Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d83e
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 R.G : 09/07007 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 21 septembre 2009 RG : 2009/1374 ch no SOCIETE FINANCES LOGISTIQUE INTERNATIONALE ET PARTICIPATIONS (F.L.I.P.) C/ SCI SADISTOC APPELANTE : SOCIÉTÉ FINANCES LOGISTIQUE INTERNATIONALE ET PARTICIPATIONS (FLIP) représentée par ses dirigeants légaux Immeuble Le Week End 74260 LES GETS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me MOUROT, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMÉE : SCI SADISTOC représentée par ses dirigeants légaux Zone Industrielle de Colombier Saugnieu 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me MICHAL, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique en date du 29 octobre 2008, la société FINANCES LOGISTIQUE INTERNATIONALE ET PARTICIPATIONS - FLIP a procédé à l'acquisition, sur la commune de COLOMBIER SAUGNIEU 69124, zone industrielle, d'un terrain de 8.700 m² sur lequel est édifié un bâtiment de stockage. Ce tènement immobilier avait été acheté le 7 mars 1998 par la société SADISTOC et le montant de la transaction a été fixé à la somme de 1.050.000 euros. La taxe initialement déduite en 1998, en matière de TVA immobilière, par la société SADISTOC doit faire l'objet d'une régularisation dite globale lorsque la cession est non soumise à la TVA sur le prix total. La cession, en date du 29 octobre 2008, est hors du champ d'application de la TVA immobilière. Le nouveau détenteur, la société FLIP, soutient que lorsque le bien cédé constitue également une immobilisation, ce qui est le cas en l'espèce, il peut déduire une fraction du montant de la TVA ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. Pour que ce mécanisme puisse fonctionner, l'ancien détenteur, la société SODISTOC serait tenue de délivrer au nouveau, la société FLIP, un document mentionnant le montant de la taxe que ce dernier est en droit de déduire. L'article 207, III-3 de l'annexe II du code général des impôts, parle à cet égard d'une "attestation" mentionnant le montant de la taxe déductible pour la société FLIP, comme le lui impose l'article 207 III-3 annexe II du code général des impôts. Pour des raisons pratiques cette attestation, délivrée par la société SODISTOC, pourrait prendre la forme d'une facture "complétée" comportant, outre les mentions habituelles (date, identification des parties, description sommaire des biens et prix), la date d'acquisition par l'ancien détenteur, la date de cession et le montant de la taxe susceptible d'être déduite. La société FLIP par courrier en date du 20 janvier 2009, en recommandé avec accusé de réception, a sollicité la société SADISTOC aux fins de délivrance de l'attestation au visa de l'article 207, III-3 de l'annexe II du code général des impôts, en vain. Il était alors décidé d'agir en justice par le biais d'une action en référé. Mais le président du tribunal de grande instance de Lyon, par une ordonnance en date du 21 septembre 2009, a considéré que la société demanderesse n'étant qu'usufruitière, son droit d'usufruit ne serait certainement pas comptabilisé en immobilisation et que dès lors la remise de l'attestation prévue est sérieusement contestable. Il a été relevé appel de cette décision par la société FLIP. Il est rappelé que la cession en date du 29 octobre 2008 s'est réalisée sous le régime des DMTO, le droit réel cédé se rapportant à un bien immobilier de plus de cinq ans, or l'article 207 III -1 annexe II rappelle que dans cette hypothèse le nouveau détenteur bénéficie du transfert de la TVA initiale à proportion de la durée de régularisation non encore courue. Dans ces conditions l'ancien détenteur est tenu de délivrer une attestation mentionnant le montant de la TVA que le cessionnaire est en droit de prétendre déduire pour l'application de l'article 207 III-3 annexe II du code général des impôts. Il est donc demandé à la cour de délivrer injonction à cet effet d'avoir à délivrer cette attestation à la charge de la société SCI SADISTOC à peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et condamnation à hauteur de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le droit invoqué par l'appelante est contesté par la SCI SADISTOC qui met en avant la création par la loi No2005-1720 du 30 décembre 2005 de l'article 257 bis du code général des impôts. Cet article précise que si l'article 207 III-1-1o, annexe II du code général des impôts, mentionne effectivement qu'une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite et grevant un bien immobilisé est opérée lorsque ce bien est cédé ou apporté, il est constant toutefois que