Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d819
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03852 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 10 mai 2010 RG : 2010/ 00382 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANT : M. Jean-Michel X... né le 08 Octobre 1969 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42110 PONCINS représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Chrystelle Y... divorcée X... née le 04 Septembre 1970 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42350 LA TALAUDIERE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 21 Février 2011 prorogée au 28 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 5 juillet 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a prononcé le divorce entre les époux Jean-Michel X... et Chrystelle Y... aux torts du mari, a fixé à 100. 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur X... à son épouse et s'agissant des mesures accessoires concernant les deux enfants issus du mariage, Clémence X... née le 1er février 1998 et Alban X... né le 4 octobre 2000, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement et le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles et mis à la charge de ce dernier une contribution à l'entretien et d'éducation des enfants d'un montant de (380 x 2) 760 euros par mois. Par acte d'huissier en date du 1er février 2010, Monsieur X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir : - la suppression de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants, - l'autorisation de solder le capital dû au titre de la prestation compensatoire par échéances mensuelles sur huit ans. Madame Y... a formé une demande reconventionnelle concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Après avoir entendu les deux enfants mineurs le 4 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales a, par jugement en date du 10 mai 2010 : - confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants à leur mère, - suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de ses enfants Clémence et Alban -interdit à Monsieur X... de faire sortir ses enfants Clément et Alban du territoire métropolitain français sans autorisation écrite de leur mère, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de 230 euros par mois, soit 115 euros par enfant, - débouté Monsieur X... de ses demandes fondées sur l'article 41 de la loi sur la presse. - déclaré irrecevable sa demande tendant au rééchelonnement du paiement du solde de la prestation compensatoire -débouté Madame Y... de sa demande de condamnation de Monsieur X... au paiement du solde de la prestation compensatoire. Ce jugement a été signifié le 20 mai 2010 à Monsieur Jean-Michel X... qui en a interjeté appel le 28 mai 2010 en limitant son appel aux dispositions concernant l'exercice de l'autorité parentale et la suspension de son droit de visite et d'hébergement. Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, il sollicite la réformation du jugement entrepris quant à l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement. Il souhaite le retour aux dispositions prévues par le jugement de divorce à savoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec résidence habituelle des enfants chez la mère, droit de visite et d'hébergement à son profit une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Il s'oppose à ce qu'il lui soit fait interdiction de sortir les enfants du territoire national des enfants sans autorisation écrite de Madame Y... sans que la réciproque soit mise en place. Il demande la condamnation de Madame Y... à lui payer : - la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et particulièrement injustifiée mais également en réparation du préjudice moral qu'il a subi pour avoir été privé de la possibilité de voir ses enfants et de prendre des décisions les concernant, - la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Chrystelle Y... demande à la Cour de déclarer injustifié et non fondé l'appel interjeté par Monsieur X.... Au visa de l'article 267-4 du Code Civil et du procès-verbal de comparution des parties et de conciliation du 7 avril 2006, elle demande la condamnation de Monsieur X... à lui payer le solde de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce à savoir la somme de 19. 