Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d82f
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 1 297 200 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 00523 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 07 janvier 2010 RG : 2009/ 02198 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANT : M. Yann X... né le 09 Septembre 1975 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 002916 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Murielle Y... née le 30 Août 1975 à ROCHE-LA-MOLIERE (42230) ... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8599 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 28 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 7 janvier 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2010 par Yann X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2010 par Murielle Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Yann X... et Murielle Y... est issu l'enfant Luigi, né le 26 août 1999 et reconnu par ses père et mère ; qu'une ordonnance du 13 septembre 2001, définitive, a : - dit que la mère exercera seule l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite en lieu neutre, - mis à sa charge, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, une pension alimentaire mensuelle indexée de 800 Francs (121, 96 €) ; Attendu que par requête du 3 juillet 2009 Yann X... a sollicité l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement et la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge ; que Murielle Y... s'est opposée à ces prétentions ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 7 janvier 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a : - ordonné une enquête sociale, - octroyé au père un droit de visite provisoire, - débouté Yann X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire dont il est redevable ; Attendu que Yann X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 janvier 2010 ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la pension alimentaire ; que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il est impécunieux depuis qu'il a cessé son activité commerciale en 2008 et qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué et de supprimer la pension alimentaire dont il est redevable à compter du 5 novembre 2008 ; Attendu que formant appel incident, l'intimée conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision attaquée, porter la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 150 € et confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que le père n'est pas dépourvu de ressources et que l'apurement de son passif n'est pas prioritaire par rapport à l'obligation alimentaire, tandis qu'elle-même se trouve dans une situation très précaire ; Attendu que Murielle Y... n'a pas cru utile de produire aux débats son avis d'imposition sur les revenus par elle perçus en 2009 alors pourtant qu'elle est nécessairement en possession de cette pièce ; que suivant notification de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 26 avril 2010 elle percevait alors des prestations sociales pour un total de 586, 44 € (soit allocation de logement de 294, 38 € par mois et allocation dénommée " revenu de solidarité active " d'un montant mensuel de 292, 06 €) ; qu'elle exerce un emploi d'auxiliaire de maintien à domicile qui lui procure un revenu variable selon le nombre de personnes qu'elle est amenée à assister ; que le bulletin de salaire de mars 2010 fait apparaître une moyenne mensuelle nette imposable de 375, 29 € ; Attendu que l'appelante doit régler pour son logement un loyer résiduel de 30, 83 € par mois déduction faite de l'allocation de logement précitée ; qu'ainsi, elle dispose d'un peu moins de 700 € par mois pour assurer sa propre subsistance et celle de son fils avec lequel elle vit seule ; Attendu que si l'appelant a effectivement cessé en 2008 l'activité commerciale qu'il exerçait auparavant, il n'en demeure pas moins qu'il a déclaré des revenus pour 12 972 € au titre de l'année 2009, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 1 081 € ; qu'il bénéficie actuellement d'un contrat de travail à durée déterminée au titre duquel il perçoit une rémunération brute de 1 357, 90 € par mois ; Attendu que l'apurement de diverses dettes dont l'appelant fait état sans en préciser la nature n'a pas un caractère prioritaire par rapport à l'obligation alimentaire ; qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 522 € provisions sur charges locatives incluses et que l'importance de cette charge laisse présumer qu'il dispose des ressources nécessaires pour y faire face ; Attendu qu'en l'état, l'impécuniosité alléguée par l'appelant n'est pas établie ; qu'il n'est pas démontré que les situations respectives des parties de soient dégradées ou améliorées ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ; que l'appelant qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Yann X... aux dépens ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d82f
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