Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d810
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05769 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 24 juin 2010 RG : 08/ 3134 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANT : M. Laurent X... né le 15 Avril 1975 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Pascale JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 31372 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) INTIMEE : Mme Cindy Y... née le 09 Juillet 1978 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 74210 ST FERREOL représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 28 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 24 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2010 par Laurent X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2010 par Cindy Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Laurent X... est régulièrement appelant d'un jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a notamment : - prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 233 et 234 du Code Civil, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père en tenant compte de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, - condamné Laurent X... à payer à Cindy Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 75 € pour chacun d'eux, soit en tout 150 € par mois, - débouté les parties de toutes autres prétentions ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour aux seules mesures accessoires relatives aux enfants ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la mère a déménagé pour s'installer dans une région éloignée sans concertation avec lui et que la pension alimentaire mise à sa charge est excessive au regard des ressources et charges respectives des parties ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, d'aménager son droit de visite et d'hébergement selon les modalités qui avaient été fixées par ordonnance du Juge de la mise en état du 1er octobre 2009 et de réduire le montant de la pension alimentaire dont il est débiteur à la somme mensuelle de 50 € par enfant, soit en tout 100 € par mois ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir que celui-ci entérine les conclusions de l'enquête sociale ; Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu que le juge de première instance a justement relevé que compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parties, le droit de visite et d'hébergement du père tel qu'il avait été précédemment organisé n'était plus adapté et qu'il convenait de mettre en place des modalités différentes ; qu'au regard des conclusions de l'enquête sociale qui recommandaient la prise en compte de cet éloignement afin d'éviter aux enfants des déplacements à la fois longs et fréquents, la décision entreprise préserve au mieux leur intérêt en réservant au père des périodes de vacances scolaires entières ; Attendu enfin que le juge du premier degré a fait une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties et que c'est par conséquent à juste titre qu'il a fixé comme il l'a fait la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs ; Attendu par conséquent que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Laurent X... à payer à Cindy Y... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d810
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