Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d814
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 94 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 08146 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 08 décembre 2009 RG : 07. 3930 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANT : M. Géraud X... né le 06 Mai 1972 à SURESNES (92150) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Marie-christine BOGENMANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Magali Y... épouse X... née le 30 Avril 1975 à LIMOGES (87000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 21 Février 2011 prorogé au 28 février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Géraud X... et Madame Magali Y... se sont mariés le 20 juin 1998 à Nîmes (Gard), sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants : - Théo X... né 30 mars 2000, - Noé X... né le 8 juin 2003. L'épouse a présenté une requête en divorce et une ordonnance sur tentative de conciliation est intervenue le 7 mars 2008. Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a : - prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - dit que Madame Y... prendrait l'usage du nom de son conjoint, - condamné Monsieur X... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital de 38. 000 euros, - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez le père et la mère selon les modalités suivantes à défaut d'autre accord : du lundi matin au mercredi 18 heures chez la mère, du mercredi 18 heures au vendredi 18 heures chez le père, une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au lundi matin rentrée des classes chez le père les fins de semaine paires, chez la mère les fins de semaines impaires, la moitié des vacances scolaire en alternance chez chacun des parents, avec fractionnement par quinzaine l'été, - fixé à la somme de 520 euros la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants soit 260 euros par mois et par enfant et ce, à compter du jugement, outre indexation, - dit que Monsieur X... contribuerait en outre à l'entretien et l'éducation des enfants en prenant directement en charge la moitié des frais de scolarité, de cantine, de transport, de nourrice et d'activités extra-scolaires notamment sportives concernant les enfants, - dit que la charge fiscale des enfants sera partagée par moitié entre les deux parents ainsi que la majoration du coefficient familial, - dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les époux. Monsieur Géraud X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 décembre 2009. Par conclusions récapitulatives no2 déposées le 1er décembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise sur les modalités de la résidence alternée, - dire qu'elle s'exercera du lundi matin 8 heures au lundi suivant 8 heures les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, la moitié des vacances scolaires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et inversement, - ramener sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants à (150 euros x 2) 300 euros compte tenu de sa situation financière actuelle, - lui donner acte de ce qu'il s'engage à prendre en charge la moitié des frais de scolarité, de cantine, de transport, de nourrice et d'activités extra-scolaires notamment sportives concernant les enfants, - constater que le premier juge a commis un erreur sur le patrimoine des époux, - réformer le jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire, - lui donner acte de ce qu'il propose de verser une prestation compensatoire sous forme de capital de 15. 000 euros, - condamner Madame Y... aux dépens. Par conclusions déposées le 2 décembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Magali X... demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les modalités de la résidence alternée des enfants sur lesquelles les parties se sont mises d'accord, - homologuer l'accord des parties et dire que les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents selon les modalités suivantes : du lundi 8 heures au lundi 8 heures les semaines impaires chez leur mère, les semaines paires chez leur père, la moitié des vacances scolaires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l'été, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, - condamner l'appelant aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2010. DISCUSSION : Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce, à la dissolution du régime matrimonial et à l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ; Sur les modalités de la résidence alternée : Attendu que les parties sont d'accord pour modifier les modalités de la résidence alternée des enfants de manière à ce que pendant la période scolaire, les enfants résident une semaine sur deux chez chacun de leurs parents, le changement de domicile se faisant le lundi matin à 8 heures ; Qu'il convient d'homologuer cet accord qui apparaît conforme à l'intérêt des enfants. Sur la contribution du père a l'entretien et l'education des enfants : Attendu que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 7 mars 2008 avait mis à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois et ce, conformément à l'accord des parties, après avoir constaté qu'en 2007, la mère avait perçu un salaire net imposable de 735, 20 euros par mois outre 119, 13 euros au titre des allocations familiales tandis que le père avait perçu un salaire net imposable de 3. 167, 31 euros par mois ; Attendu que dans le jugement dont appel, le premier juge a constaté que les revenus des deux parties avaient augmenté et estimé qu'il y avait lieu de ramener à 260 euros par enfant soit 520 euros la contribution de Monsieur X... pour tenir compte de l'amélioration de la situation financière de Madame Y... et du caractère définitif de la résidence alternée ; que c'est manifestement par suite d'une erreur matérielle qu'il a indiqué dans le paragraphe suivant qu'il y avait lieu de fixer la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois ; Attendu que Monsieur X... estime que cette pension alimentaire de 520 euros est encore trop élevée dans la mesure où les difficultés de son employeur ont entraîné une diminution de sa rémunération depuis 2009 de 254 euros par mois et où, du fait de son travail à temps plein, il est seul à assumer des frais de garde et de cantine pour les enfants, ce qui représente une dépense de 185 euros par mois ; Attendu que la comparaison des feuilles de paye des mois de décembre 2009, décembre 2008 et décembre 2007 révèle que la rémunération de Monsieur X... a connu une augmentation significative en 2008 par rapport à 2007 (cumul net imposable : 45. 947 euros compte tenu notamment d'un treizième mois soit 3. 828 euros par mois en moyenne) puis une diminution en 2009 par rapport à 2008 : (cumul net imposable : 42. 669 euros soit 3. 