marie sera supprimée à compter du 1er septembre 2010, en précisant que le père ne réclame pas de contribution à la mère pour l'entretien et à l'éducation de celle-ci et qu'il n'y a donc pas lieu à décision de ce chef ; Attendu que la Cour dispose des informations suivantes concernant Pascal X... qui partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle épouse, en rappelant que devant le premier juge Pascal X... avait reconnu avoir produit de faux bulletins de salaires et que des doutes naissent immanquablement sur la véracité de ses dires et pièces : - avis d'impôt sur les revenus 2008 : pour lui : 27 083 € soit 2 256, 91 € par mois, alors qu'il est mentionné dans le jugement critiqué qu'il justifie avoir perçu pour 2008 un revenu net imposable de 48 000 €, ce qu'il ne conteste pas-pour sa nouvelle épouse : 17 825 € soit 1 485, 41 € par mois -avis d'impôt sur les revenus 2009 : pour lui : 53 769 € soit 4 480, 75 € par mois, en observant que son ancien employeur atteste le 26 novembre 2009 qu'il a perçu pour la période de 2009 82 160. 92 CHF soit environ 55 700 €- pour sa nouvelle épouse : 38 628 € soit 3 219 € par mois -les bulletins de salaire de cette dernière en 2010 jusqu'en août avec une rémunération mensuelle de de l'ordre de 3 363 € par mois) - lettre de licenciement fin novembre 2009 de son emploi occupé depuis mars 2008, avec trois mois de salaires (il a effectivement touché une somme de l'ordre de 11 334 € comme mesure d'accompagnement) - courrier Pôle Emploi du 8 janvier 2010 : aide au retour à l'emploi à compter du 26 février 2010, soit 76, 59 € journaliers pendant 730 jours, soit environ 2 297 € par mois -inscription en juin 2010 comme auto-entrepreneur pour une activité de toilettage canin -il a perçu la somme de 11 909 € d'aide à entreprise -ses livres de compte personnels de juin à novembre 2010, avec des vacances du 2 au 13 août 2010, font état de revenus, en juin de 240 € (dépenses de 380, 15 €), en juillet de 270 € (dépenses : 60 €), en août de 390 € (dépenses 50 €) et en septembre de 510 € (dépenses 55 €), soit pour le 3ème trimestre 2010, 1 170 €, puis en octobre de 360 € (dépenses 50 €) et enfin, en novembre de 390 € (dépenses 50 €) - deux déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires au RSI, 2ème et 3ème trimestres 2010, ce dernier portant un chiffre d'affaire de 1 260 € - échéances mensuelles de prêts dont on ne connaît pas l'emploi : 154, 14 € et 211 € - échéances mensuelles prêt immobilier : de 1 200 à 1350 €, en fin de prêt en décembre 2017 (son épouse a également des prêts immobilier et voiture et elle a la charge d'un enfant sans que l'on sache son âge ni si le père participe à son entretien et à son éducation) - achat Alfa Roméo neuve en février 2009 Attendu que, de son côté, Sandrine A... qui doit partager les charges de la vie courante avec son nouveau compagnon, produit les renseignements principaux ci-dessous sur sa situation : - avis d'impôt sur les revenus de 2007 : 1927 €, son compagnon : 21 102 € - indemnités journalières perçues (34, 76 € par jour) du 18 au 30 juillet 2008 : 363, 79 €, puis du 4 au 19 septembre 2008 : 518, 88 €, puis du 4 au 9 octobre 2008 : 194, 58 € - prestations sociales en septembre 2008 : 713, 05 € - bulletin de paie de son compagnon en septembre 2008 : cumul imposable : 16 198 € - déclaration de revenus 2008 pour elle : aucun revenu et pour son compagnon : 22 365 € (il paye une pension alimentaire de 2 325 € par an) - attestation de paiement à Sandrine A... d'indemnités maladie du 1er juillet au 30 août 2009 (34, 76 € par jour – affection de longue durée) : 1 184, 84 € - avis d'impôt sur les revenus de 2009 pour elle : 6 750 €- pour son compagnon : 22 486 € - prestations sociales en août 2010 versées à Jessica qui a donné naissance à un petit garçon, Théo C... le 19 décembre 2009 : 676, 44 € (allocation Paje et RSA majoré) - prestations sociales en août 2010 perçues par Sandrine A... pour Mélanie, Marie et Dany : 925, 81 € (y compris allocation logement) - pension