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009. Pour le surplus, elle demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par courrier du 4 novembre 2010, les enfants Alban et Clémence X... ont demandé, par l'intermédiaire de leur avocat, Maître MONZAT, à être de nouveau entendus dans le cadre de la procédure d'appel. Cette demande a été rejetée le 10 novembre 2010 par le Président de la Chambre au motif qu'ils avaient déjà été entendus et qu'ils ne faisaient état d'aucun élément nouveau susceptible de justifier une nouvelle audition. Compte tenu de ce refus, le 9 décembre 2010, Maître MONZAT a transmis à la Cour ainsi qu'aux parties copie des courriers rédigés par les enfants à l'intention de la Cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2010. DISCUSSION : Sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale : Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que l'article 373-2-1 du même code vient tempérer ce droit en indiquant que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que s'agissant de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, il ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; Attendu que Monsieur X... reproche au premier juge d'avoir décidé de la rupture complète entre un père et ses enfants sur la base d'attestations de personnes directement en lien avec son ancien employeur avec lequel il est en litige devant le Conseil des Prud'hommes et prétend que s'il n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement pendant plusieurs semaines c'est en raison de l'opposition de Madame Y... motivée par le non-paiement de la pension alimentaire ; Attendu que ce faisant, Monsieur X... fait totalement abstraction des événements qui ont affecté sa vie professionnelle et personnelle à compter du mois de novembre 2009 et qui sont parfaitement établis par les pièces du dossier à savoir son licenciement pour faute lourde par la Société BERT dont il dirigeait l'une des agences, sa séparation d'avec sa compagne, Madame Z..., ses séjours mystérieux en Biélorussie, les menaces et les plaintes dont il a fait l'objet du fait de ses agissements professionnels, événements qui ont créé un climat d'insécurité dont il n'a pas su préserver ses enfants qui ont été fortement perturbés ainsi que cela ressort de nombreux témoignages émanant de la famille de Madame Y... ou d'amis et des déclarations des enfants eux-mêmes ; Qu'ainsi, lors de son audition par le Juge aux Affaires Familiales en mai 2010, Clémence a relaté qu'elle avait surpris une conversation téléphonique au cours de laquelle son père avait été menacé et que le lendemain, ils avaient dû aller à la piscine municipale pour ne pas voir la personne qui en voulait à son père ; qu'elle a également indiqué qu'après cet épisode, elle n'avait vu son père que deux fois, le soir tard vers 21 heures et déguisé pour qu'on ne le reconnaisse pas (casquette, foulard sur le bas du visage) ; Qu'Alban a déclaré également relaté ces faits lors de son audition ; qu'il a ajouté qu'un jour c'est Mickaël, le frère de son père, qui est venu les chercher mais qu'ils ne sont pas partis avec lui car il disait qu'il ne savait pas où les emmener ; Que selon son grand-père maternel, Monsieur Antoine Y..., son petit-fils a fait des cauchemars au cours desquels il criait : " On veut nous tuer " ; Attendu que Monsieur X... prétend qu'il a toujours exercé son droit de visite sans difficulté et avec grand plaisir depuis sa séparation d'avec Madame Y... et produit un certain nombre d'attestations pour démontrer la grande complicité entre lui et ses enfants, notamment une attestation de sa mère et de son ex-compagne ; Que toutefois, au moment du divorce, ses propres parents ont reconnu, dans différents courriers et attestations, que leur fils ne s'occupait guère de ses enfants lorsqu'il était marié et qu'au moins dans les premiers temps, l'exercice de son droit de visite et d'hébergement a été source de difficultés pour les enfants ; Que les propos qu'il a tenus dans des courriels qu'il a adressés à Madame Z... en février 2004 démontrent également, même s'ils ont pu être exprimés dans un contexte particulier, que ses enfants ne tenaient qu'une place secondaire dans sa vie " Je n'ai pas pris mes enfants ce week end. Sans toi, ça ne sert à rien... " " Les gens qui comptent pour moi c'est surtout mon frère... " ; Que s'il ressort d'extraits de conversation par messagerie internet, de photographies et d'attestations qu'il y avait une bonne entente entre son ex-compagne et sa fille Clémence et que Monsieur X... passait des moments agréables avec ses enfants lorsqu'il les recevait, il ressort également des déclarations des enfants que sa compagne s'occupait d'avantage d'eux que leur père et que les relations familiales se sont dégradées lorsque leur père et Madame Z... se sont séparés ; Attendu que Monsieur Jean-Michel X... se prévaut de l'étendue et du bon déroulement de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Victoire, l'enfant qu'il a eu avec Madame Prisca Z... en février 2006 ; que toutefois, cet enfant est plus jeune que Clémence et Alban et n'a pas été exposée comme eux à un climat d'insécurité ; Attendu que Clémence apparaît être en état de souffrance et redoute véritablement de devoir revoir son père ; que Madame A..., la mère d'une de ses amies très proches, affirme avoir assisté à des scènes déchirantes au cours desquelles