555, 75 euros par mois) ; Attendu que les principales charges de Monsieur X... sont constituées d'un loyer mensuel de 592 euros, charges locatives comprises, pour son logement et d'un loyer de 159 euros par mois pour un garage ; qu'il ne produit pas les justificatifs des frais de cantine et de nourrice exposés pour les enfants ; Attendu qu'au vu de sa feuille de paye de décembre 2009, Madame Y..., qui travaille à temps partiel, a perçu en 2009 un salaire net imposable cumulé de 13. 541 euros soit 1. 128 euros par mois ; qu'au vu des avis d'imposition, elle a déclaré un revenu annuel de (10. 747 euros + 1. 482) 12. 229 euros soit 1. 019 euros par mois en 2008 ; qu'ainsi, ses revenus ont régulièrement augmenté depuis 2007 même s'ils restent très inférieurs à ceux de Monsieur X... ; qu'elle perçoit en outre des allocations familiales pour un montant de 123, 92 euros et une allocation logement de 152, 28 euros ce qui porte le montant global de ses revenus mensuels à 1. 295, 20 euros ; que son loyer est de 488, 63 euros par mois ; Attendu que les enfants sont âgés de 7 et 10 ans ; Que chacun des parents prend en charge pour moitié les frais scolarité et les activités extra-scolaires des enfants : (tennis : 368, 75 euros par an, scolarité : 409 euros par trimestre pour les deux enfants) ; Que chacun d'eux règle les frais de cantine et de garde afférents à la période où les enfants sont avec eux ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 230 euros par mois et par enfant soit 460 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et ce, à compter du présent arrêt, la décision du premier juge étant confirmée pour la période antérieure et rectifiée en ce sens que dans le sixième paragraphe de la page 8, les termes suivants figurant en italiques seront supprimés : " Il y a donc lieu de fixer à la somme de 600 euros la contribution mensuelle de Monsieur Géraud X... à l'entretien et d'éducation des enfants Théo et Noé soit 300 euros par mois et par enfant et de constater l'accord.... " ; Que la-dite pension sera indexée ; Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que Monsieur X..., âgé de 38 ans, et Madame Y..., âgée de 35 ans, sont mariés depuis 12 ans dont 10 de vie commune ; qu'ils ont deux enfants dont ils s'occupent en alternance ; Attendu que Madame Y... travaille à temps partiel depuis octobre 2005 en qualité de responsable adjointe non cadre dans le domaine de la bijouterie ; que cette activité ne correspond pas à sa formation initiale de designer textile qu'elle a exercé quelques semaines en 1996 ; qu'elle a cessé de travailler de 1996 à 2005 d'abord pour suivre Monsieur X... qui a été appelé à travailler à l'étranger de 1997 à 2000 puis pour s'occuper des enfants nés en 2000 et 2003 ; qu'elle produit deux attestations démontrant qu'elle a choisi de travailler à temps partiel pour faciliter l'organisation familiale, Monsieur X... partant fréquemment à l'étranger, mais aussi pour soutenir son époux et faciliter sa carrière ; qu'elle ne justifie pas de démarches en vue d'obtenir un emploi à temps plein depuis la séparation d'avec son époux et la mise en place d'une résidence alternée pour ses enfants ; que toutefois, même si elle travaillait à temps plein, eu égard à son parcours professionnel, sa rémunération serait très inférieure à celle de son époux ; que de plus, ses droits à retraite seront réduits du fait de sa période d'inactivité ou d'activité à temps partiel pendant le mariage ; Attendu que Monsieur X... travaille depuis 1998 au sein de la même entreprise où il a exercé des fonctions d'ingénieur puis à compter de 2006 de responsable produit statut cadre ; que son employeur a connu des difficultés en 2009, ce qui a affecté sa rémunération mais non son emploi lui-même ; qu'il doit assumer, en sus de la prise en charge matérielle des enfants une semaine sur deux, une pension alimentaire de 460 euros et devra continuer à le faire pendant de nombreuses années eu égard au jeune âge des enfants ; Attendu qu'au vu de leurs déclarations sur l'honneur, les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ; que c'est par erreur que le premier juge a indiqué que Monsieur X... avait hérité de son père un bien immobilier d'une valeur de 115. 000 euros et de liquidités ; qu'en réalité, ce dernier n'a reçu en héritage que des liquidités qu'il évalue à 105. 528 euros hors indexation et plus value, ce qui ramène le montant des liquidités dépendant de la communauté à 44. 472 euros ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble des ces éléments d'appréciation que le divorce créera une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Madame Y... dont les revenus sont et resteront inférieurs à ceux de son époux, disparité qui sera compensée par une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25. 000 euros ; Attendu que le jugement dont appel sera donc infirmé s'agissant du montant de la prestation compensatoire ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'eu égard à la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que le jugement rendu le 8 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE est affecté en page 8 paragraphe 6 d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en supprimant les mots en italiques suivants " " Il y a donc lieu de fixer à la somme de 600 euros la contribution mensuelle de Monsieur Géraud X... à l'entretien et d'éducation des enfants Théo et Noé soit 300 euros par mois et par enfant et de constater l'accord.... " ; Ordonne la rectification de cette erreur en marge de la minute et des expéditions du-dit jugement ; Infirme le jugement en ce qui concerne les modalités de la résidence alternée des enfants et le montant de la prestation compensatoire ; Le confirme en toutes ses autres dispositions y compris en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants ; Dit toutefois qu'à compter du présent arrêt, le montant de la contribution mensuelle de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants est ramené à (230 x 2) 460 euros par mois ; Condamne en tant que de besoin Monsieur Géraud X... à payer à Madame Magali Y... la-dite pension d'avance avant le 5 de chaque mois comme indiqué dans le jugement ; Dit qu'elle sera indexée comme indiqué dans le jugement dont appel, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le présent arrêt a été rendu ; Homologue l'accord des parties concernant les modalités de la résidence alternée ; Dit en conséquence que sauf meilleur accord, les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents selon les modalités suivantes : - du lundi 8 heures au lundi 8 heures les semaines impaires chez leur mère, les semaines paires chez leur père, - la première moitié des vacances scolaires chez le père, la deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l'été, Fixe à 25. 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Géraud X... à Madame Magali Y... ; En tant que de besoin, le condamne à payer cette somme à Madame Magali Y... ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités