Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d831
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 67 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 08/ 01582 AFFAIRE : SARL DIMATEL, en redressement judiciaire,, Me Dominique B..., Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société DIMATEL, C/ M. Walter X..., S. C. A. PERIGORD AVICULTURE, anciennement dénommée SICA SPE DB/ VA demande d'exécution de travaux ou de dommages-intérêts formée contre le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET et à la SCP COUDAMY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 01 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le PREMIER MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL DIMATEL, en redressement judiciaire, Dont le siège est L'Homy Buglose-40990 SAINT VINCENT DE PAUL représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour APPELANTE d'un jugement rendu le 26 SEPTEMBRE 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE Maître Dominique B..., Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société DIMATEL, de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour INTERVENANT VOLONTAIRE ET : Monsieur Walter X... de nationalité Française né le 04 Juin 1970 à BRIVE (19100), demeurant ... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour S. C. A. PERIGORD AVICULTURE, anciennement dénommée SICA SPE Dont le siège est 35, Avenue Benoît Frachon-CS 3102 BOULAZAC-24759 TRELISSAC CEDEX représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de la CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Janvier 2011, après ordonnance de clôture rendue le 15 Décembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Jacques VAYLEUX a été entendu en sa plaidoirie, la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET et Maître JUPILE-BOISVERD ayant déposé leurs dossiers. Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- RESUME du LITIGE M. X..., agriculteur éleveur à Juillac en Corrèze, a décidé au début des années 2000 de faire un élevage de volailles. La SARL Dimatel a fourni et installé avec M. X... deux bâtiments d'élevage courant 2000 et 2001. Puis il a adhéré à une coopérative agricole dite SICA SPE (société Périgord Elevage) et a conclu avec elle le 4 décembre 2001 une convention d'engagement de production de poulets sous label. Cette coopérative est devenue la SCA Périgord Aviculture (ou SCA PA). M. X... a fait état de désordres affectant les bâtiments et compromettant son élevage, il y a eu une expertise assureur (rapport Z...) puis une expertise judiciaire confiée en référé à M. A... (pré rapport 8 juin 2005, rapport 29 mars 2006). M. X... a engagé ensuite, en mai-juin 2007, une action au fond en indemnisation mais, par jugement du 26 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a rejeté ses demandes contre la SCA Périgord Elevage et condamné la SARL Dimatel à 5. 000 € de dommages intérêts. * La SARL Dimatel a fait appel le 17 novembre 2008. Elle expose qu'elle a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 11 octobre 2006 suivi d'un jugement d'adoption d'un plan de redressement le 10 octobre 2007 avec désignation de Me B... comme commissaire à l'exécution qui intervient volontairement à la procédure. La SARL Dimatel et le commissaire au plan soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. X... au motif que la créance qu'il invoque est antérieure à la procédure collective mais qu'il n'a pas déclaré sa créance. Sur le fond, ils font valoir que M. X... est intervenu pour le montage, que la société Dimatel n'est pas responsable de l'implantation des bâtiments et elle conteste d'une manière générale sa responsabilité. La SARL Dimatel et le commissaire à l'exécution au plan demandent donc de réformer le jugement et de débouter M. X... de ses demandes. * M. X... expose qu'il ressort de l'expertise que les bâtiments de la SARL Dimatel et leurs équipements sont affectés de divers désordres qui ont compromis la pérennité de son élevage : insuffisance d'isolation thermique, inefficacité des rideaux d'obturation/ ventilation, sonorité excessive pour les poulets de la chute des rideaux latéraux. Il fait valoir qu'il ressort aussi de l'expertise que la responsabilité de la SCA Périgord Aviculture est également engagée car elle avait une obligation de conseil quant à l'implantation du site qui a cependant été mal situé sur une ligne de crête exposée aux vents. Sur la recevabilité de son action, il estime que sa créance est postérieure au redressement judiciaire car son origine est la date de l'assignation au fond du 23 mai 2007. Subsidiairement, il soutient que la SARL Dimatel a eu un comportement dolosif en ne lui signalant pas la procédure collective alors que divers actes lui ont été délivrés et qu'il y a eu divers contacts entre eux et que la SCA Périgord Aviculture a été complice de ce silence en raison des liens unissant ces deux sociétés. Il demande la condamnation de ces deux sociétés à lui payer 35. 