Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d811
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 09/ 01652 AFFAIRE : Mme Monique X... épouse Y... C/ ASSOCIATION SOCIETE CANINE DE LA HAUTE VIENNE YD/ VA demande relative aux dirigeants du groupement Grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 01 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le PREMIER MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Monique X... épouse Y... de nationalité Française née le 17 Janvier 1950 Profession : Retraitée, demeurant ...-87230 DOURNAZAC représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 25 NOVEMBRE 2009 par le Juge des référés du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : ASSOCIATION SOCIETE CANINE DE LA HAUTE VIENNE Dont le siège est 51, Rue Jules Noriac-87000 LIMOGES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Par application des dispositions de l'article 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Janvier 2011, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier. A cette audience, Monsieur Yves DUBOIS, Président de chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe PASTAUD et Maître Frédéric LONGEAGNE ont été entendus en leurs plaidoiries. Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Monique Y... occupait au sein de l'association " Société Canine de la Haute Vienne " le poste de secrétaire générale à titre bénévole. Par décision du 30 juin 2009, le Comité de direction de l'Association l'a révoquée en lui demandant de remettre un certain nombre de documents qu'elle était censée conserver par devers elle à son domicile. N'obtenant pas cette restitution malgré une sommation d'huissier du 16 Septembre 2009, l'Association a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui, par Ordonnance du 25 Novembre 2009, a : - Condamné Madame Monique Y... à restituer dans le mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents suivants : * un cahier de PV du comité des procès verbaux, * comptes rendus de jugements des juges de l'exposition 2009 (slips) * les courriers émis et reçus par l'Association depuis l'entrée en fonction de Madame Y... au poste de secrétaire, * les articles des clubs d'utilisation pour la confection du bulletin, * la liste et adresses des adhérents en sa possession, * les déclarations auprès des services administratifs, * les papiers et enveloppes à l'entête de la Société Canine de la Haute Vienne, - Condamné la Société Canine de la Haute Vienne à payer à Madame Y... la somme de 152, 46 €. (chèque remis à l'audience par le conseil de l'Association). Le juge des référés, estimant que l'éviction de Madame Y... était régulière, a considéré qu'en conservant des documents nécessaires au bon fonctionnement de l'Association elle était à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. Madame Y... a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient au principal que la demande de restitution ne saurait prospérer dans la mesure où elle est fondée sur son éviction qui est irrégulière, la décision ayant été prise de manière illicite. Elle affirme ensuite qu'elle n'a jamais détenu à son domicile que le cahier des délibérations du comité de l'Association, de sorte que selon elle il existe à tout le moins une difficulté sérieuse qui ne permettait pas au premier juge de statuer comme il l'a fait. Elle réclame 1. 500 € au titre des frais irrépétibles. L'Association " Société Canine de la Haute Vienne " conclut à la confirmation de l'Ordonnance et réclame la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu les conclusions reçues au Greffe les 12 Mars et 6 Août 2010 pour l'appelante et les 28 Avril et 15 Novembre pour l'intimée. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des courriers adressés à l'Association par Madame Y... que celle-ci a affirmé dès le départ détenir à son domicile uniquement le cahier des délibérations, dont il n'est pas contesté qu'il a été restitué immédiatement après paiement des frais réclamés par elle. Il n'existe aucune preuve de ce que l'appelante serait en possession d'autres documents appartenant à l'Association. Dans ces conditions, le juge des référés ne pouvait statuer comme il l'a fait, et sa décision doit être infirmée. Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'Ordonnance entreprise et, Statuant à nouveau, Déboute l'association " Société Canine de la Haute Vienne " de ses demandes. Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles devant la Cour. Condamne l'association " Société Canine de la Haute Vienne " aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Avoué, à recouvrer directement contre elle ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d811
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