Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d822
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 175 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03856 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 mai 2010 RG : 2010/ 00051 Ch. 2- Cab. 8 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANT : M. Bernard X... né le 01 Septembre 1956 à CASABLANCA (MAROC) ... 69500 BRON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Marie Hélène Y... divorcée X... née le 24 Juillet 1960 à LYON (69003) Chez Mme Monique Y... ... 01120 MONTLUEL représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 28 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2010 par Bernard X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2010 par Marie-Hélène Y..., intimée ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 29 mai 2008, définitif, a prononcé le divorce des époux X...- Y... et homologué la convention réglant les effets du divorce qui prévoyait : - la fixation au domicile de la mère de la résidence habituelle de l'enfant Alexia, née du mariage le 16 janvier 1991, - un droit de visite et d'hébergement d'usage au profit du père, - le versement par ce dernier à la mère d'une pension alimentaire mensuelle, indexée de 150 €, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ; Attendu que par requête du 2 novembre 2009, Bernard X... exposait que l'enfant Alexia vivait à son domicile et qu'il en assumait intégralement la charge depuis avril 2009 ; qu'il sollicitait, en conséquence, la condamnation de Marie-Hélène Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle, indexée de 200 €, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ; Attendu que par jugement du 6 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Bernard X... de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que Bernard X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 mai 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'enfant Alexia a résidé, en alternance, aux domiciles respectifs de chacun de ses parents d'octobre 2008 jusqu'au mois d'avril 2009 où elle a établi sa résidence habituelle exclusivement chez lui, avant de retourner vivre chez sa mère le 1er mai 2010, et que d'octobre 2008 jusqu'au 1er mai 2010, il a subvenu seul et entièrement aux besoins de sa fille ; qu'il demande, en conséquence, à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 29 mai 2008, ce à compter d'octobre 2008, de condamner Marie-Hélène Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 €, à compter du même mois d'octobre 2008, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille et subsidiairement, de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 29 mai 2008, à compter du 20 avril 2009 et condamner Marie-Hélène Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 €, à compter de cette même date ; Attendu que l'intimée admet que l'enfant Alexia a résidé principalement chez son père d'avril 2009 jusqu'au 1er mai 2010 ; elle soulève l'irrecevabilité des demandes de l'appelant couvrant la période d'octobre 2008 à avril 2009, au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile et conclut au rejet de la demande de pension alimentaire pour la période de mai 2009 à mai 2010, compte tenu des ressources et charges respectives des parties ; Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que l'enfant Alexia est devenue majeure le 16 janvier 2009, soit quelques mois après le prononcé du divorce de ses parents ; Attendu que la Cour n'ayant pas à suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, il convient de retenir que l'enfant Alexia a quitté le domicile de sa mère pour s'installer chez son père, à compter du 28 avril 2009, ainsi que cela ressort d'une lettre adressée ledit jour par l'intimée au Juge aux Affaires Familiales ; qu'il est admis par les deux parties que depuis le 1er mai 2010, l'enfant Alexia vit à nouveau chez sa mère ; Attendu que dans sa requête introductive d'instance du 2 novembre 2009, Bernard X... s'est borné à solliciter l'octroi d'une pension alimentaire mensuelle de 200 € en exposant que sa fille Alexia vivait chez lui et était entièrement à sa charge depuis la fin du mois d'avril 2009, mais qu'il n'a formulé aucune demande relative à la période d'octobre 2008 à avril 2009, au cours de laquelle il prétend aujourd'hui avoir assumé seul la charge de l'enfant commune ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement attaqué qu'une demande relative à la période d'octobre 2008 à avril 2009 ait été débattue devant le juge du premier degré ; que les prétentions émises par l'appelant à ce titre devant la Cour ne peuvent en aucune manière être regardées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles qui ont été soumises au premier juge ; Attendu, par conséquent, que les demandes de Bernard X... relatives à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 29 mai 2008 et à la condamnation de Marie-Hélène Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour l'enfant Alexia, à