676 € en réparation de son préjudice, à titre principal pour manquements à leurs obligations contractuelles ou sinon subsidiairement en raison de leur comportement dolosif ci-dessus évoqué. A titre infiniment subsidiaire, il demande de fixer sa créance à l'égard de la SARL Dimatel à 35. 676 €. * La SCA Périgord Aviculture (ou SCA PA) expose qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil quant au choix du site de construction des bâtiments ; que l'expertise lui est inopposable car l'expert a omis de la convoquer et qu'elle est sur le fond très discutable ; que par ailleurs il apparaît que M. X... est en tout ou partie à l'origine des difficultés en raison de ses choix, de ses interventions lors des travaux et de son mode d'élevage ; qu'enfin le préjudice n'a pas été contrôlé. Elle demande donc de rejeter l'appel, de déclarer le rapport d'expertise inopposable à son égard et de confirmer le jugement. * Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par la SARL Dimatel et Me Guérin le 20 octobre 2010, par M. X... le 27 octobre 2010 et par la SCA Périgord Aviculture le 10 décembre 2009. MOTIFS M. X... demande de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé sans préciser cependant pourquoi l'appel serait irrecevable de telle sorte que ce moyen non justifié ne peut être retenu. * Selon l'article L 622-24 du code de commerce les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective doivent être déclarées au mandataire judiciaire (à partir de la publication du jugement). La demande principale de M. X... est une demande d'indemnisation pour manquement aux obligations contractuelles de la SARL Dimatel lors de l'installation des bâtiments et de leurs équipements. Ces travaux ont été réalisés en 2000-2001 (vu permis de construire du 9 octobre 2000, factures des 18 décembre 2000 et 30 août 2001). Suite à des dysfonctionnements dont M. X... se plaignait, une expertise assurance protection juridique a été diligentée sur son initiative fin 2002 et courant 2003 (rapport de M. C... 25/ 11/ 02, rapport de M. Z... 23/ 06/ 03). La mise en cause de la SARL Dimatel apparaissait déjà. Puis il y a eu un référé-expertise début 2004, un pré-rapport en juin 2005 et un rapport d'expertise judiciaire établi le 29 mars 2006 mentionnant comme pertes 35. 676 €, montant de la demande de M. X.... Le jugement de redressement judiciaire est en date du 11 octobre 2006. Il est produit un extrait de journal " les Annonces Landaises " (21 octobre, année illisible car copie tronquée) annonçant cette décision avec avis aux créanciers quant à la déclaration de leur créance. Compte tenu de l'époque des prestations contractuelles, de l'apparition des désordres et des expertises sus-évoquées sur ces désordres et le montant des pertes correspondant à la créance réclamée, le fait générateur de la créance au sens de l'article précité est antérieur à la procédure collective de telle sorte qu'en l'absence de déclaration de créance, la demande principale est irrecevable, de même que celle en fixation de créance. Par rapport au fait que lors, ou à la suite de l'assignation ou de la signification du jugement pour lequel elle était non comparante, la SARL Dimatel n'ait pas signalé son état, il y a lieu de rappeler d'abord qu'il est organisé une publicité censée informer les créanciers des procédures collectives. Ensuite, le jugement a été signifié le 15 octobre 2008 alors que la SARL Dimatel était redevenue in bonis. Cette omission en tout cas ne peut fonder une condamnation au paiement de pertes consécutives à des défauts affectant les bâtiments en l'absence de lien de causalité entre ladite omission et ce préjudice. La demande sur ce fondement sera rejetée. * Sur la demande à l'égard de la SCA PA, M. X... a adhéré à la SICA SPE le 27 août 2001 et a conclu avec elle la " convention d'engagement de production label " le 4 décembre 2001. Il s'agit là des documents contractuels utiles. S'il apparaît, vu l'attestation de M. J. P. D... (technicien puis dirigeant de cet organisme) que la SICA est intervenue lors de la création de l'élevage, voire du projet (sans précision de périodes) la convention liant les parties est donc en date de fin décembre 2001. A cette époque, les bâtiments étaient installés de telle sorte que l'implication de la SICA SPE SCA PA dans le choix de l'implantation des bâtiments n'est pas caractérisée. L'expert évoque d'ailleurs une construction rapide avec commande à Dimatel dès octobre 2000 (rapport page 123). Si la convention précitée prévoit que le groupement s'engage à demander l'habilitation de l'élevage après avoir vérifié la conformité des bâtiments et parcours aux exigences des règlements techniques labels, il convient de faire diverses observations sur l'expertise