Clémence était prise de vomissements et s'accrochait en larmes à la barrière d'un escalier à l'approche d'un départ chez son père ; que dans un sms qu'elle a envoyé à son amie Margaux, Clémence a indiqué que si elle devait retourner chez son père après le jugement, elle allait être capable du pire, qu'elle a repris cette expression dans le courrier qu'elle a adressé à la Cour ; que son anxiété se manifeste par un état de stress, de perte de poids, de troubles du sommeil faisant l'objet d'une surveillance et d'un traitement médical ; Attendu que lors de son audition du 4 mai 2010, Alban indiquait vouloir faire des choses avec son père, sans pouvoir expliquer pourquoi cela ne se réalisait pas, avant d'exprimer son sentiment d'insécurité à ses côtés ; que dans le courrier adressé en cause d'appel, le jeune garçon indique qu'il ne voit plus son père depuis un an, qu'il est heureux comme cela et qu'il ne veut plus le voir ; Attendu que Monsieur X... a des contacts téléphoniques et par le biais d'internet très réguliers avec sa fille Victoire, en dehors des jours où il exerce son droit de visite et d'hébergement, mais n'utilise pas ce moyen pour entrer en communication avec Clémence et Alban qu'il n'a pas revus depuis un an ; Attendu que dans un tel contexte, sa demande de revenir purement et simplement à un droit de visite et d'hébergement classique démontre qu'il ne prend pas en compte les sentiments exprimés par ses enfants, ne cherche pas à les comprendre et donc à les rassurer, ne se remet pas en cause alors que cette prise de conscience est indispensable avant toute reprise de relations ; Qu'il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit de la cause ; Qu'il convient de le confirmer en ce qu'il a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale des enfants et a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père soit suspendu ; Sur l'interdiction de sortie du territoire national : Attendu que dans la mesure où Madame Y... détient seule l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs, il est normal que toute sortie des enfants du territoire national soit subordonnée à son autorisation ; Qu'il convient de confirmer la décision sur ce point également ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que le jugement de divorce a condamné Monsieur Jean-Michel X... au paiement d'une somme de 100. 000 euros à titre de prestation compensatoire, sans modalités de paiement ; Qu'en principe, une prestation compensatoire de cette nature n'est pas susceptible de modification ; Attendu qu'à l'appui de sa demande fondée en réalité sur l'article 276-4 du Code Civil (et non 267-4 comme indiqué dans ses conclusions), Madame Chrystelle Y... fait état d'un accord intervenu entre elle et son mari le 7 avril 2006 devant le juge commissaire chargé des opérations de liquidations de la communauté aux termes duquel " Monsieur X... honorera le paiement d'un capital de 64. 000 euros par règlement atermoyé de 1. 000 euros par mois ; en garantie de ce paiement, une assurance décès invalidité a été souscrite auprès de Axa par l'intermédiaire de Monsieur B..., agent général-Madame Y... consent expressément de sorte que cette garantie devient irrévocable-Elle renonce à la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile " ; Attendu que dans son arrêt du 29 juin 2006, la Cour d'appel de LYON, saisi de l'appel à l'encontre du jugement du 9 janvier 2006 ayant rejeté la demande de Monsieur X... en modification des modalités de la prestation compensatoire et l'ayant condamné au paiement de dommages et intérêts, a constaté l'existence de cet accord mais, en l'absence de demande en ce sens, ne l'a pas homologué de sorte qu'il n'a pas force exécutoire ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Madame Y... en paiement du solde restant dû au titre de la prestation compensatoire puisqu'elle détient déjà un titre exécutoire, à savoir le jugement de divorce ; que cette décision sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts et les dépens : Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X... n'est pas justifiée puisqu'il succombe en son appel ; Que celle de Madame Y... ne l'est pas davantage dans la mesure où il n'est pas démontré que Monsieur X... ait abusé du droit de faire appel ; Attendu qu'eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur X... ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Condamne Monsieur Jean-Michel X... aux entiers dépens d'appel ; Accorde à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, le bénéfice de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 372 du code civil que les père et mère exarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 276-4 du Code Civilarticle 267-4 du Code Civil et du procèsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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