compter d'octobre 2008, sont entièrement nouvelles et seront comme telles déclarées irrecevables par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Attendu, sur la période du 28 avril 2009 au 1er mai 2010, que l'enfant Alexia a vécu principalement chez son père quand bien même elle a rendu visite à sa mère à de nombreuses reprises et que Bernard X... a alors assumé son entretien et son éducation pour la plus large part ; que l'enfant majeure Alexia ayant décidé de retourner vivre chez sa mère, à titre principal, à compter du 1er mai 2010, il y a lieu non de supprimer la pension alimentaire due par le père en vertu du jugement de divorce du 29 mai 2008, mais de la suspendre pour la période du 28 avril 2009 au 30 avril 2010 ; Attendu que pour cette même période, l'appelant est fondé à demander une pension alimentaire à l'intimée en application de l'article 373-2-5 du Code Civil ; Attendu que Bernard X..., demandeur à la pension alimentaire, n'a pas cru devoir verser aux débats son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009, alors qu'il est pourtant nécessairement en possession de ce document ; qu'il exerce la profession de fonctionnaire de police et qu'à ce titre il a perçu, en 2008, des traitements nets imposables pour 31 305, 26 €, soit une moyenne mensuelle de 2 608, 77 € ; que le bulletin de salaire du mois de mai 2010 mentionne un cumul net imposable de 12 888, 25 €, représentant une moyenne mensuelle de 2 577, 60 € ; que Bernard X... indique percevoir, en outre, des revenus fonciers pour 458 € par mois, ainsi qu'une pension mensuelle de 131, 58 €, de sorte que son revenu mensuel total s'élève à 3 198, 35 € ; qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 633, 53 € provisions sur charges incluses ; Attendu que n'ont pas lieu d'être prises en considération les dépenses liées à la constitution d'un patrimoine personnel par voie d'investissement locatif ; que les divers crédits à la consommation dont fait état l'appelant et dont il n'est pas justifié, n'ont pas un caractère prioritaire par rapport à son obligation d'entretien et d'éducation de sa fille majeure Alexia et qu'il n'y a donc pas davantage lieu de les retenir comme constituant des charges incompressibles puisque ces dettes résultent des choix par lui effectués dans la gestion de son budget ; Attendu que l'intimée, préparatrice en pharmacie, perçoit un salaire mensuel de 1 757 € ; que si elle a été victime d'un accident du travail en octobre 2008, elle indique avoir bénéficié du maintien de son salaire jusqu'en juin 2009 ; qu'elle est depuis lors en arrêt de travail, mais que la Caisse de Sécurité Sociale refuse de considérer qu'elle se trouve à présent en état de rechute, de sorte qu'elle ne perçoit plus que les indemnités journalières de l'assurance maladie, à raison de 20 € par jour, soit 600 € par mois ; qu'elle déclare laisser à la disposition de sa nièce la maison dont elle est propriétaire, moyennant le versement d'une somme mensuelle de 400 €, tandis qu'elle-même est hébergée avec sa fille chez sa soeur ; que les pièces fournies ne peuvent cependant être retenues comme justificatifs ; Attendu qu'il convient de remarquer également que l'intimée n'a pas cru devoir produire d'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2008 et en 2009, alors pourtant qu'elle est nécessairement en possession de ces documents ; Attendu que les frais de médecine vétérinaire engagés pour un animal de compagnie ne peuvent être retenus au nombre des charges incompressibles ; Attendu enfin que chacune des parties soutient que l'autre vit en concubinage et partage donc ses charges avec une tierce personne, mais qu'aucune d'elles ne rapporte la preuve de ses allégations ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la pension alimentaire due par Marie-Hélène Y... à Bernard X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alexia pendant la période du 28 avril 2009 au 30 avril 2010, sera fixée à la somme mensuelle de 100 € ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimée ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Déclare irrecevables comme nouvelles, les demandes de Bernard X... portant sur la suppression de la pension alimentaire dont il est redevable envers Marie-Hélène Y... et sur la condamnation de celle-ci à lui payer une pension alimentaire pour leur fille majeure Alexia, au titre de la période d'octobre 2008 à avril 2009 ; Suspend, pour la période du 28 avril 2009 au 30 avril 2010, la pension alimentaire dont Bernard X... est redevable envers Marie-Hélène Y... en vertu du jugement de divorce du 29 mai 2008 ; Condamne Marie-Hélène Y... à payer à Bernard X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Alexia, une pension alimentaire mensuelle de 100 €, ce pour la période du 28 avril 2009 au 30 avril 2010 exclusivement ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Marie-Hélène Y... à payer à Bernard X... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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