judiciaire. L'expert a déposé un rapport en l'état qui débute à la page 66 (suite à un pré-rapport du 8 juin 2005 se terminant page 65). Ce rapport, jusqu'à la page 111, relate essentiellement l'évolution de l'expertise, ses diverses péripéties, avec reproduction de multiples courriers entre l'expert, les avocats... Il est produit par l'appelant et la SCA PA sans les annexes (mais certaines figurent par ailleurs comme pièces dans les dossiers des parties). Il y a eu une première réunion d'expertise le 15 avril 2004 alors que la SCA PA n'était pas partie à la procédure. Après l'extension des opérations à cette société, l'expert a organisé une seconde réunion mais il admet qu'il n'est pas certain que la convocation ait été distribuée à la SICA SPE (pré rapport page 31, la copie page 32 de la convocation et de l'accusé de réception au bas ne permet guère de le vérifier). S'il a adressé ensuite des compte-rendus et courriers aux parties dont la SCA PA et s'il envisageait une nouvelle réunion, celle-ci n'a pas eu lieu en raison des péripéties de cette expertise. Donc en définitive, sans qu'il y ait lieu de déclarer l'expertise inopposable à la SCA PA, il n'y a pas eu en tout cas de réunion d'expertise avec la SCA PA. Sur le fond, M. A... met certes en cause l'implantation du bâtiment en sommet de butte exposée aux vents mais selon un avis qui n'est guère étayé techniquement (vu notamment pages 71 à 73). Ainsi, il avait demandé à plusieurs reprises des relevés de la Météorologie nationale sur les vents (direction et force sur un an), il n'apparaît pas qu'ils aient été communiqués et en tout cas analysés à l'appui d'une démonstration technique sur cet aspect. D'ailleurs M. A... a exposé à plusieurs reprises dans son rapport qu'il convenait, pour qu'il puisse utilement conclure, qu'un programme de réparations-améliorations soit essayé, que l'exploitation ainsi réaménagée soit testée et qu'en fonction des résultats il pourrait se prononcer de manière plus assurée (vu notamment page 93, puis ses explications et rappels pages 101, 109 et 110 où il indique lui-même que le dépôt d'un rapport définitif en l'état conduirait à un avis découlant simplement de ses constatations personnelles). Or ce programme de travaux, d'ailleurs coûteux (40. 000 €) n'a pu être financé et mis en oeuvre. Il convient d'observer aussi par ailleurs, sur le préjudice, que la somme réclamée de 35. 676 € correspond au chiffrage des pertes selon la société d'expertise comptable de M. X..., Agrigir. Outre le fait que les pièces de cette société ne sont pas produites, l'expert expose qu'il aurait fallu les faire contrôler par un sapiteur, ce qui n'a pu être fait (page 130). Pour remédier aux désordres, l'expert envisageait, à défaut de réussite du programme de réparations-améliorations sus-évoqué, une transformation complète du principe de chauffage par un système de climatisation (qui n'aurait pas été " labelisable ") dont il indique qu'il était très cher mais qui n'a pas été chiffré (vu notamment page 133). M. Z... (expert assurance, compte rendu du 23 juin 2003) évoquait la mise en place de filets anti-vents qui devaient être moins coûteux mais non chiffrés. Compte tenu ainsi de l'ensemble de ces explications, il apparaît qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour retenir la responsabilité contractuelle de la SCA PA. * La SARL Dimatel et la SCA PA sont des organismes distincts et indépendants. La SCA PA n'a pas d'obligation d'information des éventuels créanciers de la SARL Dimatel sur l'existence d'une procédure collective concernant celle-ci ni d'obligation de conseil sur la nécessité d'une déclaration de créance. Là aussi de toute façon, il n'y a pas de lien de causalité entre une omission à ce sujet et le préjudice résultant de désordres affectant les locaux. La demande de M. X... contre la SCA PA au titre d'une complicité dolosive à ce sujet n'est pas fondée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Dimatel, Me B... et de la SCA PA leurs frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- DISPOSITIF --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel de la SARL Dimatel, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Dimatel à payer à M. X... 5. 000 € de dommages-intérêts, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, Déclare irrecevables les demandes principales de M. X... contre la SARL Dimatel et la demande en fixation de créance, Rejette les demandes à titre subsidiaire de M. X... contre la SARL Dimatel, Confirme le jugement quant au rejet des demandes de M. X... contre la Société Coopérative Agricole Périgord Aviculture, Rejette les demandes contraires et celles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne M. X... aux dépens du référé expertise, à ceux de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d831
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