les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6o et 7o de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. Autrement dit, si cette cession remplit les conditions d'une transmission d'universalité, le cédant est dispensé de procéder à cette régularisation. Or? la notion d'universalité serait d'un maniement complexe qui échapperait à la compétence du juge de l'évident qu'est le juge des référés. Il est donc demandé à la cour statuant au provisoire de se reconnaître incompétente sur le fondement de la contestation sérieuse et il est demandé en cause d'appel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est répliqué par l'appelante que l'article 257 bis dont il est fait état dans les conclusions adverses, n'est en aucun cas d'application en l'espèce puisque la société FLIP n'est plus locataire mais usufruitière des dits locaux. Cette dispense de taxation, c'est à dire l'application de l'article 257 bis, s'applique uniquement à la cession d'immeuble affecté à une activité de location immobilière avec reprise ou renégociation des baux en cours, qui intervient entre deux bailleurs redevables de la TVA au titre de cette activité. Or, la société FLIP n'affecte pas le droit réel immobilier constitué par l'usufruit temporaire des locaux à une activité de location immobilière dès lors qu'elle affecte cette même immobilisation à son propre usage, il n'y a pas continuité de l'activité du cédant par le cessionnaire, la société FLIP n'est pas bailleresse. SUR QUOI LA COUR Il est avéré que la cession en date du 20 octobre 2008 s'est réalisée sous le régime de la DMTO, le droit réel cédé se rapportant à un bien immobilier de plus de cinq ans. L'article 207 III-3 de l'annexe II du code général des impôts qui semble devoir s'appliquer précise qu'une régularisation de la TVA initialement déduite et grevant un bien immobilier est opérée lorsque ce bien est cédé ou apporté. Dans cette hypothèse effectivement, le nouveau détenteur bénéficie du transfert de la TVA initiale à proportion de la durée de régularisation non encore courue et dans ces conditions l'attestation litigieuse portant sur le montant de la TVA que le cessionnaire peut prétendre déduire apparaît bien due par le cédant. Il est cependant invoqué avec sérieux que par application de l'article 257 bis du même code les livraisons de biens réalisées entre redevables de la TVA sont dispensées de la délivrance de cette attestation lorsqu'il s'agit de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens. Or, la transmission d'une universalité de biens devrait s'entendre selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes d'un ensemble constituant une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. Telle pourrait être, selon l'intimée? la vision que l'on devrait avoir de la présente cession. Mais il y aurait au minimum sur ce point contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent. Il est répliqué tout aussi sérieusement par l'appelant que l'exception de l'article 257 bis du code général des impôts ne serait pas d'application en l'espèce pour ne concerner que la cession d'immeuble affectéE à une activité de location immobilière avec reprise ou renégociation des baux en cours qui intervient entre deux bailleurs redevables de la TVA au titre de cette activité. Telle ne serait pas le cas en l'espèce, la société FLIP n'étant pas locataire mais usufruitière des dits locaux. Au reste, la société FLIP n'affecterait pas le droit réel immobilier constitué par l'usufruit temporaire des locaux à une activité de location immobilière puisqu'elle les affecte à son propre usage. Il n'y aurait donc pas continuité de l'activité du cédant par le cessionnaire, condition essentielle de l'application de l'exception prévue à l'article 257 bis du code général des impôts. Les moyens avancés par les deux parties apparaissent argumentés et développés avec sérieux dans une matière délicate et complexe où la jurisprudence n'apparaît pas définitivement fixée. Il y a bien pour le moins contestation sérieuse rendant le juge de l'évidence et de l'incontestable incompétent au sens des dispositions des articles 809 et 809 du code de procédure civile. Il convient, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner la société FLIP à payer à la société SADISTOC une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision du tribunal de grande instance de Lyon du 21 septembre 2009 par substitution de motifs, Y ajoutant, Condamne la société FLIP à payer à la société SADISTOC une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FLIP aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d83e
Données disponibles
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