d'invalidité versée à Sandrine A... : avis d'opération le 8 septembre 2010 : 1 896, 33 € (et non en francs suisses comme indiqué dans le bordereau de communication de pièces) charges : - loyer mensuel en octobre 2008 : 670 €- en septembre 2010 : 684, 79 € - crédit de son compagnon débloqué le 27 juin 2008 en 84 mensualités de 383, 04 € - frais d'orthodontie pour Marie et Jessica en 2008 - frais de scolarité de Mélanie (SAP26 – seconde biologie santé-interne), Jessica, Marie et Dany 2008-2009, 2009-2010 - prêt Mélanie (et non Jessica comme noté dans le bordereau de communication de pièces) : 30, 24 € par mois pour permis de conduire et virements de Sandrine A... - contrat de travail entre Jessica et l'assistante maternelle moyennant une rémunération mensuelle de l'ordre de 385 € par mois -échéances mensuelles d'un crédit contracté par Sandrine A... en janvier 2010 (crédit voiture ?) : 407, 28 € et échéances mensuelles d'un crédit contracté par son compagnon : 503, 42 € Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, il ressort que Pascal X... a perçu au moins 4500 € par mois en 2009 et jusqu'en février 2010, puis globalement environ 2280 € par mois d'ARE jusqu'en juin 2010 ; Que dans ces conditions et vu l'évolution des situations respectives des parties et de la situation ds enfants, en rappelant que Jessica est toujours scolarisée en 1ère « sciences techniques et de gestion », qu'elle utilise très régulièrement les services d'une nourrice et que la situation financière vis à vis du père de son enfant n'est pas encore fixée, il y a lieu de maintenir le montant de la pension alimentaire de 200 € par enfant jusqu'en juin 2010 et de la diminuer à compter du 1er juillet 2010 à 150 € pour les trois enfants, Mélanie, Jessica et Dany ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Pascal X... et Sandrine A... succombant partiellement en leurs prétentions respectives et, seul étant en cause l'intérêt de leurs enfants communs auquel ils doivent être également attachés, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 21 décembre 2009 des chefs déférés ; Statuant à nouveau, Fixe, à compter du 1er septembre 2010, la résidence habituelle de Marie X... au domicile de son père, Pascal X... ; Supprime à compter du 1er septembre 2010 la pension alimentaire due à Sandrine A... par Pascal X... pour leur fille Marie X... ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de sa mère, Sandrine A... s'exercera librement et à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents, de la façon suivante : - une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi soir au dimanche soir, ce droit s'étendant en cas de jour férié qui suit ou qui précède -la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires, à charge pour Pascal X... d'assurer les déplacements de Marie et de prendre en charge les frais afférents jusqu'à la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE où Sandrine A... récupérera, à ses frais, Marie et où, à ses frais également, elle la reconduira pour la remettre au train à destination de LONS LE SAUNIER où le père la récupérera ; Suspend le droit de visite et d'hébergement de Pascal X... sur son fils, Dany X... ; Dit qu'à compter du 1er juillet 2010, la contribution mensuelle de 200 € fixée à la charge de Pascal X... pour l'entretien et l'éducation de chacun de ses enfants, Mélanie, Jessica et Dany X... sera ramenée à la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit au total la somme de 450 € ; Condamne en tant que de besoin Pascal X... à payer la somme susvisée à Sandrine A... selon les modalités et indexation prévues par le jugement déféré ; Dit que copie du présent arrêt sera transmis, pour information, au Juge des enfants du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE par les soins du greffe de la Cour. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Rejette toutes autres demandes. Le GreffierLe Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d80d
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