Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2011
- ECLI
- 6253cb73bd3db21cbdd8d833
- Date
- 28 février 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00773 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 21 décembre 2009 RG : 08/ 11253 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANTE : Mme Yeliz X... divorcée Y... née le 14 Mars 1980 à LYON (69003) ... 69500 BRON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 003745 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Stéphane Y... né le 18 Avril 1977 à LYON (69003) ... 69130 ECULLY représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Claire BELUZE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 28 Février 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 21 décembre 2009 par le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 1er avril 2010 par Yeliz X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 28 juin 2010 par Stéphane Y..., intimé ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 4 juin 2008, définitif, a prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 230 et suivants du Code Civil et homologué la convention de divorce qui stipule que : - les parents exercent conjointement l'autorité parentale, - la résidence habituelle des enfants Samantha et Donovan est fixée au domicile du père, - la mère pourra exercer un droit de visite et d'hébergement détaillé par ladite convention, - Yeliz X... doit verser à Stéphane Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que par requête du 9 septembre 2008 Yeliz X... a sollicité le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; qu'après avoir préalablement ordonné une enquête sociale, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON l'a déboutée de toutes ses prétentions ; que Yeliz X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 février 2010 ; Attendu que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le père n'est pas capable de s'occuper convenablement des enfants sur lesquels il exerce des violences psychologiques et physiques ; qu'elle demande en conséquence à la Cour réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et de le condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir que les investigations menées tant par le Juge aux Affaires Familiales que par le Juge des Enfants ont montré l'inanité des critiques formulées à son encontre par l'appelante ; Attendu que le dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LYON a été versé au dossier de la Cour et que les Avoués de la cause ont été avisés par le greffe le 10 mars 2010 de ce qu'ils pouvaient le consulter ; Attendu que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu qu'il appert des investigations menées tant par le Juge aux Affaires Familiales que par le Juge des Enfants que les critiques formulées par l'appelante à l'encontre du père sont entièrement dépourvues de fondement et de sérieux, et qu'elles procèdent d'une volonté de poursuivre le conflit conjugal dans une optique vindicative en instrumentalisant les enfants ; Attendu que c'est par conséquent pour préserver l'intérêt des enfants que le juge du premier degré a statué comme il l'a fait ; que la décision querellée sera dès lors intégralement confirmée ; Attendu que pour défendre ses intérêts devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Yeliz X... à payer à Stéphane Y... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2011
Référence
6253cb73bd3db21cbdd8d833
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